Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00265 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAMX
ORDONNANCE
Le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 14 H 00
Nous, Bénédicte LAMARQUE, Conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Marie-Laure MIQUEL, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Mme Corinne NAUD, représentant du Préfet de la Gironde,
En présence de M. [Z] [Y], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [B] [J] alias [I] [M], né le 01 Octobre 2001 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité marocaine, et de son conseil Maître Zineb HASAN,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [B] [J] alias [I] [M], né le 01 Octobre 2001 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 15 novembre 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 20 novembre 2024 à 14h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [J] alias [I] [M] pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [B] [J] alias [I] [M], né le 01 Octobre 2001 à [Localité 3] (MAROC) , de nationalité marocaine le 20 novembre 2024 à 15h42,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Zineb HASAN, conseil de Monsieur [B] [J] alias [I] [M], ainsi que les observations de Mme [L] [R], représentant du Préfet de la Gironde, et les explications de Monsieur [B] [J] alias [I] [M] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 22 novembre 2024 à 14h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise, à la demande de prolongation ainsi qu'à la déclaration d'appel, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la régularité de la procédure du placement en rétention administrative
Aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
- sur l'absence de prise en compte de la vulnérabilité de l'intéressé préalablement à son placement en rétention administrative
M. [J] [B] alias [M] [I] soutient que les services de la préfecture n'ont pas pris en compte sa vulnérabilité en le plaçant en rétention , l'arrêté du 15 novembre précisant qu'il ne présentait pas de risque particulier de vulnérabilité ni de handicap qui s'opposerait à son placement en détention, alors qu'il ne pouvait être passé sous silence qu'il avait des difficultés d'élocution lors de l'audience devant le juge du tribunal judiciaire.
Il soutient que l'administration n'a fait qu'un examen lacunaire de sa situation et que le juge a excédé ses pouvoirs en appréciant que ces difficultés d'élocution ne l'empêchaient pas de comprendre la procédure.
L'article L741-4 du CESEDA rappelle que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Ces dispositions n'imposent toutefois pas à l'administration de faire procéder à un examen systématique de l'état de vulnérabilité de l'intéressé et n'excluent pas, par elle-même un placement en rétention ou même une prolongation de celle-ci. Il appartient à l'administration, lorsque les éléments dont elle dispose constituent des indices d'un état de vulnérabilité, d'accomplir toutes diligences pour s'assurer que l'état de l'intéressé est compatible avec la rétention administrative et d'en justifier dans sa décision de placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention fait référence à l'examen approfondi de la situation personnelle de M. [J] [B] alias [M] [I] en au vu de ses déclarations et des éléments produits. Dans son audition devant les services de police le 14 novembre 2024, il n'a pas désiré faire l'objet d'un examen médical et qu'à la question de savoir s'il souhaitait porter à la connaissance de l'administration des éléments relatifs à un un éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap, il a répondu par la négative.
Il s'en déduit que l'administration a parfaitement pris en compte sa situation personnelle dans l'arrêté de placement en rétention et en l'avisant que s'il rencontrait des difficultés, il pouvait consulter l'unité médicale du centre de rétention administrative de [Localité 1].
Au surplus, si M. [J] [B] alias [M] [I] présente effectivement des troubles du langage pour s'exprimer, rien ne permet d'en déduire qu'il a également des problèmes de compréhension, ayant interjeté appel seul de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, Me HASAN étant intervenue ensuite en complément de sa déclaration d'appel au centre de rétention.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
3/ Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative
La régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative s'apprécie au moment où la décision a été prise, compte tenu des éléments d'appréciation dont disposait l'administration.
Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Le risque de fuite de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...)
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Aux termes de l'article L. 743-13 du même code, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
'L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.'
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l'espèce, Monsieur [J] [B] alias [M] [I] se maintient de manière irrégulière sur le territoire, ayant fait l'objet d'un arrêté du 2 janvier 2024 du préfet de la Gironde lui ayant fait obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant trois ans.
Il ne dispose d'aucune garantie de représentation, est sans domicile fixe. Il n'a pas de ressources légales régulières, ne dispose pas de titre de séjour ni document justifiant son identité.
Il s'oppose à son éloignement du territoire français et n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire qui lui avait été faite précédemment le 20 octobre 2022, ce qui caractérise un risque de fuite avéré.
Monsieur [J] [B] alias [M] [I] ne peut pas bénéficier du régime de l'assignation à résidence, ne détenant aucun titre de séjour en cours de validité qui aurait été remis aux services de police ou de gendarmerie.
La prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [B] alias [M] [I] , dépourvu de garanties de représentation est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
Pour accueillir une demande de prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
Il ressort des pièces produites aux débats que la Préfecture a effectué les diligences prescrites par l'article L.741-3 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant saisi les autorités marocaines le 15 novembre 2024 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Il convient de rappeler que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse. Le retard pris dans la réponse des autorités étrangères ne peut être imputé aux autorités françaises et ne peut en l'état exclure toute perspective de reconduite à a frontière dans le délai du deuxième renouvellement.
Il ne peut par ailleurs être soutenu l'absence de diligences effectuées vers l'Algérie, pays dont Monsieur [J] [B] alias [M] [I] s'est reconnu originaire pour la première fois lors de son audition par les services de polie le 14 novembre 2024 disant s'appeler [J] [G], né le 3 février 2000 à [Localité 2] (Algérie) puis devant le premier juge, s'étant au demeurant immédiatement rétracté comme se disant marocain faisant l'utilisation d'alias pour rendre plus difficile son identification par son pays d'origine, et alors qu'il est défavorablement connu des services de police sous plusieurs alias, s'étant jusqu'alors présenté comme marocain.
En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [B] alias [M] [I] pour une durée de 26 jours et l'ordonnance déférée sera confirmée.
4/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [J] [B] alias [M] [I] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable ;
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [J] [B] alias [M] [I];
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 novembre 2024 ;
Déboutons Maître Zineb HASAN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, Le Président,
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