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Cour administrative d'appel de Marseille, 29 mars 2024. 22MA00143

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

22MA00143

Date de décision :

29 mars 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Sous le n° 1901617, M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération n° 43.4 du 7 février 2019 par laquelle le conseil municipal de Nice a approuvé la suppression de son emploi et de mettre à la charge de cette commune une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige. Sous le n° 1904563, M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 24 juillet 2019 par laquelle le maire de Nice l'a informé de l'échec de la procédure de reclassement et l'arrêté du 7 octobre prononçant son licenciement pour suppression d'emploi, d'enjoindre à la commune de Nice de le réintégrer dans son emploi de dentiste scolaire dans un délai d'un mois ou, à défaut, de le reclasser dans un autre emploi correspondant à ses compétences et de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n°s 1901617 et 1904563 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice, après avoir joint les requêtes de M. A, a annulé la délibération du conseil municipal de Nice du 7 février 2019 en tant qu'elle supprime le poste de dentiste scolaire et les décisions et arrêté contestés du maire de Nice, a enjoint à la commune de Nice de procéder à la reconstitution de la carrière et des droits sociaux de M. A, a mis à la charge de la commune de Nice une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022, la commune de Nice, représentée par la SELARL Bazin et associés, agissant par Me Bazin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2021 du tribunal administratif de Nice ; 2°) de rejeter les demandes de M. A ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2023, M. B A, représenté par Me Paloux, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la commune de Nice, subsidiairement au rejet de la requête d'appel, en cas d'annulation du jugement attaqué, à l'annulation de la délibération n° 43.4 du 7 février 2019, des décisions du maire de Nice du 24 juillet 2019 et du 7 octobre 2019 et de l'arrêté du maire de Nice du 7 octobre 2019, et, en toute hypothèse, de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 février 2024, la commune de Nice, représentée par la SELARL Bazin et associés, agissant par Me Bazin, déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Par un mémoire enregistré le 29 février 2024, la commune de Nice déclare se désister des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'action. 3. Dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Nice la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la commune de Nice. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Nice et à M. B A. Fait à Marseille, le 29 mars 2024.

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