Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 14 février 2024. 2315611
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2315611
Date de décision :
14 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Boulangerie Aux traditions de Beuzeville, représentée par Me Niclet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 38 600 euros et la contribution forfaitaire de réacheminement prévue à l'article L. 822-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 4 248 euros ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer ces contributions ;
3°) à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions le montant de ces contributions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-16 du même code : " Les contestations relatives à l'application de la contribution spéciale instituée par les articles L. 8253-1 et L. 8253-7 du code du travail et de la contribution forfaitaire instituée par l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée. ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; Rouen : () Eure, Seine-Maritime ; () ".
3. En l'espèce, les services de police de la Seine-Maritime ont constaté l'infraction dans ce même département. Par suite, en application des dispositions précitées la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Rouen.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SARL Boulangerie Aux traditions de Beuzeville est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rouen et à la SARL Boulangerie Aux traditions de Beuzeville.
Fait à Cergy, le 14 février 2024.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet
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