Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 23/02814 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2UG
Ordonnance n° 2023/MEE/267
Mme [B] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000988 du 05/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Représentée par Me Séverine DAUZON, avocat au barreau de TOULON
Appelante
M. [G] [P]
Représenté par Me Estelle PIDOUX, avocat au barreau de TOULON
Intimé
Mme [T] [O] [L] venant aux droits de feue [O] [E] [W] épouse [P] décédée
Représentant : Me Estelle PIDOUX, avocat au barreau de TOULON
Mme [A] [Y] [L] venant aux droits de feue [O] [E] [W] épouse [P] décédée
Représentant : Me Estelle PIDOUX, avocat au barreau de TOULON
Parties Intervenantes
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l'audience du 14 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 12 Décembre 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Mme [B] [M] a par déclaration du 20 février 2023, interjeté appel du jugement du 13 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Toulon, qui a statué ainsi :
« CONDAMNE Mme [B] [M] à payer à Mme [O] [W] épouse [P] et à M. [G] [P] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice causé par le trouble anormal du voisinage ;
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CONDAMNE à faire cesser les nuisances causées aux époux [P] (odeurs de crottin, cris à l'encontre des chiens, aboiement incessants) et ce dans un délai de deux mois à compter du présent jugement sous astreinte passé ce délai de 50 euros par jour de retard qui courra pendant une durée maximale de 6 mois ;
DEBOUTE Mme [B] [M] de ses demandes de dommages et intérêt ;
CONDAMNE Mme [B] [M] à payer à Mme [O] [W] épouse [P] et à M. [G] [P] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [B] [M] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [O] [W] épouse [P] et M. [G] [P] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [B] [M] aux dépens ;
DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. »
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 22 juin 2023, M. [G] [P] ainsi que Mmes [T] et [A] [L] intervenantes volontaires aux droits de feue [O] [W] épouse [P] décédée le [Date décès 3] 2022, demandent au conseiller de la mise en état :
- de prendre acte de l'intervention forcée de Mme [T] [L] et Mme [A] [L] héritières de feue [H] [W],
- de prononcer la radiation l'appel de Mme [B] [M], enregistrée sous le n° 23/02814,
- de condamner Mme [B] [M] à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [G] [P], à Mme [T] [L], à Mme [A] [L],
- de condamner Mme [B] [M] aux dépens de l'instance.
Ils font valoir que la décision a été signifiée le 1er février 2023, qu'elle est assortie de l'exécution provisoire, que l'appelante ne s'est pas acquittée des sommes auxquelles elle a été condamnée, ni n'a consigné ces sommes.
Le conseil de Mme [B] [M] a communiqué sur le RPVA :
- le 3 juillet 2023 : la décision d'aide juridictionnelle datée du 2 mars 2023, accordée par le bureau d'aide juridictionnel du tribunal judiciaire de Toulon, dans le présent litige, sur la base d'un revenu fiscal de référence de 5 604 euros et d'un patrimoine immobilier dont la valeur est estimée à 6 000 euros,
- le 19 octobre 2023 : une « attestation CAF » datée du 3 octobre 2023, aux termes de laquelle Mme [B] [M] domiciliée au CCAS de [Localité 4], a perçu pour le mois de juin 2023, le revenu de solidarité active de 598,54 euros.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
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La décision de radiation ou pas, relève du pouvoir d'appréciation du conseiller de la mise en état.
En l'espèce, les intimé et intervenants volontaires sollicitent par conclusions d'incident déposées et notifiées le 22 juin 2023, le prononcé de la radiation du rôle de l'affaire, pour non-paiement des sommes auxquelles Mme [B] [M] a été condamnée, soit la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions d'appelante ont été déposées et notifiées le 19 mai 2023 et les conclusions d'incident de radiation ont été déposées et notifiées dans le délai des conclusions d'intimés.
Si Mme [B] [M] n'a pas conclu sur l'incident, elle a néanmoins communiqué des pièces qui démontrent qu'elle est dans l'impossibilité de s'acquitter des sommes mises à sa charge par le jugement assorti de l'exécution provisoire, s'agissant de la seule cause visée à l'appui de la demande de radiation.
Imposer ce paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée avec exécution provisoire, comme préalable à l'appel, aurait ainsi pour effet de la priver du droit de faire appel de la décision de première instance.
Il convient donc de rejeter la demande de radiation de l'affaire.
Le surplus de la demande concernant l'intervention volontaire de Mmes [T] et [A] [L] relève de l'appréciation de la cour statuant au fond.
En l'état de la nature de la présente décision, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, les dépens seront réservés, ce qui doit conduire au rejet de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour ;
Réservons les dépens ;
Rejetons la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 12 Décembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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