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Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-17.421

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.421

Date de décision :

7 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la société Rhin et Moselle assurances françaises, société anonyme dont le siège social est ..., prise en son agence de Poitiers, au Cabinet de M. Rémi Faure, agent général, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société Rhin et Moselle assurances françaises, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 113-2, 3 , du Code des assurances ; Attendu qu'ayant acheté un manoir constitué d'un bâtiment principal, de communs et de terrains, M. X... a souscrit, le 17 août 1988, auprès de la compagnie Rhin et Moselle, une police d'assurance incendie avec stipulation d'une limitation de garantie à 500 000 francs avec indexation ; que, lors de la souscription de la police, il a répondu à la question relative à l'affectation de l'immeuble qu'il s'agissait d'un bâtiment désaffecté à usage futur d'habitation ; que deux incendies, survenus successivement le 8 août 1990, puis à la fin de la même année, ont endommagé, le premier, le bâtiment principal et, le second, un bâtiment des communs ; qu'assignée par M. X... en paiement d'indemnités pour ces deux sinistres, la compagnie Rhin et Moselle s'est opposée à cette prétention ; qu'en cause d'appel, elle a sollicité reconventionnellement l'annulation du contrat d'assurance en application de l'article 8 des conditions générales de celui-ci et de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; qu'elle a fait valoir que M. X..., qui ne lui avait pas indiqué, lors de la souscription de la police, qu'il avait sollicité le classement de son immeuble en 1985 en monument historique, s'était abstenu de l'informer, en cours de contrat, d'une circonstance nouvelle ayant pour conséquence d'aggraver les risques, le bâtiment principal ayant été inscrit aux monuments de France par arrêté ministériel en avril 1990, ce dont il avait eu connaissance avant le premier sinistre ; Attendu que la cour d'appel a annulé le contrat d'assurance, en application de l'article L. 113-8 du Code des assurances, après avoir relevé que M. X..., très conscient de l'augmentation de valeur des biens assurés résultant du classement parmi les monuments historiques des façades et toitures de son "Logis du Pré-Bernard", "ne pouvait ignorer ce changement considérable de l'objet du risque avant le premier sinistre, peu important que la garantie ait été limitée à 500 000 francs", un sinistre n'étant pas nécessairement total ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi le classement aggravait l'évolution d'un risque en tout état de cause plafonné contractuellement à 500 000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, deuxième, troisième, cinquième et sixièmes branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Rhin et Moselle assurances francaises aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et celle de la compagnie Rhin et Moselle assurances françaises ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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