Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 SEPTEMBRE 2024
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/09650 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WUXC
N° de MINUTE : 24/01238
DEMANDEURS
S.A.R.L. KRYSTEN, agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur [R] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Milijana JOKIC de la SELARL MJ AVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire : 97
Monsieur [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Milijana JOKIC de la SELARL MJ AVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire : 97
C/
DEFENDEURS
Madame [K] [E] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me David LEVY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 95
Monsieur [C] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me David LEVY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 95
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGUIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier présent lors de son prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [E] et Madame [K] [E] épouse [U] sont propriétaires de divers locaux commerciaux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 4], à [Localité 7] (93), qui ont été donnés à bail à la société KRYSTEN suivant bail commercial en date du 31 mars 2006.
Par exploit du 7 juin 2022, les consorts [E] ont assigné la société KRYSTEN devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, constater que la société KRYSTEN a remis les clés et abandonné les lieux le 16 juin 2021, condamner la société KRYSTEN au paiement d'une provision de 30.158,97 euros à valoir sur les loyers et charges dus en juin 2021 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance du 12 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a
Condamné la société KRYSTEN à payer à Monsieur [C] [E] et Madame [K] [E] épouse [U] la somme provisionnelle de 30.158,97 euros à valoir sur les loyers et charges dus à juin 2021 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement délivré le 08 juillet 2019 à hauteur de 9.218,59 euros et à compter de l'assignation pour le surplus.
Constaté la résiliation du bail à compter du 08 août 2019 ;
Condamné la société KRYSTEN à payer à Monsieur [C] [E] et Madame [K] [E] épouse [U] une indemnité d'occupation à compter du 08 août 2019 jusqu'au 21 juin 2021, date de remise des clés, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié;
Condamné la société KRYSTEN à payer à Monsieur [C] [E] et Madame [K] [E] épouse [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société KRYSTEN à supporter la charge des dépens, comprenant notamment les frais d'huissier engagés dans le cadre de la présente instance ;
Par exploit du 28 septembre 2022, la société Krysten et M. [N] ont assigné Monsieur [C] [E] et Mme [K] [E] (les consorts [E]) devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir constater la résiliation amiable du bail commercial à compter du 31 décembre 2019, de les voir condamner à leur verser la somme de 10.578,20 euros au titre de l’indemnité contractuelle convenue, déduction faite du montant de l’arriéré locatif, de voir ordonner la restitution du dépôt de garantie, de les voir condamner à leur verser 2.500 euros en réparation du préjudice financier outre 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de leurs conclusions régularisées par voie électronique le 23 juin 2023, la société Krysten et M. [N] demandent au tribunal, au visa des articles 803 du code de procédure civile et 1103 du code civil, de :
- ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 21 avril 2023 ;
- RECEVOIR la SARL KRYSTEN et Monsieur [R] [N] en leurs demandes et les y déclarer bien fondés ;
- CONSTATER que la résiliation amiable du bail commercial est intervenue conformément à l’accord des Parties le 31 décembre 2019 ;
- CONSTATER que la SARL KRYSTEN n’est pas redevable du paiement de loyers, charges et indemnités d’occupation postérieurs au 31 décembre 2019, date de résiliation du bail commercial à l’égard des consorts [E] ;
- CONSTATER que la SARL KRYSTEN n’est pas tenue au paiement de l’arriéré locatif existant au 31 décembre 2019, cette somme étant déduite du montant de l’indemnité d’éviction lui étant due par les consorts [E] ;
- CONDAMNER les consorts [E] à payer à la SARL KRYSTEN la somme de 10.578,20 €, au titre de l’indemnité contractuelle convenue, déduction faite du montant de l’arriéré locatif ;
- ORDONNER aux consorts [E] de procéder à la restitution du dépôt de garantie ;
- CONDAMNER les consorts [E] à payer à Monsieur [R] [N] la somme de 2.500 € en réparation du préjudice financier qu’il a subi ;
- CONDAMNER les consorts [E] à payer à Monsieur [R] [N] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER les Consorts [E] aux entiers dépens ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Aux termes de leurs conclusions régularisées par voie électronique le 9 décembre 2022, M. et Mme [E] demandent au tribunal, au visa des articles 56 et 700 du code de procédure civile ains que de l’article 1112 du code civil, de :
Déclarer nulle l'assignation délivrée par la société KRYSTEN et Monsieur [N]. Subsidiairement,
Débouter la société KRYSTEN et Monsieur [N] de l'intégralité de leurs demandes. Condamner la société KRYSTEN à payer à Monsieur [C] [E] et à Madame [K] [E] épouse [U] la somme de 30.158,97 euros au titre des loyers et charges arrêtés à Juin 2021 inclus.
Condamner in solidum la société KRYSTEN et Monsieur [R] [N] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les demandeurs aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 23 février 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 juin 2024 et mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS
1. Sur la nullité de l’assignation
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Selon les articles 74 et 75 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, la demande de nullité de l’assignation au motif que les demandeurs n’auraient pas désigné convenablement la juridiction saisie est une exception de procédure dite « exception de nullité » régie par les articles 112 et suivants du code de procédure civile. A ce titre, il appartient à celui qui entend soulever une exception de saisir le juge de la mise en état par des conclusions incidentes qui lui sont expressément adressées. Faute d’avoir soulevé un incident de procédure à cet effet, M. et Mme [E] ne sont plus recevables à soulever la nullité de l’assignation devant le tribunal.
Par conséquent, l’exception de nullité est irrecevable.
2. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Il ressort de l’examen des actes signifiées que les conclusions régularisées le 23 juin 2023 contiennent une demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 21 avril 2023 qui a déjà fait l’objet d’une révocation.
Force est de constater que la société Krysten et M. [N] n’ont pas modifié leurs écritures mais que la demande est sans objet.
3. Sur la demande de résiliation amiable du bail commercial
En vertu de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En l’espèce, si des échanges ont eu lieu quant à une résiliation amiable du bail au 31 décembre 2019, force est de constater que les pourparlers n’ont pas permis d’aboutir à une rencontre de volontés quant aux conditions de l’extinction des obligations réciproques nées du bail commercial de 2006 renouvelé en 2017. En outre, la société Krysten ayant conservé les clefs, il doit être considéré qu’elle a quitté les lieux le 21 juin 2021.
Par conséquent, il ne peut être considéré que le bail a pris fin amiablement au 31 décembre 2019.
4. Sur la demande en paiement des loyers
L’article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, M. et Mme [E] ne produisent aucun élément établissant le quantum de leur créance. Dans leurs conclusions, ils ne développent aucun moyen de fait ou de droit à ce titre se contentant de demander la confirmation de la décision du juge des référés ce qui ne saurait être un moyen suffisant pour que le tribunal entre en voie de condamnation.
Les consorts [E] produisent le commandement de payer du 8 juillet 2019 dont on sait que des pourparlers se sont tenus postérieurement mais ils ne développent aucun moyen de nature à fixer la date de résiliation du bail commercial, le montant du loyer dû pour la période antérieure à la résiliation et le montant de l’indemnité d’occupation due pour la période postérieure.
Les consorts [E] produisent un décompte « des loyers impayés » dont la période de droit se termine en juin 2021 mais ils ne permettent pas au tribunal de caractériser la nature de l’impayé par la distinction entre loyer, charge et indemnité d’occupation selon la date de la résiliation du bail celle-ci étant discutée par la preneuse.
L’indemnité d’occupation et les loyers étant des créances de nature différentes, il appartient au demandeur de rapporter la preuve du bien fondé de sa demande en paiement.
En l’état des éléments produits et des moyens développés dans les écritures, la preuve du bien fondé des demandes n’est pas rapportée. Les consorts [E] seront déboutés de leur demande.
5. Sur la demande en paiement d’une indemnité contractuelle
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Krysten ne rapporte pas la preuve d’un accord dont elle sollicite l’exécution. Ainsi qu’il a été vu, les parties ne sont pas parvenues à un accord sur les modalités de résiliation du bail commercial. La demande en paiement d’une indemnité contractuelle ne peut donc pas prospérer.
La demande de la société Krysten de condamnation des consorts [E] au paiement d’une indemnité contractuelle sera rejetée.
6. Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Krysten ne fonde pas sa demande de restitution du dépôt de garantie, ni en droit, ni en fait. Elle n’établit pas non plus le quantum dont elle demande la restitution.
En l’état des éléments, la société Krysten sera déboutée de sa demande.
7. Sur la demande d’indemnisation du préjudice financier
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est établi au vu des éléments du dossier que les bailleurs ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en juillet 2019. Postérieurement à cet événement, la société Krysten a pris ses dispositions pour quitter les lieux au 31 décembre 2019 compte tenu des échanges intervenus courant novembre 2019. Toutefois, les parties n’étant pas parvenues à un accord en 2019, ni postérieurement courant 2020, le bail n’a pas été résilié. Pour autant la société Krysten n’a pas réinvesti pour reprendre possession des lieux et reprendre une activité. L’inertie des parties n’a conduit à la restitution des clefs qu’en juillet 2021 alors que la société Krysten avait, de longue date, arrêté de payer son loyer. Ainsi, les consorts [E] comme la société Krysten ont laissé perdurer une situation juridiquement altérée sans prendre aucune disposition pour y mettre fin.
Les consorts [E] ayant fait preuve de négligence dans la gestion du terme du bail commercial, ils seront condamnés à indemniser la société Krysten à hauteur de 1.000 euros.
Monsieur [N] sera débouté de sa demande en paiement faute de lien personnel dans l’affaire.
8. Sur les frais et l’exécution provisoire
Il convient au vu des circonstances de la cause de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par les consorts [E] ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 21 avril 2023 ;
Déboute la société Krysten de sa demande de voir constater la résiliation amiable du bail au 31 décembre 2019 ;
Déboute M. et Mme [E] de leur demande de paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation ;
Déboute la société Krysten de sa demande en paiement d’une indemnité contractuelle ;
Déboute la société Krysten de sa demande de restitution du dépôt de garantie ;
Condamne les consorts [E] à indemniser la société Krysten à hauteur de 1.000 euros ;
Déboute M. [N] de sa demande d’indemnisation du préjudice financier ;
Dit que les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont engagés ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait au Palais de Justice, le 26 septembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CARLIER
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