Texte intégral
ARRET N°201
FV/KP
N° RG 22/00992 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQW2
Compagnie d'assurance [Adresse 39]
C/
[Adresse 26]
[X]
Organisme [46]
Compagnie d'assurance [23]
Mutuelle [24]
Société [41]
Société [28]
[Adresse 26]
[X]
Société [30]
[J]
S.A. [33]
Société [25] MONSIEUR L'AGENT COMPTABLE
S.A. [27]
Etablissement [44]
Société [37]
Société [38]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 09 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00992 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQW2
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 janvier 2022 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 18].
APPELANTE :
Compagnie d'assurance [Adresse 39]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Non Comparante
INTIMES :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 5]
[Localité 19]
Non Comparant
Madame [S] [X]
[Adresse 5]
[Localité 19]
Non Comparante
Organisme [46]
Cour Michel Ragon
[Adresse 29]
[Localité 40]
Non Comparant
Compagnie d'assurance [23]
Service surendettement
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non Comparante
Mutuelle [24]
[Adresse 34]
[Localité 16]
Non Comparante
Société [41]
[Adresse 42]
[Adresse 35]
[Localité 11]
Non Comparante
Société [28]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Non Comparante
Monsieur [L] [G]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Non Comparante
Madame [D] [X]
[Adresse 7]
[Localité 20]
Non Comparante
Société [30]
Service surendettement
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non Comparante
Madame [R] [J]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non Comparante
S.A. [33]
[Adresse 43]
[Localité 18]
Non Comparante
Société [25] MONSIEUR L'AGENT COMPTABLE
[Adresse 6]
[Localité 21]
Non Comparante
S.A. [27]
[Adresse 2]
[Localité 22]
Non Comparante
Etablissement [44]
[Adresse 3]
[Adresse 31]
[Localité 18]
Non Comparante
Société [37]
TSA 21941
[Localité 15]
Non Comparante
Société [38]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude Pascot, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 16 décembre 2020 au secrétariat de la commission des particuliers de la Charente-Maritime, Monsieur [Y] [G] et Madame [S] [X] ont demandé le traitement de leur situation d'endettement liée, d'une part, à un licenciement et/ou à une période de chômage et, d'autre part, à la crise du Covid.
Leur demande a été déclarée recevable le 11 février 2021 et le 06 mai 2021, la [32] a adopté des mesures imposées prévoyant le rééchelonnement des dettes sur une durée de 12 mois, avec des échéances de 72 €.
La commission a précisé que les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de la [Adresse 45] seraient exclues de la procédure. La commission a préconisé que les mesures soient subordonnées à la vente de la moto et par suite de cette vente le dépôt d'un nouveau dossier pour répartition du prix par la commission.
Les ressources retenues étaient de 2.093 €, les charges de 1.829 €, le minimum légal à laisser à disposition était de 1.597,35 € et la capacité de remboursement de 264 €, la capacité maximale (quotité saisissable des rémunérations), étant de 495,65 €.
La commission n'a retenu aucune personne à charge.
Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme 15.983,51 €.
Monsieur [Y] [G] et Madame [S] [X] ont contesté ces mesures par courrier en date du 07 juin 2021, les débiteurs souhaitant, notamment, conserver une partie du prix de vente de la moto pour pouvoir acheter une voiture en remplacement.
Par jugement daté du 13 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a :
- déclaré recevable le recours de Monsieur [Y] [G] et Madame [S] [X],
- fixé la créance d'[37] a 823,04 € pour les besoins de la présente procédure,
- prononcé la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois,
- dit que cette durée sera mise à profit pour :
-> vendre la moto [47],
-> conserver 40% du prix de vente au profit des créanciers,
-> effectuer des démarches réelles et sincères pour stabiliser leur situation professionnelle,
- rappelé que pendant cette suspension, seules les sommes dues au titre du capital sont productives d'intérêts au taux légal,
- dit qu'à échéance, il appartiendra à Monsieur [Y] [G] et Madame [S] [X] de déposer, un nouveau dossier après de la Commission de surendettement des particuliers de leur domicile, en justifiant de toutes les démarches réalisées pour respecter les conditions fixées ci-avant,
- dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement les débiteurs devront sous peine de déchéance informer la commission de su rendement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi,
- rappelé que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d'exécution diligentées contre Monsieur [Y] [G] et Madame [S] [X] par les créanciers visés par les mesures,
- autorisé Monsieur [Y] [G] et Madame [S] [X] à utiliser 60% du prix de vente de la moto [47] pour l'acquisition d'un véhicule automobile,
- dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision,
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Ce jugement a notamment été notifié à la compagnie d'assurance [Adresse 39] par lettre recommandée distribuée le 18 janvier 2022.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 28 janvier 2022 adressée au service du greffe de la cour, la compagnie d'assurance [Adresse 39] a interjeté appel de cette décision au motif que les contrats des sociétaires étaient toujours actifs et qu'ils devaient procéder au règlement des cotisations hors plan. A défaut, la compagnie indique entendre procéder à la résiliation des contrats.
Par lettre reçue par le service des greffes de la cour le 10 janvier 2023, la compagnie d'assurance [Adresse 39] a réitéré ses propos selon lesquels « les contrats de notre sociétaire sont toujours actif et le montant de notre créance est nul ; à régler hors plan de surendettement pour permettre à notre sociétaire de rester assuré ».
Par lettre reçue par le service des greffes de la cour le 10 janvier 2023, la [36] indique que Monsieur [Y] [G] est redevable de la somme de 772 € au titre d'amendes pénales lesquelles ne peuvent faire l'objet d'aucun échelonnement ou effacement. Enfin, il indique ne pas pouvoir assister à l'audience du 20 février 2023.
Par lettre reçue par le service des greffes de la cour le 5 janvier 2023, la Trésorerie de [Localité 40] fat savoir que Monsieur [Y] [G] et Madame [S] [X] sont redevables des sommes de 423,30 € au titre de la taxe pour les ordures ménagères et de 187.96 € au titre d'un trop perçu de rémunération. Elle indique ne pas pouvoir assister à l'audience du 20 février 2023. Elle fait savoir qu'elle n'a pas d'observation particulière et s'en rapporte à mérite de justice.
Par lettre reçue par le service des greffes de la cour le 29 décembre 2022, l'ASP fait savoir que Madame [X] est redevable de la somme de 1.703,15 € et indique ne pas pouvoir assister à l'audience du 20 février 2023. Aucun des intimés, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n'a comparu ou n'était représenté.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 09 mai 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. L'article R.713-7 du code de la consommation dispose que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
2. L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; aussi, lorsqu'aucune des parties n'est présente ni représentée, la cour ne peut que prononcer la caducité du recours.
3. Selon l'article 946 du Code de procédure civile, la procédure est orale.
L'article 937 du Code de procédure civile prévoit enfin que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
4. En l'espèce, la compagnie d'assurance [Adresse 39] a été avisée régulièrement de la date d'audience par courrier recommandé revenu avec la mention « pli avisé et distribué le 21 décembre 2022, et n'a pas comparu.
5. Dès lors, en application de l'article 468 du Code de procédure civile, et en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de l'appel.
6. L'appelante sera condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
- Prononce la caducité de l'appel relevé le 28 janvier 2022 par la compagnie d'assurance [Adresse 39] à l'encontre du jugement rendu le 13 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon ;
- Condamne la compagnie d'assurance [Adresse 39] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment