Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 31/05/2024
49/24
N° RG 24/00484 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QAE5
Ordonnance rendue le TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 20 décembre 2023, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANT
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
DEFENDEUR
Maître [O] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 31 Mai 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons rendu publiquement le 31 mai 2024 l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
MM. [G] et [I] [Z] ont confié à M. [O] [T], avocat, la défense de leurs intérêts dans le cadre d'une procédure concernant des loyers impayés.
Ce dernier leur a adressé un courrier le 17 juillet 2020, mentionnant que dans l'hypothèse d'une procédure devant le tribunal judiciaire, la procédure serait forfaitisée à hauteur de 1 440 euros TTC.
A la suite d'échanges de courriels entre les parties, MM. [Z] ont exprimé leur accord sur les conditions ainsi proposées et ont également acquiescé au complément d'honoraires de 600 euros TTC pour l'audience du 4 février 2022.
Des diligences supplémentaires ont été facturées pour 2 160 euros TTC et réglées à hauteur de 1 127 euros.
Par correspondance reçue le 12 septembre 2023, MM. [Z] ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en contestant les honoraires facturés.
Suivant décision du 11 janvier 2024, notifiée à M. [Z] le 15 janvier 2024, le bâtonnier a :
- fixé à la somme de 2 160 euros TTC les honoraires de M. [T] depuis février 2022,
- constaté que MM. [Z] se sont d'ores et déjà acquittés de la somme de 1 127 euros,
- dit que MM. [Z] devront régler à M. [T] le solde de 1 033 euros TTC au titre de ses honoraires,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 9 février 2024, M. [G] [Z] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.
A l'audience du 31 mai 2024, M. [G] [Z] a soutenu oralement qu'il entendait se désister de son instance, ce qui a été accepté par M. [O] [T].
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MOTIVATION :
M. [G] [Z] s'est désisté à l'audience du recours formé devant le premier président, M. [O] [T] ayant par ailleurs accepté ce désistement.
Par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement sera donc constaté comme mettant fin à l'instance.
En application des dispositions des articles 399 et 401 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l'espèce, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens de la présente instance seront donc laissés à la charge de M. [Z].
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Constatons le désistement de M. [G] [Z] de son recours formé devant le premier président à l'encontre de la décision du bâtonnier du 11 janvier 2024,
Constatons en conséquences l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n° 24/00484,
Condamnons M. [G] [Z] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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