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Cour de cassation, 11 décembre 1991. 90-18.141

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-18.141

Date de décision :

11 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel, Georges, René X..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de Mme Odette Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de Me Gauzès, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, d'avoir accueilli la demande en divorce de la femme en se fondant sur les attestations produites par elle, sans rechercher, comme cela était sollicité dans les écritures de M. X..., si ces attestations n'avaient pas été purement et simplement dictées par l'épouse ; Mais attendu qu'en se fondant sur les attestations litigieuses, la cour d'appel a nécessairement écarté les critiques dont elles faisaient l'objet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à verser une prestation compensatoire sans tenir compte, pour en fixer le montant, de l'état de concubinage de l'épouse ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des productions que M. Monfort ait invoqué l'état de concubinage de son épouse pour la détermination des ressources de celle-ci ; D'où il suit que le moyen, mélangé de droit et de fait, est nouveau et partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mme Y..., épouse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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