Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/00593
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00593
Date de décision :
31 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/00593 - N° Portalis DB37-W-B7I-F26D
JUGEMENT N°24/
EXPERTISE
Notification le : 31 décembre 2024
Copie certifiée conforme - Maître Charlotte ROLIN de la SARL CHARLOTTE ROLIN
CCC - Maître John LOUZIER de la SELARL LFC AVOCATS
CCC - Maître Claire CONTI GHIANI
CCC - Maître Valérie ROBERTSON
CCC - CAFAT
2 CCC - Service expertises
1 CCC - Régie
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 31 DECEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[K] [Z]
de nationalité française
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 6]
non comparante, représentée par Maître Charlotte ROLIN de la SARL CHARLOTTE ROLIN, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEURS
1- [A] [I]
médecin généraliste retraité
dont la dernière adresse connue est [Adresse 4], élisant domicile en l’étude de Maître John LOUZIER de la SELARL LFC, société d’avocats au barreau de Nouméa dont les bureaux sont situés [Adresse 5]
non comparant, représenté par Maître John LOUZIER de la SELARL LFC AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
2- [Y] [L]
médecin généraliste
domicilié [Adresse 4]
non comparant, représenté par Maître Claire CONTI GHIANI, avocat au barreau de NOUMEA
3- [J] [X]
né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 14]
élisant domicile en l’étude de Maître Valérie ROBERTSON, avocate au barreau de Nouméa dont les bureaux sont situés [Adresse 10]
non comparant, représenté par Maître Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA
4- C.A.F.A.T.
Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie dont le siège est situé [Adresse 8], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, ni représentée mais concluante en personne
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENTE : Aurélie GIOCONDI, Première Vice-Présidente en charge du service civil du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 02 Décembre 2024, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 31 Décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 31 Décembre 2024 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par actes d’huissier en date du 2, 5 et 6 octobre 2020, Mme [Z] a fait assigner les docteurs [A] [I], [Y] [L] et [J] [X], la clinique de [12] et la CAFAT devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l’effet d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour déterminer le préjudice corporel subi suite aux manquements allégués des trois praticiens.
Par ordonnance du 4 décembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné le docteur [D] [S] pour y procéder.
Par arrêt du 10 juin 2021, la cour d’appel de Nouméa a dispensé Mme [Z] du versement de la consignation ordonné par le premier juge mais confirmé l’ordonnance contestée en ce qu’elle a désigné le docteur [S].
L’expert a déposé son rapport le 17 août 2022.
Par acte d’huissier du 26 septembre 2023, Mme [Z] a saisi le juge des référés aux fins de voir prononcer la nullité du rapport d’expertise et ordonner une nouvelle expertise. Par ordonnance du 17 novembre 2023, ces demandes ont été rejetées.
Par requête introductive d’instance en date du 15 février 2024 signifiée au professeur [I] [A], au professeur [L] [Y], au docteur [J] [X] et à la CAFAT, Mme [Z] demande au tribunal de première instance de Nouméa que son prononcée la nullité de ce rapport et qu’une nouvelle expertise soit ordonnée. Elle demande également la condamnation des médecins à la somme de 300 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions en date du 6 mars 2024, M. [J] [X] demande au tribunal de rejeter les demandes de Mme [Z] et de la condamner à lui verser la somme de 350 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en date du 20 mars 2024, le docteur [A] [I] demande au tribunal de rejeter les demandes de Mme [Z]. Par conclusions du 13 juin 2024, la CAFAT indique s’en remettre à justice sur la demande d’annulation du rapport. Par conclusions datées du 11 octobre 2024, le docteur [Y] [L] demande au tribunal de faire droit à la demande d’annulation du rapport d’expertise et de lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande de réalisation d’une nouvelle mesure d’expertise. Subsidiairement, il demande à voir ordonner un complément d’expertise.
En vertu de l’article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, il est renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre suivant.
SUR CE
Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise
Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : “ La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.”
Aux termes de l’article 176 du même code : “ La nullité ne frappe que celles des opérations qu'affecte l'irrégularité. ”
Aux termes de l’article 276 du même code : “ L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. / Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. / Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. / L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.”
La violation par l'expert des dispositions de cet article 276 ne constitue pas une irrégularité de fond et l'expertise ne peut être annulée qu'en cas d'existence d'un grief, à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
Pour demander l’annulation du rapport d’expertise, Mme [Z] soutient pour l’essentiel que l’expert n’a pas joint les dires des parties à son rapport ni pris en considération les observations qu’ils comportaient. Elle affirme que ces omissions lui font grief, dans la mesure où l’expert a écarté à tort la responsabilité de l’un des médecins, a retenu l’existence d’une perte de chance sans chiffrer celle-ci et a omis de chiffrer un certain nombre de postes de préjudice et sous-évalué d’autres, alors même qu’elle avait formulé des observations sur chacun de ces points.
De même, à l’appui de sa demande d’annulation, le docteur [L] soutient que l’expert n’a pas pris en compte ses dires du 28 avril 2022.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier les éléments suivants :
Dans son dire du 3 juin 2022, Mme [Z] énonce que :
- le docteur [I] ne justifie pas lui avoir expliqué la nécessité de prises de sang régulières et ne lui a pas prescrit de suivi biologique régulier,
- le docteur [L] n’a pas vérifié ses antécédents ni lors de sa chute du 4 janvier 2018, ni lors des consultations précédentes,
- ni le docteur [X] ni le docteur [L] n’ont remis en cause le diagnostic d’osthéoporose en dépit du compte-rendu du docteur [R],
- cette erreur de diagnostic est sans lien avec ses antécédents de dépression, et l’absence de prescription d’un suivi biologique est sans lien avec l’évaluation de la douleur,
- le pré-rapport comporte une erreur de date sur la prescription d’un scanner, qui a bien été réalisé, et elle-même a été confrontée à deux avis médicaux divergents sur la nécessité de procéder à cet examen,
- sa perte de chance doit être évaluée, en prenant en compte la date du 11 septembre 2014 et non 2016, de même pour les préjudices subis,
- la date de consolidation doit être fixée au 12 avril 2019,
- les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel doivent être distinguées,
- le préjudice esthétique temporaire doit être évalué au regard notamment du port du corset, de l’amaigrissement et de la perte des cheveux,
- le déficit fonctionnel permanent doit être évalué au regard de la nécessité d’être assisté d’une tierce personne et de la perte de chance d’avoir un taux de handicap moindre,
- la nature de l’aide prodiguée par une tierce personne et sa durée quotidienne doivent être précisées,
- le préjudice esthétique permanent doit tenir compte de sa réduction de taille, de ses changements de morphologie et de ses cicatrices.
Force est de constater que le rapport définitif de l’expert, d’une longueur de trois pages et demi (hors rappel de la mission) pour un litige relatif à une pathologie rare et complexe ayant entraîné l’intervention de plusieurs médecins sur plusieurs années, ne répond que très partiellement à ces dires. En particulier, il est lacunaire sur :
- la correcte prise en compte par les docteurs [X] et [L] du compte-rendu du docteur [R] et l’éventuelle remise en question par ces deux praticiens du diagnostic initial d’osthéoporose,
- la vérification des antécédents par le docteur [L], à la suite de la chute du 4 janvier 2018 et lors des consultations précédentes,
- l’éventuelle erreur de date sur la prescription d’un scanner, ou la confusion entre plusieurs examens similaires, et les conséquences possibles de la présence de deux avis médicaux divergents sur la nécessité de procéder à ces examens,
- la date de consolidation, Mme [Z] évoquant le 12 avril 2019,
- les différentes observations de Mme [Z] sur chacun des postes de préjudice.
Il en va de même des dires du docteur [L], auxquels il n’est pas répondu de manière satisfaisante dans le rapport final d’expertise.
Ces insuffisances et omissions font grief à Mme [Z] en ce qu’elles sont de nature à réduire ses chances d’engager la responsabilité de plusieurs médecins dont l’expert propose la mise hors de cause, de voir fixer une date de consolidation plus tardive et, au final, d’obtenir une meilleure indemnisation comme elle s’y croit fondée.
Il y a donc lieu d’annuler le rapport d’expertise et d’ordonner une nouvelle expertise, qui sera confiée au docteur [T] [P] et réalisée dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement, une telle mesure ne portant pas atteinte à l’autorité de la chose jugée par le juge des référés et étant matériellement réalisable nonobstant la distance.
Sur les autres demandes
Il n’est pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. MM. [A] [I] et [J] [X] assumeront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
ANNULE le rapport d’expertise du docteur [D] [S] déposé le 17 août 2022,
ORDONNE une expertise médicale et désigne pour y procéder le docteur [T] [P], [Adresse 9], tél : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ; mél: [Courriel 11] , expert inscrit près la Cour d’appel du Lyon avec pour mission de :
1°) Se faire communiquer par la partie demanderesse ou son représentant légal ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
2°) Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
3°) Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
4°) Rechercher l'état médical de la partie demanderesse avant l'acte critiqué,
5°) Procéder à son examen clinique et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
6°) Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale,
7°) Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l'intervention et si c'est en toute connaissance de cause qu'il s'est prêté à cette intervention,
8°) Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, éventuellement dire si les lésions et séquelles sont imputables à une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d'une cause extérieure et étrangère à l'hospitalisation,
En ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux éléments susceptibles d'être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c'est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état antérieur),
9°) A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
10°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
11°) Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
12°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
13°) Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
14°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
15°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
18°) Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
19°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
20°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
21°) Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
22°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
23°) Indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
- Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de Sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet,
DESIGNE le juge chargé des expertises pour suivre les opérations,
DIT que l’expert pourra, si nécessaire, s’adjoindre tout spécialiste de son choix,
DIT que l’expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception,
FIXE à la somme de 250 000 francs CFP la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [Z] devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de première instance de Nouméa avant le 1er mars 2025,
DIT que l'expert doit faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l'expertise son acceptation, et doit commencer ses opérations dès que le greffe l'aura averti de la consignation de la provision (article 271 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie),
DIT que l'expert doit également tenir informé le juge chargé du contrôle de l'expertise du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
DIT que l'expert, au moment d'achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation afin de lui permettre d'être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et que le défaut de consignation de l'éventuel complément de consignation entraînera le dépôt par l'expert de son rapport en l'état (articles 269 et 280 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie),
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les neuf mois suivant la présente décision,
REJETTE les autres demandes,
DIT que MM. [A] [I] et [J] [X] assumeront solidairement la charge des dépens,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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