Cour administrative d'appel de Paris, 23 septembre 1999. 98PA01969
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
98PA01969
Date de décision :
23 septembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 22 juin 1998 et les 16 février et 7 juillet 1999, présentés pour Mme Corinne X..., demeurant à Tadine, Maré (BP 221) Nouvelle Calédonie par la SCP RICHARD MANDELKERN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9700316 en date du 19 mars 1998, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nouméa a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 1997, par laquelle le président de l'Assemblée de la Province des Iles Loyauté lui a infligé une retenue de salaire de 20.000 F CFP par mois, pendant une durée de six mois à compter du 1er avril 1997, et à la condamnation de la Province des Iles Loyauté à lui rembourser les retenues effectuées depuis le 1er avril 1997, avec intérêts au taux légal à compter de chaque prélèvement ;
2 ) d'annuler la décision en date du 25 mars 1997 du président de l'Assemblée de la Province des Iles Loyauté ;
3 ) de condamner la Province des Iles Loyauté à lui rembourser les retenues effectuées depuis le 1er avril 1997, augmentées des intérêts au taux légal à compter de chaque prélèvement, avec capitalisation des intérêts à la date du mémoire complémentaire ;
4 ) de condamner la Province à lui payer la somme de 12.000 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance n 85-1181 du 13 novembre 1985 modifiée ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 septembre 1999 :
- le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller,
- les observations de la SCP RICARD-MANDELKERN, avocat au Conseil d'Etat et la cour de cassation, pour Mme X...,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les agents contractuels d'une personne publique affectés à un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., agent contractuel depuis le 2 janvier 1992 de la Province des Iles Loyauté du Territoire de la Nouvelle-Calédonie, où elle exerce des fonctions de chirurgien-dentiste à la direction provinciale des affaires sanitaires et sociales, est affectée à un service public à caractère administratif ; qu'ainsi, elle a la qualité d'agent de droit public ; que, par suite, et alors même qu'en application de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances, l'intéressée est soumise au droit commun du travail en Nouvelle-Calédonie, le litige, qui oppose la requérante à la Province, ayant son origine dans une décision mettant à la charge de l'agent, par le moyen de retenues sur son salaire, la moitié de l'indemnité accordée par la Province aux parents d'un enfant victime d'une erreur médicale imputable à l'intéressée, ressortit la compétence de la juridiction administrative ; qu'il suit de là que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nouméa s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions dont il était saisi ; qu'ainsi, le jugement attaqué en date du 19 mars 1998 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mme X... devant le tribunal administratif de Nouméa pour qu'il soit statué sur sa demande, y compris sur ses conclusions susvisées tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 mars 1998 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nouméa est annulé.
Article 2 : Mme X... est renvoyée devant le tribunal administratif de Nouméa pour qu'il soit statué sur sa demande.
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