Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sébastien X..., demeurant ..., 14360 Trouville-Sur-Mer,
en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer (section industrie), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 544 alinéa 2 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le jugement qui statue sur une fin de non recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance peut être immédiatement frappé d'appel, et qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que M. X... s'est pourvu contre un jugement du conseil de prud'hommes qui a déclaré irrecevable la demande formée contre son employeur, M. Y..., pour défaut de droit d'agir résultant de son désistement d'action ;
Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.
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