Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00008 - N° Portalis DB22-W-B7I-SA2O
[P] [Z] née [B]
C/
[12]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 6 Septembre 2024
REQUÉRANTE :
BANQUE DE FRANCE - Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines - Commission de surendettement [Adresse 1]
n° BDF : 000124003938
DÉBITRICE :
Madame [P] [Z] née [B], née le 28 Septembre 1957 à [Localité 7] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 3]
comparante en personne, assistée de Maître Marie CONSTANT (SELARL DOMO AVOCAT), avocat au barreau de Versailles
d'une part,
CRÉANCIERS :
- [12] (ref : ref : G.12121.012764.00020) , dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, représentée par Maître Hélène ROBERT (SELARLU HELENE ROBERT AVOCAT), avocat au barreau de Versailles, substituée par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de Versailles
auteur de la contestation
- [8] (ref : 08910000001695,28963001178497,28928001171314), dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
- [11] (ref : 65077752603.96) , dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
- Monsieur [D] [K] , demeurant [Adresse 4]
non comparant, représenté par Maître Guillaume PERCHERON, avocat au barreau de Versailles
auteur de la contestation
- [13] (ref : 12394886746,27813882712), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [P] [Z], née [B], a déposé un dossier de surendettement le 29 janvier 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines du 4 mars 2024.
La société [12], d’une part, ainsi que Monsieur [D] [K] et Madame [C] [K], née [V], d’autre part, ont entrepris de contester cette décision de recevabilité par lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 mars 2024, reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 22 mars 2024, et par lettre datée du 19 mars 2024, déposée le même jour au Secrétariat de la Commission de Surendettement.
Les dossiers ont été transmis au Juge des Contentieux de la Protection de Saint-Germain-en-Laye, le 12 avril 2024, et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 juin 2024 par les soins du Greffe.
Madame [P] [Z], née [B], avait déposé un précédent dossier de surendettement, le 6 mars 2023, déclaré irrecevable par la Commission de Surendettement le 3 avril 2023. Madame [Z] ayant exercé un recours contre cette décision d’irrecevabilité, le Juge des Contentieux de la Protection de Saint Germain en Laye a été saisi et, lors de l’audience du 9 juin 2023, Monsieur [S], bailleur de Madame [Z], a présenté des observations en demandant que Madame [Z] soit déclarée irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Par jugement en date du 8 septembre 2023, le Juge des Contentieux de la Protection de Saint Germain en Laye a déclaré Madame [Z] irrecevable à la procédure de surendettement.
A l'audience du 14 juin 2024, la société [12], subrogée dans les droits de Monsieur [S], a été représentée par son Conseil qui a déposé des écritures qu’il a soutenues oralement. Après avoir rappelé que la dette locative de Madame [Z], au titre de la maison de 127 m² avec un jardin de 850 m² qui lui avait été donnée en location par Monsieur [S], s’élève à 37 397,51 €, dépôt de garantie déduit, la société [12] a fait valoir que Madame [Z] a été déclarée irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers par jugement du Juge des Contentieux de la Protection de Saint Germain en Laye du 8 septembre 2023, que ce jugement a l’autorité de la chose jugée et que Madame [Z] n’apporte aucun élément nouveau qui serait de nature à le remettre en cause, en particulier le départ en retraite de Madame [Z] qui ne présente aucun caractère imprévu compte tenu de l’âge de la débitrice. La société [12] a également fait observer que Madame [Z] a adopté le même mode opératoire à l’égard de ses nouveaux bailleurs, Monsieur et Madame [K], en présentant des éléments de solvabilité ne correspondant pas à la réalité de sa situation financière pour obtenir la location d’un bien totalement inadapté à cette réalité. La société [12] a également relevé que Madame [Z] a pris soin de ne pas faire figurer ses dettes professionnelles dans le cadre de son nouveau dossier de surendettement et qu’en examinant la réconstitution de carrière de Madame [Z], elle a constaté que son revenu moyen a été de 3 750 € et non de 7 500 €, comme elle l’avait indiqué lors de la prise à bail du bien de Monsieur [S]. La société [12] a donc demandé que Madame [Z] soit déclarée irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers qu’elle a engagée le 29 janvier 2024 et condamnée à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [K] ont été représentés par leur Conseil qui a déposé des écritures qu’il a soutenues oralement. Le Conseil de Monsieur et Madame [K] a rappelé que, lors de la prise à bail du bien appartenant à ses clients, Madame [Z] s’est prévalue de revenus de l’ordre de 83 000 €, soit 6 900 € par mois alors qu’au vu du dossier de la Commission de Surendettement, ses revenus n’ont été que de 3 782 € par mois, qu’elle a dissimulé sa dette locative antérieure de 39 931,61 € ainsi que le dossier de surendettement qu’elle avait déposé le 6 mars 2023 alors que le bail a été conclu le 7 mars 2023 et que, si Monsieur et Madame [K] avaient eu connaissance de ces éléments, ils n’auraient jamais donné leur bien en location à Madame [Z]. Le Conseil de Monsieur et Madame [K] a fait figurer à son dossier un courriel de Madame [Z] en date du 3 février 2023 dans lequel elle indique que son salaire fixe est de 4 000 € par mois et qu’elle escompte parvenir à plus de 80 000 € de salaire annuel ainsi qu’un courriel de l’employeur de Madame [Z] en date du 30 novembre 2022 expliquant le mécanisme de calcul des parts variables sur lequel a été portée une mention manuscrite correspondant à l’écriture de Madame [Z] selon laquelle sa part variable sera d’au moins 35 000 €. Dans le courriel du 3 février 2023, Madame [Z] a ajouté qu’elle a eu un coup de coeur pour la maison, qu’elle doit quitter au plus vite son environnement actuel et que son conjoint est parti sur un chantier à DOA pour 6 mois. Le Conseil de Monsieur et Madame [K] a fait valoir, à titre principal, que Madame [Z] est irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers sur le fondement de l’autorité de la chose jugée du jugement du 8 septembre 2023, aucun élément nouveau n’étant de nature à le remettre en cause et, à titre subsidiaire, que Madame [Z] doit être déclarée irrecevable à la procédure de surendettement en raison du comportement dont elle a fait preuve à l’égard de ses bailleurs successifs qui est de nature à caractériser sa mauvaise foi. Le Conseil de Monsieur et Madame [K] a précisé que la créance de ses clients s’élève à 26 740 €, à la date du 5 juin 2024, et non à 25 200 €, comme le soutient Madame [Z] au motif qu’elle ne serait entrée dans les lieux que le 4 avril 2023 et que jusqu’au 20 avril 2023 des travaux ont été effectués dans la maison, le bail ayant pris effet le 10 mars 2023 et Madame [Z] ne justifiant en aucune manière que des travaux aient été effectués dans la maison, qui avait été intégralement rénovée avant d’être donnée en location, jusqu’au 20 avril 2023. Le Conseil de Monsieur et Madame [K] a ajouté que ces éléments ont été débattus dans le cadre de la procédure locative qu’ils ont engagée à l’encontre de Madame [Z] et qui doit faire l’objet d’un jugement en date du 13 août 2024. Le Conseil de Monsieur et Madame [K] a, enfin, sollicité la condamnation de Madame [Z] au paiement de la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [P] [Z], née [B], a comparu en personne, assisté de son Conseil. Le Conseil de Madame [Z] a fait observer que, lors de la conclusion du bail avec Monsieur et Madame [K], sa cliente a remis les justificatifs de solvabilité qui lui étaient demandés par l’agence immobilière. Il a ensuite expliqué que Madame [Z] a cessé de payer ses loyers en mai 2023 car du fait de l’irrecevabilité de son premier dossier de surendettement, elle a de nouveau fait l’objet de saisies de ses rémunérations qui l’ont empêchée de règler ses loyers et qu’il est indispensable que Madame [Z] soit déclarée recevable à la procédure de surendettement pour cesser d’être dans cette situation inextricable où elle ne peut payer ses loyers car elle fait l’objet de poursuites de la part de ses créanciers. Le Conseil de Madame [Z] a précisé que sa cliente est à la retraite depuis le mois de mai 2024 et qu’elle perçoit 2 698,14 € nets par mois (CNAV + complémentaire), mais que Madame [Z] a créé une société de recrutement, une EURL dont elle est gérante, qui devrait lui permettre de percevoir des revenus supplémentaires et qu’elle a déposé une demande de logement social le 4 mai 2024 afin de réduire ses charges. Le Conseil de Madame [Z] a également fait valoir que la dette locative de Madame [Z] n’est pas de 26 740 €, mais de 25 200 €, un accord étant intervenu entre Madame [Z] et Monsieur et Madame [K] la dispensant du paiement des loyers du 10 mars au 20 avril 2023 dans la mesure où Madame [Z] n’est entrée dans les lieux que le 4 avril 2023 et que les travaux de rénovation de la maison n’ont été achevés que le 20 avril 2023. Le Conseil de Madame [Z] a donc demandé que sa cliente soit jugée recevable à la procédure de surendettement des particuliers, que la créance de Monsieur et Madame [K] soit fixée à la somme de 25 200 € et que la société [12] et Monsieur et Madame [K] soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[8], [13] et [11] n’ont été ni présents ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DES RECOURS :
Aux termes de l'article R.722-1 du code de la consommation, "la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission (...)".
La décision de recevabilité a été notifiée à la société [12] et à Monsieur [K] par lettres recommandées avec avis de réception, distribuées les 11 et 9 mars 2024.
L’enveloppe d’envoi du recours formé par le Conseil de la société [12] ne comporte pas de cachet de LA POSTE mentionnant sa date d’expédition. Toutefois, la lettre de recours ayant été reçue par le Sécrétariat de la Commission de Surendettement le 22 mars 2024, il s’en déduit qu’elle a bien été adressée dans le délai de quinze jours prévu à l’article R 722-1 du code de la consommation.
Le recours de Monsieur et Madame [K] a été formé par leur Conseil par lettre déposée au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 19 mars 2024, soit dans le délai de quinze jours prévu à l’article R 722-1 du code de la consommation.
En conséquence, les recours de la société [12] et de Monsieur et Madame [K] seront déclarés recevables.
II. SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS :
* sur la recevabilité de Madame [P] [Z], née [B], à la procédure de surendettement des particuliers :
L'article L 711-3 du code de la consommation rappelle que "les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce."
Aux termes des articles L 631-2 et L 640-2 du code de commerce, relèvent de ces procédures toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, tout agriculteur, toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que toute personne morale de droit privé.
Les articles L 631-3 et L 640-3 du code de commerce prévoient que ces procédures sont ouvertes aux personnes susmentionnées, après la cessation de leur activité, dès lors que tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
Enfin, le principe d’indivisibilité du patrimoine s’oppose à ce qu’il puisse être fait une distinction entre les dettes professionnelles et personnelles.
En conséquence, dès lors qu’une personne exerçant ou ayant exercé une activité indépendante, ayant généré des dettes, a également des dettes personnelles, celles-ci ne peuvent être traitées que dans le cadre d’une des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Aux termes de l'article L 711-1 du code de la consommation, "Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes phsysiques de bonne foi [...]."
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement de manière excessive et injustifiée, en fraude des droits de ses créanciers, c’est à dire en n’honorant pas délibérément ses engagements.
La mauvaise foi est notamment caractérisée lorsque l’endettement a une origine frauduleuse ou a servi au financement de dépenses somptuaires et/ou lorsqu’il est recouru à l’organisation de son insolvabilité et/ou à la procédure de surendettement pour être déchargé des dettes ainsi constituées.
Par jugement en date du 8 septembre 2023, le Juge des Contentieux de la Protection a déclaré Madame [Z] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers au motif que Madame [Z] n’a pas justifié qu’elle n’exerçait pas d’activité indépendante et qu’au contraire, les éléments du dossier faisaient apparaître qu’elle exerçait bien une telle activité sous le numéro 520 875 519, la faisant relever des procédures collectives du code de commerce et non de la procédure de surendettement des particuliers.
Le dossier transmis par la Commission de Surendettement comporte une attestation du Registre National des Entreprises, en date du 22 février 2024, aux termes de laquelle Madame [Z] a procédé, en mentionnant une date de cessation d’activité le 18 janvier 2024, à la radiation de son activité d’entrepreneur indépendant dans le domaine de l’ingénierie et des études techniques.
La date de cessation de l’activité d’entrepreneur indépendant de Madame [Z] est donc a priori antérieure au dépôt de son nouveau dossier de surendettement en date du 29 janvier 2024.
Toutefois, comme l’a fait observer le Conseil de la société [12], le nouveau dossier de surendettement de Madame [Z] ne fait plus apparaître de dettes professionnelles et en particulier la dette de l’URSSAF se rapportant à son activité d’entrepreneur individuel dont le montant s’élevait, selon les documents produits par Madame [Z] mentionnés dans le jugement du 8 septembre 2023, à la somme de 7 910,78 € à la date du 21 avril 2022.
Si Madame [Z] a justifié de la radiation de son activité d’entrepreneur individuel, en revanche, elle n’a pas démontré que la dette de 7 910,78 € à l’égard de l’URSSAF ait été réglée.
Or, en application des articles L 631-3 et L 640-3 du code de commerce ainsi que du principe d’indivisibilité du patrimoine rappelés ci-dessus, dès lors qu’une personne a exercé une activité d’entrepreneur indépendant, elle continue à relever des procédures collectives prévues par le livre VI du code de commerce, même si elle a cessé cette activité, si tout ou partie de son passif s’y rapporte.
En conséquence, dès lors que la dette à l’égard de l’URSSAF est toujours existante, même si elle n’a pas été mentionnée lors du deuxième dossier de surendettement déposé par Madame [Z], cette dernière ne peut relever de la procédure de surendettement des particuliers.
Le jugement du 8 septembre 2023 a également estimé que si la mauvaise foi de Madame [Z] ne pouvait être retenue, au moment de la conclusion du bail avec Monsieur [S], dans la mesure où la débitrice justifiait d’une rémunération de 7 500 € par mois, bien qu’elle ait été particulièrement imprudente en louant un logement surdimensionné de 127 m² et au loyer de 2 285 € pour une personne seule connaissant des difficultés financières puisque sa société venait d’être mise en liquidation judiciaire, en revanche, sa mauvaise foi a été particulièrement caractérisée ultérieurement, entre les mois de mars 2022 et 2023, lorsqu’elle a laissé s’accroître sa dette locative alors qu’elle était revenue en capacité de régler ses loyers et charges, puisqu’après avoir diminué sa rémunération a réaugmenté et que les saisies rémunérations qui avaient mis Madame [Z] en difficulté ont cessé, ainsi qu’en prétendant qu’elle n’avait pas eu connaissance des délais de paiement que lui avaient accordés le Juge des Contentieux de la Protection de Saint Germain en Laye par jugement en date du 13 juillet 2022 alors que ledit jugement lui avait été signifié à personne le 29 juillet 2022.
Le jugement du 8 septembre 2023 a, enfin, retenu la mauvaise foi de Madame [Z] dans la mesure où, lorsqu’après avoir constitué une dette locative de 39 931,61 € à l’égard de Monsieur [S], Madame [Z] a pris à bail auprès de Monsieur et Madame [K] un logement de 88 m² avec un loyer 2 100 €, de nouveau totalement inadapté à sa situation financière et personnelle, ce qui a inévitablement abouti à la constitution d’une seconde dette locative.
Dans le cadre de la présente procédure de surendettement, Madame [Z] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation qui avait été portée sur sa bonne foi par le jugement du 8 septembre 2023.
Tel est en particulier le cas du fait que Madame [Z] soit à la retraite depuis mai 2024 dès lors le passif de Madame [Z] trouve son origine dans des circonstances de nature à caractériser sa mauvaise foi.
Tout au contraire, les éléments produits par Monsieur et Madame [K], qui n’étaient pas parties à la procédure qui a donné lieu au jugement du 8 septembre 2023, viennent confirmer, en tant que de besoin, la mauvaise foi dont Madame [Z] a fait preuve et qui est à l’origine de son endettement.
Ainsi, il ressort des éléments versés aux débats par Monsieur et Madame [K] qu’outre le fait que Madame [Z] a conclu un bail avec ces derniers alors qu’elle était très largement endettée, notamment à l’égard de Monsieur [S] à qui s’est substituée la société [12], totalement inadapté à sa situation personnelle et financière, Madame [Z] a sciemment dissimulé l’existence de ses dettes préexistantes et la procédure de surendettement qu’elle avait engagée la veille de la conclusion du bail.
Sans doute, Madame [Z] a t-elle pensé, mais à tort, que la procédure de surendettement qu’elle venait d’engager permettrait l’effacement de ses dettes passées et qu’elle pouvait ainsi prendre en location une maison d’une superficie de 88 m² pour une personne seule avec un loyer de 2 100 €.
Par ailleurs, les éléments communiqués par Monsieur et Madame [K] font apparaître que Madame [Z] a cherché à tromper ses bailleurs sur la réalité de ses ressources en déclarant que la part variable qu’elle serait amenée à percevoir en 2023 serait au minimum de 35 000 € venant s’ajouter à une part fixe de 48 000 € alors qu’elle n’ignorait pas, compte tenu de sa rémunération en 2022 et des années précédentes, même si ces dernières n’ont été pas significatives du fait de la crise sanitaire, que ce montant n’était nullement garanti.
Madame [Z] ne peut donc se retrancher derrière le fait qu’elle a fourni les justificatifs qui lui ont été demandés par l’agence immobilière pour prétendre qu’elle a été parfaitement transparente alors que, de toute évidence, elle a travesti la réalité du montant de la prime variable qu’elle était susceptible de percevoir afin d’obtenir le logement qui lui a été loué par Monsieur et Madame [K] qui ne correspondait, de surcroît, aucunement à ses besoins.
Madame [Z] ne peut également invoquer les saisies sur ses rémunérations dont elle a fait l’objet à partir du mois de juin 2023 pour expliquer ses impayés de loyers alors qu’elle a conclu le bail avec Monsieur et Madame [K] en sachant qu’elle était endettée et en ayant travesti la réalité de ses revenus, comme il vient d’être indiqué.
Il y a enfin lieu de relever que dans son courriel du 3 février 2023, Madame [Z] fait état de son conjoint qui est parti sur un chantier à DOA pour 6 mois. De même, dans un courriel qu’elle a adressé au commissaire de justice, après que Monsieur et Madame [K] lui ait fait délivrer un commandement de payer le 11 juillet 2023, Madame [Z] a fait état de dettes fiscales qui n’auraient pas été réglées par son mari à l’origine de saisies sur ses rémunérations dont elle a fait l’objet et qui l’ont empêchée de régler ses loyers.
Or, s’agissant de son mari, Madame [Z] a indiqué qu’elle en est séparée depuis septembre 2022 dans ses deux déclarations de surendettement. De même, dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 8 septembre 2023, Madame [Z] avait expliqué qu’elle s’était mariée en 2013 en Tunisie mais qu’elle n’avait jamais vécu avec son époux qui est peintre en bâtiment et qu’elle allait entreprendre une procédure de divorce. Il ressort néanmoins de l’avis de situation déclarative de Madame [Z] sur les revenus de 2023, souscrite en 2024, que Monsieur [E] [X] apparaît toujours comme déclarant n°2 pour un revenu annuel de 7 014 € et de l’avis d’imposition sur les revenus de 2022 que les revenus déclarés de Monsieur [X] étaient de 15 931 €.
Compte tenu du niveau des revenus de Monsieur [X], il n’apparaît pas qu’il soit tel qu’il ait été à l’origine de dettes fiscales dont Madame [Z] a eu à répondre et qui auraient donné lieu aux saisies pratiquées sur ses rémunérations, la présence de Monsieur [X] permettant au contraire à Madame [Z] de bénéficier de deux parts pour le calcul de son impôt sur le revenu.
En outre, la nature des déclarations de Madame [Z] concernant son conjoint et époux interroge sur la sincérité de ces déclarations comme sur l’ensemble de celles que Madame [Z] a pu faire tout au long des faits ayant conduit à sa situation de surendettement et des procédures qui s’en sont suivies, notamment à l’égard de ses bailleurs successifs, pour justifier du non paiement de ses loyers et charges, mais également pour obtenir des logements inadaptés à sa situation personnelle et financière.
Il résulte de ce qui précède que Madame [Z] a constitué et aggravé l’essentiel de son passif (64 137,51 € sur 87 717,72 €) en engageant successivement des dépenses de logement totalement disproportionnées au regard de sa situation personnelle (personne se disant vivre seule et sur le point de partir en retraite) et financière (personne ayant une situation professionnelle instable et endettée), présentant dès lors le caractère de dépenses somptuaires.
En outre, compte tenu de son parcours professionnel dans le milieu des affaires, Madame [Z] ne pouvait ignorer qu’elle ne serait pas en mesure de faire face aux engagements qu’elle souscrivait.
Elle a par ailleurs fait preuve d’un manque total de loyauté et de transparence par des déclarations dont il a pu être constaté à de nombreuses reprises qu’elles étaient mensongères, en prétendant notamment qu’elle n’avait pas eu connaissance du jugement du 13 juillet 2022 alors qu’il lui avait été signifié à personne le 29 juillet 2022 ou qu’elle n’avait pu trouver un logement moins onéreux alors qu’elle a obtenu la location du bien de Monsieur et Madame [K] en assurant qu’elle percevrait a minima une prime de 35 000 € en sachant que ce montant n’était nullement garanti et, enfin en indiquant au commissaire de justice qu’elle ne pouvait pas payer ses loyers en raison de dettes fiscales de son époux qu’elle devait assumer alors qu’il ne pouvait s’agir que de ses propres dettes.
De même, alors qu’elle était dans un processus d’accumulation de dettes locatives depuis 2021 qu’elle a lourdement amplifié en 2023 par la conclusion du bail avec Monsieur et Madame [K], ce n’est que le 4 mai 2024 qu’elle a déposé une demande de logement social afin de trouver un logement qui corresponde à sa situation.
Enfin, le dépôt par Madame [Z] d’un dossier de surendettement la veille de la conclusion du bail avec Monsieur et Madame [K] ainsi que la souscription d’un nouveau dossier de surendettement alors qu’elle avait été jugée une première fois irrecevable démontre que Madame [Z] compte sur la procédure de surendettement pour échapper à la responsabilité des dettes qu’elle a constituées et aggravées par ses agissements.
Madame [Z] a donc constitué et aggravé son passif en ayant pleinement conscience qu’elle lésait les droits de ses créanciers.
Madame [P] [Z], née [B], ayant ainsi fait preuve de mauvaise foi, elle sera déclarée irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Madame [P] [Z], née [B], étant déclarée irrecevable à la procédure de surendettement, il n’y a pas lieu de fixer, pour les besoins de ladite procédure, le montant de la créance de Monsieur et Madame [K] qui, en toute hypothèse, a été arrêté par le jugement du Juge des Contentieux de la Protection de Saint Germain en Laye en date du 13 août 2024.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [P] [Z], née [B], sera condamnée à payer à la société [12], d’une part, et à Monsieur et Madame [K], d’autre part, la somme de 500 € à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi,
DECLARE recevables les recours formés par la société [12] ainsi que Monsieur [D] [K] et Madame [C] [K], née [V], contre la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines du 4 mars 2024 ;
DECLARE Madame [P] [Z], née [B], irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
CONDAMNE Madame [P] [Z], née [B], à payer à la société [12] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [Z], née [B], à payer à Monsieur [D] [K] et Madame [C] [K], née [V], la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [Z], née [B], aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample, contraire ou différente au présent dispositif ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [P] [Z], née [B], et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'à la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 6 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à titre temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,