Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 21/00409 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 28 Janvier 2021 du Juge de l'exécution de LISIEUX
RG n° 18/00046
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [C] [B]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 17]
Chez Madame [E]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de TOULON
INTIMES :
S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING venant aux droits de la société RECORD BANK
[Adresse 8]
[Localité 1] - BELGIQUE
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 7] 1934 à [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représenté et assisté par Me Ivana HAGUIER, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [V] [R]
Ayant élu domicile chez Me Thibault BUNETEL
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.A.R.L. FONCIERE DE CRIQUETOT
N° SIRET : 394 300 700 38
[Adresse 12]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Non représentées, bien que régulièrement assignées
S.A.S. MCS ET ASSOCIÉS
N° SIRET : 334 537 206
[Adresse 5]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
N° SIRET : 394 522 200 22
[Adresse 10]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal
Non représentées, bien que régulièrement assignées
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 12 octobre 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 07 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Sur la poursuite de la SA RECORD BANK, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SA de droit belge CENTRALE KREDIETVERLENING, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lisieux a, par jugement du 28 janvier 2016, retenu la créance de cette dernière à l'encontre de Mme [C] [B] pour les sommes principales de 53.637,65 euros et 55.726,67 euros et ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi.
Par arrêt du 28 juin 2016, la cour d'appel de Caen a constaté la caducité de l'appel interjeté par Mme [B] qui a formé un pourvoi en cassation.
Suivant jugement d'adjudication du 10 novembre 2016, l'immeuble a été vendu aux enchères publiques et adjugé au profit de Me [H] pour la somme de 184.000 euros et pour le compte de la SARL FONCIERE DE CRIQUETOT.
La SA RECORD BANK a établi un projet de distribution qui a été notifié le 14 novembre 2018 et sur lequel Mme [B] a émis une contestation.
Par arrêt du 10 janvier 2019, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 28 juin 2016 et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen autrement composée.
Par jugement du 4 juillet 2019, le juge de l'exécution a sursis à statuer sur la contestation du projet de distribution dans l'attente de l'issue de la procédure devant ladite cour.
Par arrêt du 7 janvier 2020, rendu après cassation, la cour d'appel de Caen a déclaré Mme [B] recevable en son appel, irrecevable en l'ensemble de ses prétentions et confirmé le jugement du juge de l'exécution du 28 janvier 2016.
Mme [B] a formé un nouveau pourvoi en cassation.
Par jugement du 28 janvier 2021, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lisieux a :
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par Madame [C] [B] ;
- déclaré irrecevables les demandes formées par Madame [C] [B] au titre de la créance de la S.A.S. MCS & ASSOCIÉS et au titre des intérêts portant sur les créances de Monsieur [X] [K] ;
- rejeté les demandes formées par Madame [C] [B] au titre de la péremption des inscriptions hypothécaires de Monsieur [X] [K] et au titre du montant de la créance de la S.A. SOGEFINANCEMENT ;
- rejeté la demande de radiation du commandement de payer signifié le 18 novembre 2014 et des inscriptions en marge dudit commandement formée par Madame [C] [B] ;
Sur la distribution du prix :
Somme à répartir : 184.000 euros ;
- dit que cette somme sera répartie ainsi qu'il suit :
1° Frais et débours au profit de Maître Noël PRADO, membre de la SELARL COTE-FREZEL-PRADO : 160,48 euros,
2° Émolument au profit de Maître Noël PRADO, membre de la SELARL COTE-FREZEL-PRADO : 5.597,40 euros,
3° Créances hypothécaires, après le paiement des 1° et 2° :
3°-1 : Monsieur [X] [K], créancier du chef de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée au service de la publicité foncière de [Localité 19] le 15 février 2007 volume 2007 V n°377, prise à titre définitif le 10 avril 2007 volume 2007 V n°579 et reprise pour ordre le 23 avril 2007 volume 2007 V n°644, pour la somme de 5.733,98 euros,
Après le paiement du 3°-1,
3°-2 : Monsieur [X] [K], créancier du chef de l'inscription d'hypothèque judiciaire publiée au Service de la publicité foncière de Pont-L'Évêque le 15 février 2008 ' volume 2008 V n°363, pour la somme de 34.447,94 euros,
- dit que après paiement du 3°-2, la S.A. RECORD BANK, aux droits desquels vient la S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING, créancier du chef de l'inscription d'hypothèque conventionnelle publiée au Service de la publicité foncière de Pont-L'évêque le 24 avril 2008 - volume 2008 V n°938 et renouvelée le 26 juin 2014 volume 2014 V n°885, sera colloquée, dans la limite du solde disponible, ce paiement épuisant le solde, à hauteur de la somme de 143.794,18 euros,
- dit que la S.A. RECORD BANK, aux droits desquels vient la S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING, pour le surplus de sa créance, et les autres parties, dont notamment la S.A. SOGEFINANCEMENT et la S.A.S. MCS & ASSOCIÉS, ne peuvent bénéficier de sommes, le montant à répartir étant insuffisant ;
- ordonné la radiation des inscriptions des hypothèques et privilèges prises du chef de Madame [C] [B] sur le bien ayant fait l'objet d'une adjudication aux termes du jugement en date du 10 novembre 2016 ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande ;
- condamné Madame [C] [B] aux dépens.
Par déclaration du 12 février 2021, Mme [B] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 2 décembre 2021, la cour d'appel de Caen a :
- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer formée par Mme [C] [B] ;
Statuant à nouveau du chef de cette disposition infirmée et y ajoutant,
- sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la cour de cassation sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 7 janvier 2020 ;
- réservé les demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Par arrêt du 17 novembre 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 7 janvier 2020 rendu par la cour d'appel de Caen.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 avril 2021, Mme [B] demande de :
- réformer le jugement entrepris ;
- à titre principal, ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de Cassation à intervenir sur le pourvoi formé par Madame [C] [B] contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Caen ;
- à titre subsidiaire,
Sur la créance A\ de Monsieur [X] [K]
- dire et juger que l'inscription d'hypothèque judiciaire publiée le 15 février 2008, volume 2008 V n°363 au profit de Monsieur [X] [K] est arrivée à échéance le 18 janvier 2018 sans faire l'objet d'aucun renouvellement.
- En conséquence, dire et juger que Monsieur [X] [K] ne peut être colloqué dans le cadre de la présente distribution, son inscription ayant périmé antérieurement à la notification du projet de distribution.
- dire et juger que l'ensemble des intérêts antérieurs au 07 décembre 2012 sont prescrits et ne peuvent donc recevoir collocation ;
- dire et juger que seules les sommes suivantes, au titre des intérêts, sont susceptibles de recevoir collocation suivant le rang d'inscription :
* 823,59 euros constituant les intérêts ayant couru du 07 au 31 décembre 2012 sont garantis par l'inscription d'hypothèque judiciaire publiée le 20 mars 2013, volume 2013 V n°346
* 3 587,39 euros constituant les intérêts ayant couru du 01 janvier 2013 au 31 décembre 2015 sont garantis par l'inscription d'hypothèque judiciaire publiée le 26 janvier 2016, volume 2016 V n°91
* 3 313,47 euros constituant les intérêts ayant couru du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2017 résultent des conclusions d'actualisation de créances.
- débouter par conséquent Monsieur [X] [K] du surplus de ses demandes.
Sur la créance B\ de Monsieur [X] [K]
- dire et juger que l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive publiée le 10 avril 2007, volume 2007 V n°579, reprise pour ordre le 23 avril 2007, volume 2007 V n°644 au profit de Monsieur [X] [K] est arrivée à échéance le 09 mars 2017 sans faire l'objet d'aucun renouvellement.
- En conséquence, dire et juger que Monsieur [X] [K] ne peut être colloqué dans le cadre de la présente distribution, son inscription ayant périmé antérieurement à la demande d'actualisation de créances et donc de notification du projet de distribution.
- dire et juger que lors du paiement effectué par Mme [B] le 21 mai 2013 à hauteur de 8 229,62 euros, les intérêts antérieurs au 21 mai 2008 étaient prescrits.
- dire et juger qu'en l'absence de prise en compte de cette prescription quinquennale des intérêts, le décompte produit par Monsieur [X] [K] est faux.
- dire et juger que faute pour Monsieur [X] [K] de produire un décompte de sa créance prenant en compte la prescription quinquennale des intérêts, il ne fera l'objet d'aucune collocation. - débouter par conséquent Monsieur [X] [K] de ses demandes au titre de la créance B/.
Sur la créance de la SAS MCS & ASSOCIES
- dire et juger que la SAS MCS & ASSOCIES est irrecevable à déclarer sa créance à l'encontre de Madame [C] [B], faute pour elle d'avoir signifié à Madame [C] [B] l'acte authentique de cession de créances du 25 octobre 2002 et de démontrer que la créance détenue par la BRED à l'encontre de Madame [C] [B] a été cédée à la SAS MCS & ASSOCIES.
- La déclarer par conséquent irrecevable et, subsidiairement, mal fondée en ses demandes.
Sur la créance de la SA SOGEFINANCEMENT
- dire et juger que la créance de la SA SOGEFINANCEMENT s'élève à la somme de 8.504,93 euros suite au versement de 104,93 euros intervenu dans le cadre de la procédure de surendettement des particuliers dont bénéficie Madame [C] [B].
Sur la distribution du prix de vente
- homologuer le projet de distribution qu'elle propose
- ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 18 novembre 2014, publié au service de la publicité foncière le 12 décembre 2014, volume 2014 S n°37 et toutes les inscriptions en marge dudit commandement ;
- ordonner la radiation des inscriptions d'hypothèques suivantes :
* hypothèque conventionnelle publiée le 07.12.2006, volume 2006 V n°2204, renouvelée le 02.04.2008, volume 2008 V n°758, reprise pour ordre le 14.04.2008, volume 2008 V n°848
* hypothèque judiciaire provisoire publiée le 28.02.2007, volume 2007 V n°377, confirmée par une inscription d'hypothèque judiciaire définitive publiée le 10.04.2007, volume 2007 V n°579, reprise pour ordre le 23.04.2007, volume 2007 V n°644
* hypothèque judiciaire publiée le 15.02.2008, volume 2008 V n°363
* hypothèque conventionnelle publiée le 24.04.2008, volume 2008 V n°938, renouvelée le 30.04.2014, volume 2014 V n°613, reprise pour ordre le 26.06.2014, volume 2014 V n°885
* hypothèque judiciaire publiée le 29.03.2010, volume 2010 V n°459
* hypothèque judiciaire publiée le 29.03.2010, volume 2010 V n°458
* hypothèque judiciaire publiée le 20.03.2013, volume 2013 V n°346
* hypothèque judiciaire publiée le 20.03.2013, volume 2013 V n°347
* hypothèque judiciaire publiée le 21.05.2015, volume 2015 V n°717
* hypothèque judiciaire publiée le 11.06.2015, volume 2015 V n°798
* hypothèque judiciaire publiée le 26.01.2016, volume 2016 V n°91
* hypothèque judiciaire publiée le 26.01.2016, volume 2016 V n°92
- débouter les intimés de leurs demandes contraires aux présentes.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 décembre 2022, M. [X] [K] demande de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En conséquence,
- rejeter l'intégralité des demandes présentées par Madame [B], l'en débouter.
- ordonner la distribution du prix comme suit, au profit de Monsieur [X] [K].
* créances hypothécaires après le paiement des frais exposés pour la distribution :
- Monsieur [X] [K], créancier du chef de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 19] le 15 février 2017, Volume 2007 V N°377, prise à titre définitif le 10 avril 2007, Volume 2007 V N°579 et reprise pour ordre le 23 avril 2007, Volume 2007 V N°644, pour la somme de 5.733.98 euros.
Après ce paiement,
- allouer à Monsieur [X] [K], créancier du chef de l'inscription d'hypothèque judiciaire publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 19], le 15 février 2008, Volume 2008 V N°363, pour la somme de 34.447.94 euros.
- condamner Madame [B] à régler à Monsieur [K] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Mme [B] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 novembre 2022, la SA de droit belge CENTRALE KREDIETVERLENING demande de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- condamner Madame [B] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du du code de procédure civile ;
- condamner Madame [B] aux entiers dépens ;
Subsidiairement et si la cour vient à accueillir les contestations de Madame [B],
- statuer ce que de droit sur les contestations émises par Madame [B] en cause d'appel, s'agissant des créances [K], MCS et Associés et SOGEFINANCEMENT.
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit que sur la somme à répartir seront prélevés en premier rang :
- les frais et débours au profit de Maître Noël PRADO, membre de la SELARL COTE-FREZEL-PRADO pour la somme de 160,48 euros,
- Les émoluments de Maître Noël PRADO, membre de la SELARL COTE-FREZEL-PRADO pour la somme de 5.597,40 euros,
- homologuer en l'état le projet de distribution présenté par la SA CENTRALE KREDIETVERLENING venant aux droits de la SA RECORD BANK sous réserves de la décision à intervenir de la cour sur les contestations émises par Madame [B] sur les créances de Monsieur [X] [K], de la SA MCS et ASSOCIES et de la SA SOGEFINANCEMENT ;
- juger que dans le cadre de la procédure de distribution, la créance de la SA CENTRALE KREDIETVERLENING venant aux droits de la SA RECORD BANK s'élève à la somme de 144 971.71 euros intérêts arrêtés au 31 octobre 2017 ;
- juger que la SA CENTRALE KREDIETVERLENING venant aux droits de la SA RECORD BANK sera colloquée à due concurrence des sommes qui n'auront pas été distribuées, dans la limite de sa production, en fonction du rang hypothécaire des créanciers inscrits et des créances retenues par la cour ;
- condamner Madame [B] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [B] aux entiers dépens.
Mme [V] [R], la SARL FONCIERE DE CRIQUETOT, la SAS MCS ET ASSOCIES et la SAS SOGEFINANCEMENT n'ont pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant leur ont été régulièrement signifiées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2023 ;
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
En vertu de l'article 954 al 1 et 2 du code de procédure civile, qui détermine l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, ces prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'espèce, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions déposées le 8 avril 2021, qui seul saisit la cour, Mme [B] demande la réformation du jugement entrepris et, à titre principal, le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur son pourvoi interjeté contre l'arrêt de la cour d'appel de caen du 7 janvier 2020 et, à titre subsidiaire, formule des contestations et prétentions relativement aux créances des intimés et à la distribution du prix de vente.
Mme [B] n'a pas reconclu après l'arrêt de la présente cour du 2 décembre 2021 prononçant le sursis à statuer et l'arrêt de la Cour de cassation rejetant son pourvoi.
Dès lors qu'il a été fait droit à sa demande principale, la cour n'est pas saisie de ses prétentions au fond figurant seulement à titre subsidiaire dans le dispositif de ses écritures et qui sont donc sans objet.
M. [K] et la SA de droit belge CENTRALE KREDIETVERLENING sollicitent la confirmation de la décision entreprise.
Par suite, la cour ne peut que confirmer les dispositions du jugement, y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Mme [B] succombant, est condamnée aux dépens de l'appel et à payer à M. [K] et à la SA de droit belge CENTRALE KREDIETVERLENING la somme de 2000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [C] [B] à payer à M. [K] et à la SA de droit belge CENTRALE KREDIETVERLENING la somme de 2.000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [B] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY