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Tribunal Administratif de Paris, 30 novembre 2022. 2224545

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2224545

Date de décision :

30 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la plaçant en retraite d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, assistante médico-administrative au sein de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), soutient avoir été placée à la retraite d'office par une décision de l'AP-HP adoptée à la suite de l'avis du comité médical du 3 mars 2022 proposant une prolongation de sa mise en disponibilité d'office jusqu'au 12 juillet 2022 et sa mise à la retraite d'office pour invalidité à compter de cette date. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables. " 3. La requête de Mme B, qui se borne à " contester " la décision litigieuse, ne comporte l'énoncé d'aucun moyen. Elle est, par suite, irrecevable et doit être rejetée. Il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée, de saisir à nouveau le juge administratif, avant l'expiration du délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse, d'une requête tendant à son annulation à l'appui de laquelle elle produira cette décision et développera les moyens de fait et de droit qui lui semblent de nature à devoir entraîner son annulation, au besoin en ayant recours à l'aide d'un avocat. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 30 novembre 2022. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-

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