Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 19/03346 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPMBI
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
09 Janvier 2019
JUGEMENT
rendu le 13 septembre 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] [Localité 40] représenté par son syndic le CABINET DEL SARTE PATRIMOINE sis [Adresse 7] [Localité 23]
représenté par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
DÉFENDERESSES
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société MIOTTO
[Adresse 31]
[Localité 21]
défaillante non constituée
S.N.C. SOCIETE DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DU METRO (SOTEM)
[Adresse 3]
[Localité 39]
représentée par Maître Gilles BOUYSSOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0264
SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES représenté par son mandataire la société LLOYD’S FRANCE en lieu et place de la société QBE en qualité d’assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 32]
[Localité 20]
intervenant volontaire
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS FRANCE (ancien siège: [Adresse 30] à [Localité 44]
[Adresse 1]
[Localité 35]
S.A. QBE EUROPE SA NV
[Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 37]
représentées par Maître Laure VALLET de la SELARL GVB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0275
La SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Me [S] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. MIOTTO
[Adresse 10]
[Localité 27]
défaillante non constituée
S.A.R.L. STTE
[Adresse 14]
[Localité 25]
représentée par Maître Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1918
S.A. MAAF en qualité d’assureur de la société STTE
[Adresse 42]
[Localité 29]
représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
S.A.S.U. PROCLIM
[Adresse 5]
[Localité 38]
SMABTP en qualité d’assureur de la société PROCLIM
[Adresse 31]
[Localité 21]
représentées par Maître Jean-Pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société PROMAX
[Adresse 12]
[Localité 36]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE ALVES
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0207,
compagnie d’assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 41]
[Adresse 41]
[Localité 19], IRELAND
ayant son établissement en France au [Adresse 33] [Localité 18]
inscrit au RCS de Lyon sous le n°834.540.510
représentée par Maître François-Nicolas PETIT de la SELEURL SELARLU FRANCOIS-NICOLAS PETIT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0070
S.A.R.L. ENTREPRISE ALVES
[Adresse 9]
[Localité 15]
S.A.R.L. TSB ALVES
[Adresse 17]
[Localité 16]
représentées par Maître Laurence THOMAS RIOUALLON de l’AARPI TRC ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1317
S.C.I. GREEN HOUSE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Maître Michèle BECIRSPAHIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1377
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la société ALVES
[Adresse 43]
[Localité 37]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
S.A.R.L. SW2A
[Adresse 2]
[Localité 22]
MAF en qualité d’assureur de la société SW2A
[Adresse 8]
[Localité 24]
représentées par Maître Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1912
S.A.R.L. BATIMENT ET TECHNIQUE
[Adresse 34]
[Localité 28]
S.A.S. C TEK
[Adresse 6]
[Localité 26]
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d’assureur de la SARL CTEK
[Adresse 8]
[Localité 22]
représentées par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 novembre 2023 tenue en audience publique devant Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décision du 22 Mars 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 19/03346 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPMBI
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Green House a procédé en sa qualité de maître d’ouvrage à la construction d’un ensemble immobilier, sis [Adresse 13] à [Localité 40], à usage d’habitation en vue de sa vente en l’état futur d’achèvement.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
la société SW2A, maître d’œuvre conception et exécution, ;la société Bâtiment et technique, bureau d’étude structure ;la société C TEK, la société Bureau Veritas, bureau de contrôle ;la société Miotto, titulaire des lots démolitions/fondations/gros œuvre, la société STTE, titulaire des lots « électricité courants forts/courants faibles» ;la société Proclim, assurée auprès de la société SMABTP ;la société Promax, titulaire du lot «menuiserie aluminium » ; la société Alves, titulaire du lot « cuvelage » ;la société SOTEM, titulaire du lot injection.
Pour les besoins de l’opération, la SCI Green House a souscrit une assurance de responsabilité civile maître d’ouvrage et une police tous risques chantier auprès de la société LLOYD’S DE LONDRES ainsi qu’une police d’assurance dommages-ouvrages auprès de la société Amstrust International Underwriters.
La livraison des parties communes est intervenue le 3 octobre 2012 avec réserves.
Le 29 août 2013, un incendie est survenu au premier sous-sol de l’immeuble.
Se plaignant d’un certain nombre de réserves non-levées et de désordres apparus postérieurement à la livraison, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 40], a saisi le juge des référés aux fins de faire désigner un expert judiciaire.
Le tribunal a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [T] [B] par ordonnance en date du 12 décembre 2013 en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnances des 11 juin et 28 octobre 2014, 17 et 26 novembre 2015 et 9 mai 2017, les opérations ont été rendues communes à d’autres intervenants.
M. [T] [B] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 28 septembre 2017.
Engagement de la procédure au fond
Par assignation en date du 9 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à[Localité 40]e a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :
la SCI Green House ;la société SW2A ;la société MAF, en qualité d’assureur de la société SW2A ; la société Bureau Veritas France ;la société QBE, en qualité d’assureur de la société Bureau Veritas ;la société Bâtiment et technique ;la société C TEK ;la société Euromaf, en qualité d’assureur de la société C-TEK et de la société Bâtiment et technique;la société Miotto ;la société STTE ;la société MAAF, en qualité d’assureur de la société STTE ; la société Proclim ;la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société Proclim ;la société AXA France, en qualité d’assureur de la société Promax ;la société TSB Alves ;la société AXA France, en sa qualité d’assureur de la société TSB Alves ;la société des travaux d’entretien du métro (SOTEM) ;la société Amtrust International Underwriters.
Par acte en date du 11 février 2021, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Entreprise Alves.
Par acte en date du 23 mars 2021, la société Alves a assigné la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en sa qualité d’assureur de la société Alves ;
Par acte en date du 2 juin 2022 la société Amstrust International Underwriters a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Miotto.
Les affaires ont été jointes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 40] notifiées par RPVA le 15 juin 2022 par lesquelles il sollicite de voir :
« Recevoir le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 40] en ses demandes et prétentions. Y faisant droit,
Fixer la date de réception des travaux au 15 mai et 30 septembre 2012 et la date de livraison des parties communes au 3 octobre 2012. Dire que les désordres affectant l’immeuble sont de nature décennale et rendent l’immeuble impropre à sa destination. En conséquence,
Prendre acte du désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 40] à l’encontre de la société TSB Alves. Débouter les défendeurs de leurs prétentions et de leurs demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 40]. Condamner in solidum les défendeurs à la présente instance à indemniser le Syndicat des Copropriétaires de la somme globale de 29 411,62 € telle que validée par l’Expert judiciaire au titre des frais d’assistance technique et administrative et autres investigations engagés par le Syndicat des Copropriétaires, à ses frais avancés ; Assortir cette condamnation de l’intérêt au taux légal à compter du dépôt de son rapport par Monsieur [B], Expert judiciaire, ou à tout le moins à compter de la délivrance de la présente assignation introductive d’instance ; Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ; Condamner in solidum les sociétés Proclim, CTEK, SW2A, Bureau Veritas, Promax, STTE ainsi que leurs assureurs respectifs, ainsi que la SCI Green house pris en sa qualité de maître d’ouvrage et la compagnie d’assurance Amstrust International Underwriters pris en sa qualité d’assureur dommages à l’ouvrage à indemniser le Syndicat des Copropriétaires de la somme globale de 121 010,03 € telle que validée par l’Expert judiciaire au titre des travaux réparatoires relatifs à la remise en état des installations techniques liées à la lutte contre l’incendie à engager par le Syndicat des Copropriétaires ; Assortir cette condamnation de l’intérêt au taux légal à compter du dépôt de son rapport par Monsieur [B], Expert judiciaire, ou à tout le moins à compter de la délivrance de la présente assignation introductive d’instance ; Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ; Condamner in solidum les sociétés Bâtiment et technique, Miotto, la société Alves, SW2A, Promax ainsi que de leurs assureurs respectifs, ainsi que de la SCI Green house pris en sa qualité de maître d’ouvrage et la compagnie d’assurance Amstrust International Underwriters pris en sa qualité d’assureur dommages à l’ouvrage à indemniser le Syndicat des Copropriétaires de la somme globale de 68 217,26 € au titre des travaux réparatoires autres que ceux relatifs à la remise en état des installations techniques liées à la lutte contre l’incendie à engager par le Syndicat des Copropriétaires ; Assortir cette condamnation de l’intérêt au taux légal à compter du dépôt de son rapport par Monsieur [B], Expert judiciaire, ou à tout le moins à compter de la délivrance de la présente assignation introductive d’instance ; Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ; SUBSIDIAIREMENT, vu l’article 1792-4-3 du Code civil du Code civil :
Condamner in solidum les sociétés Proclim, CTEK, SW2A, Bureau Veritas, Promax, STTE ainsi que leurs assureurs respectifs, ainsi que la SCI Green house pris en sa qualité de maître d’ouvrage et la compagnie d’assurance Amstrust International Underwriters pris en sa qualité d’assureur dommages à l’ouvrage à indemniser le Syndicat des Copropriétaires de la somme globale de 121 010,03 € telle que validée par l’Expert judiciaire au titre des travaux réparatoires relatifs à la remise en état des installations techniques liées à la lutte contre l’incendie à engager par le Syndicat des Copropriétaires ; Assortir cette condamnation de l’intérêt au taux légal à compter du dépôt de son rapport par Monsieur [B], Expert judiciaire, ou à tout le moins à compter de la délivrance de la présente assignation introductive d’instance ; Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ; Condamner in solidum les sociétés Bâtiment et technique, Miotto, la société Alves, SW2A, Promax ainsi que de leurs assureurs respectifs, ainsi que de la SCI Green house pris en sa qualité de maître d’ouvrage et la compagnie d’assurance Amstrust International Underwriters pris en sa qualité d’assureur dommages à l’ouvrage à indemniser le Syndicat des Copropriétaires de la somme globale de 68 217,26 € au titre des travaux réparatoires autres que ceux relatifs à la remise en état des installations techniques liées à la lutte contre l’incendie à engager par le Syndicat des Copropriétaires ;Assortir cette condamnation de l’intérêt au taux légal à compter du dépôt de son rapport par Monsieur [B], Expert judiciaire, ou à tout le moins à compter de la délivrance de la présente assignation introductive d’instance ; Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ; Assortir ces condamnations d’une majoration du taux de TVA en vigueur à compter du jugement à intervenir et Ordonner que celles-ci soient indexées sur l’indice du coût de la construction BT 01 entre le 20 mars 2020, date de dépôt de son rapport par l’Expert judiciaire, et le jour du jugement. Condamner la SCI Green house pris en sa qualité de maître d’ouvrage à indemniser le Syndicat des Copropriétaires du montant de la surprime réclamée par la compagnie d’assurance Amstrust International Underwriters pris en sa qualité d’assureur dommages à l’ouvrage à hauteur de 44.175,86 € et ce afin de pouvoir bénéficier d’une couverture pleine et entière en cas de sinistre relevant de la garantie légale des constructeurs ; Assortir cette condamnation de l’intérêt au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation introductive d’instance ; Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ; Condamner in solidum les défendeurs à la présente instance à indemniser le Syndicat des Copropriétaires de la somme globale de 57 600,00 € au titre du préjudice de jouissance généré par l’impossibilité faite à tous les copropriétaires de jouir de leur emplacement de stationnement, somme à parfaire à la date à laquelle suite à la réalisation des travaux les copropriétaires pourront à nouveau jouir normalement de leurs emplacements de stationnement; Assortir cette condamnation de l’intérêt au taux légal à compter du dépôt de son rapport par Monsieur [B], Expert judiciaire, ou à tout le moins à compter de la délivrance de la présente assignation introductive d’instance ; Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ; Condamner in solidum les défendeurs à la présente instance à indemniser le Syndicat des Copropriétaires de la somme globale de 20 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive; Assortir cette condamnation de l’intérêt au taux légal à compter du dépôt de son rapport par Monsieur [B], Expert judiciaire, ou à tout le moins à compter de la délivrance de la présente assignation introductive d’instance ; Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ; Condamner in solidum les défendeurs à la présente instance à verser au Syndicat des Copropriétaires la somme de 15 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum les défendeurs à la présente instance en tous les dépens de la présente instance, y compris les frais d’expertise dont la part assumée par le Syndicat des Copropriétaires s’est élevée à 25 128,78 €, ainsi que les dépens occasionnés par les instances engagées devant le Juge des référés aux fins de désignation de l’Expert judiciaire et d’ordonnance commune, et dont le recouvrement sera poursuivi par Me Xavier GUITTON, membre de l’AARPI AUDINEAU – GUITTON, Avocats aux offres de droit conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
* * *
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la SCI Green House notifiées par voie électronique le 4 mars 2021 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
« - Du chef de demande n°3 :
DÉCLARER IRRECEVABLE comme forclose l’action intentée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCI Green House du chef de demande n°3 s’agissant des travaux de remise en état autres que ceux relatifs aux installations techniques liées à l’incendie;
DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l’encontre de la SCI Green House;
CONDAMNER in solidum les constructeurs suivants à la relever et garantir indemne des condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre au profit du syndicat : BATIMENT ET TECHNIQUE, MIOTTO, TSB ALVES, SW2A, Promax ainsi que leurs assureurs AXA France IARD assureur de TSB ALVES et Promax, la MAF assureur de SW2A et Euromaf ASSURANCE assureur de BATIMENT ET TECHNIQUE ;
- Du chef des demandes n°1, 2, 5 et 6 :
CONDAMNER in solidum les constructeurs suivants à relever et garantir indemne la SCI Green House des condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre au profit du syndicat :
- Au titre des frais avancés par le syndicat (chef de demande n°1) : BUREAU VERITAS et son assureur QBE et LLOYD’S DE LONDRES, BATIMENT ET TECHNIQUE et C TEK et leur assureur Euromaf ASSURANCE, Proclim et son assureur la SMABTP, STTE et son assureur la MAAF, Promax et son assureur AXA France IARD, TSB ALVES et son assureur AXA France IARD, SW2A et son assureur la MAF;
- Au titre des travaux de remise en état des installations techniques liées à l’incendie (chef de demande n°2) : Proclim, C TEK, SW2A, BUREAU VERITAS, Promax, STTE, et leurs assureurs respectifs SMABTP assureur de Proclim, Euromaf ASSURANCE assureur de C TEK, la MAF assureur de SW2A, AXA France IARD assureur de Promax et la MAAF assureur de STTE ;
- Au titre de la demande au titre de l’impossibilité de louer les places de parking :
BUREAU VERITAS et son assureur QBE et LLOYD’S DE LONDRES, BATIMENT ET TECHNIQUE et C TEK et leur assureur Euromaf ASSURANCE, Proclim et son assureur la SMABTP, STTE et son assureur la MAAF, Promax et son assureur AXA France IARD, TSB ALVES et son assureur AXA France IARD, SW2A et son assureur la MAF ;
- Au titre des dommages-intérêts : BUREAU VERITAS et son assureur QBE et LLOYD’S DE LONDRES, BATIMENT ET TECHNIQUE et C TEK et leur assureur Euromaf ASSURANCE, Proclim et son assureur la SMABTP, STTE et son assureur la MAAF, Promax et son assureur AXA France IARD, TSB ALVES et son assureur AXA France IARD, SW2A et son assureur la MAF ;
DÉBOUTER en l’état le syndicat des copropriétaires du chef de sa demande n°4 à l’encontre de la SCI Green House ;
CONDAMNER in solidum les mêmes à payer à la SCI Green House la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens. »
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Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société Amtrust International Underwriters, recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage, notifiées par voie électronique le 31 août 2022 par lesquelles elle demande au tribunal de :
« DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa réclamation relative aux désordres autres que ceux portant sur la sécurité incendie DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande d’acquisition automatique des garanties A TITRE SUBSIDIAIRE, EN CAS DE CONDAMNATION,
APPLIQUER une règle proportionnelle sur toute condamnation du fait de l’absence de communication par l’assuré d’éléments réclamés par l’assureur DEDUIRE la franchise contractuelle de toute condamnation au titre des garanties facultatives LIMITER les éventuelles condamnations au titre des garanties facultatives au montant du plafond de garantie CONDAMNER en cas de condamnation au titre des désordres affectant le système de désenfumage au sous-sol, in solidum la société Proclim et son assureur, la SMABTP, la société C TEK et son assureur Euromaf, la société SW2A et son assureur, la MAF, la société Bureau Veritas construction et son assureur QBE à relever et garantir la compagnie Amtrust International Underwriters de toutes condamnations CONDAMNER en cas de condamnation au titre de la stabilité au feu des structures porteuses et du calfeutrement, la société BATIMENT ET TECHNIQUE et la société SW2A et son assureur, la MAF in solidum à relever et garantir la compagnie Amtrust International Underwriters, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires de toute condamnation CONDAMNER en cas de condamnation au titre des infiltrations d’eau, la société BATIMENT ET TECHNIQUE, la société TSB ALVES et son assureur AXA France et la société SW2A et son assureur, la MAF in solidum à garantir la compagnie Amtrust International Underwriters, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires, de toute condamnation CONDAMNER en cas de condamnation au titre de l’encloisonnement des sas des sous-sols, la société SW2A et son assureur, la MAF, la compagnie AXA France en qualité d’assureur de la société Promax et la société Bureau Veritas construction et son assureur, QBE in solidum à relever et garantir la compagnie Amtrust International Underwriters, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires, de toute condamnation CONDAMNER en cas de condamnation au titre de la non-conformité des ouvrages dans l’escalier de secours, la société SW2A et son assureur, la MAF, la compagnie AXA France en qualité d’assureur de la société Promax, la société STTE et son assureur, la MAAF, la société Proclim et son assureur, la SMABTP, la société C TEK et son assureur Euromaf in solidum à relever et garantir la compagnie Amtrust International Underwriters, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires, de toute condamnation CONDAMNER en cas de condamnation au titre du désenfumage des paliers, la société C TEK et son assureur Euromaf, la société SW2A et son assureur, la MAF, la compagnie AXA France en qualité d’assureur de la société Promax, la société STTE et son assureur, la MAAF et la société Bureau Veritas construction et son assureur QBE in solidum à relever et garantir la compagnie Amtrust International Underwriters, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires de toute condamnation CONDAMNER en cas de condamnation au titre du calfeutrement coupe-feu dans les gaines montantes, la société STTE et son assureur, la MAAF, la société Proclim et son assureur, la SMABTP, la société C TEK et son assureur Euromaf et la société SW2A et son assureur, la MAF in solidum à relever et garantir la compagnie Amtrust International Underwriters, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires, de toute condamnation CONDAMNER en cas de condamnation au titre du désenfumage des paliers, la compagnie AXA France en qualité d’assureur de la société Promax, la société SW2A et son assureur, la MAF in solidum à relever et garantir la compagnie Amtrust International Underwriters, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires de toute condamnation CONDAMNER le syndicat des copropriétaires et tout succombant à verser à la compagnie Amtrust International Underwriters la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens »
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Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société Mutuelle des architectes français (ci après la MAF), en sa qualité d’assureur de la société SW2A, notifiées par RPVA le 15 mai 2022 par lesquelles elle sollicite de voir :
« Débouter le Syndicat et tous autres de toutes demandes formées contre la MAF Mettre la MAF hors de cause. Plus subsidiairement,
Rejeter toutes les demandes formées contre la MAF au titre de la prétendue non-Stabilité au feu et le degré Coupe-Feu des structures porteuses faute de toute démonstration de la réalité de cette allégation et de l’existence d’un désordre. Vu l’article 1231-7 CC
Rejeter la demande du Syndicat au titre des intérêts au taux légal en ce qu’elle est formée à compter du dépôt de son rapport par Monsieur [B] ou à compter de la délivrance de son assignation introductive d’instance. Rejeter la demande d’application de la TVA indistinctement à tous les postes de demandes, seule la réclamation du Syndicat au titre de la somme de 121 010,03 € étant formée Hors Taxe.Vu le contrat d’architecte, vu l’article 1134 ancien CC et 1103 nouveau CC
Rejeter les demandes de condamnations in solidum formées contre la MAF. Plus subsidiairement,
Rejeter les moyens de non garantie d’AXA, Dire et juger responsable la société MIOTO représentée par son liquidateur judiciaire, Condamner, sur le fondement des articles 1382 ancien du CC et 1240 et 1241 nouveaux du Code Civil, L 124-3 C assurances, 334 du CPC la société Proclim et la SMABTP, Bureau Veritas, SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES, Promax, AXA France Iard, STTE et MAAF, SMABTP assureur de Miotto, TSB Alves, la société Entreprise Alves, AXA et QBE Insurance Europe Limited à relever et garantir la MAF de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires. Dire et juger la MAF recevable et bien fondée à opposer la franchise dans les conditions de sa police d’assurance au titre des condamnations prononcées sur un fondement autre que la garantie décennale. Dire n'y avoir lieu et Rejeter toute exécution provisoire Condamner le Syndicat et tout succombant à payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 CPC. Condamner le Syndicat et tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier Delair Avocat aux offres de droit. »
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Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société Bâtiment et technique, de la société C TEK et de la société Euromaf assurance notifiées par RPVA le 16 juin 2022 par lesquelles elles sollicitent de voir :
« Dire et juger les sociétés Bâtiment et technique, C-TEK et Euromaf recevables et bien fondées en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Constater que la société C-TEK n’était pas en charge du suivi d’exécution du lot relatif au désenfumage ; Dire et juger que les demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 40] sont mal fondées ; Dire et juger que la société Bâtiment et technique et la société C-TEK n’ont pas commis de manquement en relation de cause directe avec les désordres et préjudice subis ; A titre principal,
Mettre hors de cause les sociétés Bâtiment et technique, C-TEK et Euromaf ; Débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions, telles que dirigées à l’encontre des société Bâtiment et technique, C-TEK et Euromaf ; Rejeter toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre société Bâtiment et technique, C-TEK et Euromaf. A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre des sociétés Bâtiment et technique, C-TEK et Euromaf,
Réduire les demandes indemnitaires formulées à de plus justes proportions ; Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 40] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet DEL SARTE PATRIMOINE, de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et des dommages intérêts, non justifiées. Rejeter toutes demandes de condamnations in solidum.En tout état de cause,
Condamner in solidum la société MIOTTO représentée par son liquidateur judiciaire, la société BUREAU VERITAS et son assureur la LLOYD’S DE LONDRES, la SCI Green house, la société Proclim et la SMABTP, BUREAU VERITAS et son assureur SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES, Promax, AXA France Iard, STTE et MAAF, SMABTP assureur de MIOTTO, TSB ALVES, la société Entreprise Alves, AXA et QBE Insurance Europe Limited à relever et garantir les sociétés Bâtiment et technique, C-TEK et Euromaf de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre ; Juger que l’équité commande que la quote-part des codébiteurs insolvables soit répartie entre les codébiteurs in bonis au prorata des responsabilités. Juger que la société Euromaf est bien fondée à opposer ses limites de garantie, et notamment sa franchise s’agissant de la société C-TEK. Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’exécution provisoire. Condamner in solidum la société MIOTTO représentée par son liquidateur judiciaire, la société BUREAU VERITAS et son assureur la LLOYD’S DE LONDRES, la SCI Green house, la société Proclim et la SMABTP, BUREAU VERITAS et son assureur SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES, Promax, AXA France Iard, STTE et MAAF, SMABTP assureur de MIOTTO, TSB ALVES, la société Entreprise Alves, AXA et QBE Insurance Europe Limited à payer aux sociétés Bâtiment et technique, C-TEK et Euromaf la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Antoine TIREL en application de l’article 699 du Code de procédure civile. »
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Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société Bureau Veritas, la société Bureau Veritas construction, la société SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES en sa qualité d’assureur de la société Bureau Veritas construction et la société QBE EUROPE SA NV notifiées par RPVA le 22 mars 2022 par lesquelles elles sollicitent de voir :
« Prendre acte de l’intervention volontaire à la procédure de la société Bureau Veritas construction SAS, venant aux droits de Bureau Veritas SA ; Prendre acte de l'intervention volontaire du SYNDICATE 1886 LLOYD'S DE LONDRES, représenté par son mandataire la société LLOYD'S France, en lieu et place de la société QBE EUROPE SA NV en qualité d'assureur de Bureau Veritas construction ; Prononcer la mise hors de cause de Bureau Veritas S.A. et de la société QBE EUROPE SA NV ; Déclarer irrecevable l'appel en garantie de la société AMSTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ; Déclarer recevable le recours contre les sociétés Alves et TSB Alves; Déclarer les demandes formées par le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 40] irrecevables et sans fondement admissible en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Bureau Veritas construction et de son assureur ; Dire Et Juger que le Demandeur n’est pas recevable à solliciter la condamnation in solidum de Bureau Veritas construction et de son assureur pour l’ensemble des désordres alors que sa responsabilité n’est mise en cause que pour les désordres affectant système de désenfumage des sous-sols, la non-conformité des sas d'accès à l'escalier dans les deux sous-sols et la non-conformité du désenfumage des paliers d'étage ; Considérer que le Contrôleur Technique n’est pas un constructeur et ne peut y être assimilé ; qu’il n’intervient pas directement à l’acte de construire, n’est soumis à aucune obligation de résultat et ne dispose d’aucun pouvoir ; que sa responsabilité ne peut être appréciée comme celle des constructeurs ; Constater que la présomption de responsabilité qui peut, seule, être opposée au Contrôleur Technique n’est pas de même nature que celle qui peut être opposée par le Maître d’Ouvrage aux constructeurs, locateurs d’ouvrage ; Considérer que, pour se prévaloir de la présomption limitée qui peut peser sur le Contrôleur Technique, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 40] se réfère exclusivement aux conclusions du rapport d'expertise qui ne saurait valoir exposé des moyens et ce d'autant qu'elles sont éminemment critiquables ; Dire et juger en conséquence que ces désordres ne sauraient à aucun titre être imputés au Contrôleur Technique du fait des limites de sa mission, sauf à faire peser sur lui des obligations qui non seulement ne lui incombent pas mais sont du ressort d’activités dont l’exercice lui est interdit ; Prononcer dès lors la mise hors de cause pure et simple de Bureau Veritas construction et a fortiori celle de son assureur ; Déclarer les demandes formées par la SCI Green house, la société AMSTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, la société Proclim, Bâtiment et technique, C TEK, SW2A, Promax, SOTEM, TSB Alves et Alves et STTE avec ou par leurs assureurs respectifs sans fondement admissible en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Bureau Veritas construction ; Considérer que le rapport de Monsieur [B] ne saurait servir de fondement à une quelconque condamnation de Bureau Veritas construction ; Constater que la SCI GREENHOUSE, la société AMSTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, les société Proclim, Bâtiment et technique, C TEK, SW2A, Promax, SOTEM, TSB Alves, Alves et STTE avec ou par leurs assureurs respectifs ne caractérisent ni ne démontrent une faute que Bureau Veritas construction aurait pu commettre dans ou à l’occasion de l’accomplissement de sa mission et dont elles pourraient se prévaloir comme étant en relation directe avec les désordres ; Débouter tant le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 40] que tout autre demandeur de toutes demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de Bureau Veritas construction et de son assureur ; Ecarter le principe de toute condamnation in solidum à l'égard du Contrôleur technique ; OU Condamner la SCI GREENHOUSE, la société AMSTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, les société Proclim, Bâtiment et technique, C TEK, SW2A, Promax, TSB Alves et Alves, SOTEM et STTE avec ou par leurs assureurs respectifs à le relever immédiatement et garantir intégralement, et ce, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; les condamner en tout cas à garantir in solidum Bureau Veritas construction et son assureur de toute condamnation qui excéderait la part qui serait fixée comme la charge du Contrôleur Technique et qui, à défaut d’être nulle, ne saurait qu’être minime ;
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 40] - comme tout succombant - en tous les dépens, et à verser à Bureau Veritas construction et au SYNDICATE 1886 LLOYD'S DE LONDRES, représenté par son mandataire la société LLOYD'S FRANCE, respectivement une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
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Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société STTE notifiées par voie électronique le 4 mars 2021 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
« Déclarer la société STTE recevable en son action et la dire bien-fondée en ses demandes
Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum formulée à l’encontre de la société STTE
Limiter la demande indemnitaire du Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] - [Localité 40] aux sommes arrêtées par l’Expert judiciaire ;
Pour le désordre n°9.2.2.2 « non-conformité des ouvrages dans l’escalier de secours » :
LIMITER toute condamnation de la société STTE, au pourcentage arrêté par l’Expert judiciaire soit 15% en partage avec la société SAMOA, soit 552,87 € HT, ou 661,05 € TTC.
Pour le désordre n°9.2.3.1 « désenfumage des paliers »,
Rejeter toute demande de condamnation de la société STTE en l’absence de responsabilité de cette dernière ;
Subsidiairement,
Limiter la condamnation de la société STTE, au pourcentage arrêté par l’Expert judiciaire soit 3% en partage avec la société SAMOA, soit 597,04 € HT ou 716,45 € HT.
Pour le désordre n°9.3.2.2 « calfeutrements coupe-feu dans les gaines montantes »,
REJETER toute demande de condamnation de la société STTE en l’absence de responsabilité de cette dernière ;
Subsidiairement,
Limiter la condamnation de la société STTE, à 5% en concours avec la société SAMOA soit 236,37 € HT ou 283,65 € TTC.
Très subsidiairement,
Limiter la condamnation de la société STTE, au pourcentage arrêté par l’Expert judiciaire soit 25% en partage avec la société SAMOA, soit 1181,87 € HT ou 1.418,25 € TTC.
Limiter toute condamnation de la société STTE à la somme globale de 2.679,26 € HT ou 3.215 € TTC en ce compris les honoraires de maîtrise d’œuvre ;
Sur les autres demandes du syndicat des copropriétaires,
Rejeter, de façon générale, les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des frais dits « divers », des dommages et intérêts et de son préjudice de jouissance ;
En tout état de cause,
Condamner la société S2WA et son assureur, la MAF, la Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société Promax, la société C TEK et son assureur, Euromaf, le BUREAU VERITAS et ses assureurs, QBE et les LLOYD’S, la société Proclim et son assureur, la SMABTP, la SCI Green House et son assureur, la société AMTRUST au titre d’une police « CNR », la MAAF assureur de STTE à relever et garantir indemne la société STTE de toute condamnation susceptible d’être prononcé à son encontre
Condamner le Syndicat des Copropriétaires ou tout succombant à régler à la société STTE, la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Naïma AHMED-AMMAR, avocat au Barreau de PARIS. »
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Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société Proclim et de son assureur, la société SMABTP, notifiées par voie électronique le 17 juin 2021 aux termes desquelles elles demandent au tribunal de :
« LIMITER toute condamnation de la sté Proclim et la SMABTP à la somme de 13 835,76 € TTC CONDAMNER, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code Civil, C TEK, SW2A, BUREAU VERITAS, Promax, STTE avec garantie de leurs assureurs respectifs Euromaf, MAF, SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES, AXA France IARD et MAAF à relever et garantir la Sté Proclim et la SMABTP de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires. DEBOUTER le SDC de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et des dommages intérêts, non justifiées. JUGER que la SMABTP est bien fondée à opposer ses limites de garantie, et notamment sa franchise pour les réclamations de préjudice de jouissance et dommages intérêts, s'agissant d'une garantie facultative, laquelle est d’un montant de 1 008€. En tout état de cause
CONDAMNER tout succombant à payer à la Sté Proclim et à la SMABTP la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Jean-Pierre COTTE, avocat aux offres de droit dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
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Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société Entreprise Alves et la société TSB Alves notifiées par RPVA le 07 septembre 2022 par lesquelles elles sollicitent de voir :
« Juger aussi irrecevables que non fondées les demandes formées tant à l’encontre de la société TSB Alves que celles dirigées à l’encontre de la société AlvesEn conséquence les RejeterCondamner à relever et garantir la société Alves de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre les sociétés dont la responsabilité est retenue par l’expert au titre des infiltrations au 2ème sous-sol Bâtiment et technique, Miotto, SW2A, ainsi que SOTEM, avec leurs assureurs respectifs in solidum et ceux de la société Alves dont QBE attraite à la cause.Juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés TSB Alves d’une part, Alves d’autre part les frais irrépétibles de la présente instance et en conséquenceCondamner tout succombant à leur payer à chacune 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.Condamner les mêmes aux entiers dépens ».
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Vu les conclusions récapitulatives de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur de la société Alves notifiées par RPVA le 24 mai 2022 par lesquelles elles sollicitent de voir :
« A TITRE PRINCIPAL,
Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 13] - [Localité 40] et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie QBE en l’absence de responsabilité, en l’absence d’imputabilité des désordres à la société Alves ; A TITRE SUBSIDIAIRE,
Après avoir relevé que les garanties souscrites auprès de la Compagnie QBE ne sont pas mobilisables au titre du chantier litigieux et des désordres allégués,
Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 13] - [Localité 40], la société Alves, et toute autre partie de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie QBE ; À TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,
Après avoir relevé que les demandes au titre des frais d’investigation et d’assistance à expertise, du préjudice de jouissance, des travaux de reprise sont sans lien avec l’intervention de la société Alves
Rejeter l’intégralité des demandes formulées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et toute autre partie à l’encontre de la compagnie QBE ; Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 13] - [Localité 40] et toute autre partie de l’intégralité des demandes formulées au titre des travaux de reprise à l’encontre de la compagnie QBE ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Prendre acte qu’une 3.000 € devra être déduite de toute condamnation intervenant à l’encontre de la Compagnie QBE ; EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 13] - [Localité 40] et toute autre partie de toute demande au titre de la prétendue résistance abusive de la compagnie QBE ; Condamner tout succombant au versement de 3 000 € au titre de l’article 700, outre les dépens. »
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Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société AXA France en qualité d’assureur de la société Entreprise Alves notifiées par RPVA le 24 août 2022 par lesquelles elle sollicite de voir :
Juger que le champ du litige en ce qui concerne la société Entreprise Alves, assuré auprès d’Axa France se limite aux seules infiltrations en sous-sol, à l’exclusion des désordres en terrasses et surtout de la non-conformité du parking aux normes de sécurité incendie ;Juger que ces infiltrations qui n’occasionnent aucune impropriété à destination ne constituent pas un désordre de nature décennale,En conséquence,
Juger que la garantie de responsabilité décennale souscrite par la société Entreprise Alves auprès d’Axa France n’a pas vocation à s’appliquer.Juger qu’eu égard à l’exclusion de garantie sus-visée, la garantie prévue au contrat d’assurance souscrit auprès d’Axa France ne peut trouver application,Débouter le Syndicat des Copropriétaires de toute demande dirigée à l’encontre d’Axa France assureur de la société Entreprise Alves.A titre subsidiaire
Constater que la société Entreprise Alves n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement contractuel pour dommages intermédiaires,En conséquence,
Débouter de plus fort le Syndicat des copropriétaires de toute demande dirigée à l’encontre d’Axa France, assureur de la société Entreprise Alves.A titre infiniment subsidiaire
Sur la demande de condamnation in solidum :
Constater que le Syndicat des copropriétaires ne justifie aucune de ses demandes de condamnation in solidum, la société Entreprise Alves n’ayant pas contribué avec les autres constructeurs aux entiers dommages et préjudicesPar conséquent,
Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes de condamnation in solidum.Sur les demandes de condamnation au titre des frais d’assistance technique et administrative et autres investigations, du préjudice généré par l’impossibilité de jouir de leur emplacement de stationnement, des dommages-intérêts :
Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble des demandes de condamnation dirigées à l’encontre d’Axa France, assureur de la société Entreprise Alves,Sur la demande de condamnation au titre des travaux réparatoires autres que ceux relatifs à la remise en état des installations techniques liées à la lutte contre l’incendie soit le désordre relatif à la terrasse et celui relatif aux infiltrations dans le sous-sol:Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble des demandes de condamnation dirigées à l’encontre d’Axa France, assureur de la société Entreprise Alves.A défaut,
LIMITER la condamnation d’Axa France, assureur de la société ENTREPRISE Alves, au versement de 30% du coût de travaux réparatoires du désordre relatif aux infiltrations dans le sous-sol et dans la fosse d’ascenseur, soit 3 184,17 euros TTC.En tout état de cause
Condamner in solidum la société des travaux d'entretien du métro, Miotto, la STTE ainsi que son assureur la MAAF, Entreprise Alves et son assureur QBE, SOPREM, Proclim ainsi que son assureur la SMABTP, Green House, SW2A ainsi que son assureur le MAF, Bureau Veritas FRANCE et ses assureurs, QBE et SYNDICATE 1886 LLOYD’S LONDRES, C TEK ainsi que son assureur Euromaf, Bâtiment et technique, AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS, à relever et garantir Axa France de toute condamnation à son encontre.Juger Axa France, assureur de la société Entreprise Alves, bien fondée à opposer à tous sa franchise contractuelle pour les désordres relevant de garanties facultatives et à Entreprise Alves pour la garantie obligatoire si le tribunal la déclarait applicable.Condamner tout succombant à verser à Axa France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
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Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société MAAF, assureur de la société STTE, notifiées par voie électronique le 25 février 2022 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
« - LIMITER la demande indemnitaire du Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] - [Localité 40] aux sommes arrêtées par l’Expert judiciaire ;
Pour le désordre n°9.2.2.2 « non-conformité des ouvrages dans l’escalier de secours »,
- LIMITER toute condamnation de la société STTE, et de son assureur la MAAF, au pourcentage arrêté par l’Expert judiciaire soit 15%, soit 1.105,75 € HT ou 1.322,10 € TTC ;
Pour le désordre n°9.2.3.1 « désenfumage des paliers »,
- REJETER toute demande de condamnation de la société STTE et de son assureur la MAAF, en l’absence de responsabilité de cette dernière;
Subsidiairement,
- LIMITER la condamnation de la société STTE, et de son assureur la MAAF, au pourcentage arrêté par l’Expert judiciaire soit 3%, soit 1.194,09 € HT ou 1.432,91 € TTC ;
Pour le désordre n°9.3.2.2 « calfeutrements coupe-feu dans les gaines montantes »,
- REJETER toute demande de condamnation de la société STTE et de son assureur la MAAF, en l’absence de responsabilité de cette dernière;
Subsidiairement,
- LIMITER la condamnation de la société STTE, et de son assureur la MAAF à 5%, soit 472,75 € HT ou 567,30 € TTC ;
Très subsidiairement,
- LIMITER la condamnation de la société STTE, et de son assureur la MAAF, au pourcentage arrêté par l’Expert judiciaire soit 25%, soit 2.363,75 € HT ou 2.836,50 € TTC ;
- LIMITER toute condamnation de la société STTE, et de son assureur la MAAF, à la somme globale de 5.358,53 € HT ou 6.430 € TTC en ce compris les honoraires de maîtrise d’œuvre ;
Autres demandes du syndicat des copropriétaires,
- REJETER, de façon générale, les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des frais dits « divers » et de dommages et intérêts ;
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum formulée à l’encontre de la société STTE et, par voie de conséquence, de son assureur, le MAAF, au titre de son préjudice de jouissance ;
Dans les rapports avec les autres parties,
- CONDAMNER la société S2WA et son assureur, la MAF, la Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société Promax, la société C TEK et son assureur, Euromaf, le BUREAU VERITAS et ses assureurs, QBE et les LLOYD’S, la société Proclim et son assureur, la SMABTP, la SCI Green House et son assureur, la société AMTRUST au titre d’une police « CNR » à relever et garantir indemne la société STTE et son assureur, la MAAF, de toute condamnation susceptible d’être prononcé à son encontre, au titre des trois désordres pour lesquels la responsabilité de cette dernière aura été retenue sur la base du rapport de Monsieur [B] ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] - [Localité 40] ou toute partie succombante à régler à la MAAF la somme de 3.000 € autre titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane LAMBERT, Avocat au Barreau de PARIS (C0010). »
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Vu les conclusions récapitulatives de la société AXA France Iard en qualité d’assureur de la société Promax notifiées par RPVA le 10 juin 2022 par lesquelles elle sollicite de voir :
« Recevoir la SA Axa France Iard en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée, A TITRE PRINCIPAL :
Rejeter l’intégralité des demandes du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 40], comme étant mal fondées, Rejeter tout appel en garantie dirigé à l’encontre d’Axa France, Prononcer la mise hors de cause d’Axa France, recherchée en qualité d’assureur de Promax, A TITRE SUBSIDIAIRE :
Débouter le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 40] de l’intégralité de ses demandes, Juger que toute condamnation mise à la charge d’Axa France en qualité d’assureur de Promax interviendra dans les limites du contrat d’assurance prévoyant notamment des franchises contractuelles à revaloriser et des exclusions de garantie, Ordonner la mise hors de cause d’Axa France du chef des préjudices immatériels, Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner in solidum la société des travaux d'entretien du métro SOTEM, Bureau Veritas construction et son assureur le SYNDICATE 1886 LLOYD'S DE LONDRES, STTE et son assureur MAAF ASSURANCES, Proclim, et son assureur la SMABTP, MAF ASSURANCES, assureur de la société SW2A, Bâtiment et technique, C TEK et son assureur Euromaf, la SCI GREENHOUSE et Miotto à relever et garantir Axa France Iard de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge, Condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 40], société des travaux d'entretien du métro SOTEM, Bureau Veritas construction et son assureur le SYNDICATE 1886 LLOYD'S DE LONDRES, STTE et son assureur MAAF ASSURANCES, Proclim et son assureur la SMABTP, MAF ASSURANCES assureur de la société SW2A, Bâtiment et technique, C TEK et son assureur Euromaf, la SCI GREENHOUSE et Miotto à verser à Axa France Iard la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 40], société des travaux d'entretien du métro SOTEM, Bureau Veritas construction et son assureur le SYNDICATE 1886 LLOYD'S DE LONDRES, STTE et son assureur MAAF ASSURANCES, Proclim, et son assureur la SMABTP, MAF ASSURANCES, assureur de la société SW2A, Bâtiment et technique, C TEK et son assureur Euromaf, la SCI GREENHOUSE et Miotto aux dépens dont distraction au profit de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO représentée par Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
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Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société des travaux d'entretien du métro ( ci-après la SOTEM) notifiées par RPVA le 1er septembre 2022 par lesquelles elle sollicite de voir :
« Dire et juger la société SOTEM recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Dire et juger que les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 40] sont mal fondées ;Dire et juger que la société SOTEM n’a commis aucun manquement ;A titre principalMettre hors de cause la société SOTEM ;Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 40] représenté par son Syndic en exercice de ses demandes ;Rejeter toutes demandes de condamnations in solidum dirigées à l’encontre de la société SOTEM,A titre subsidiaire,Réduire les demandes indemnitaires formulées à de plus justes proportions ;En tout état de cause,Condamner in solidum la société Miotto, la SCI Green house, la société Proclim et son assureur la SMABTP, STTE et son assureur la MAAF, la société Promax et son assureur AXA, la société TBS Alves et son assureur AXA, la société Bureau Veritas et son assureur la LLOYD’S DE LONDRES, les société Bâtiment et technique, C-TEK et son assureur Euromaf à relever et garantir la société SOTEM de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;Condamner in solidum la société Miotto, la SCI Green house, la société Proclim et son assureur la SMABTP, STTE et son assureur la MAAF, la société Promax et son assureur AXA, la société TBS Alves et son assureur AXA, SW2A, la société Bureau Veritas et son assureur la LLOYD’S DE LONDRES, les sociétés Bâtiment et technique, C-TEK et Euromaf à payer à la société SOTEM la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Gilles Bouyssou en application de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Bien que assignés à personne morale, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Miotto et Me [S] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Miotto n’ont pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture a été prononcée le 30 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les recevabilités et le désistement
A- L’irrecevabilité tirée de l’article L.622-21 du code de commerce :
Il résulte de l'article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 de ce code et qui tend :
- à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent;
- à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
En application de l’article R. 641-1 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective prend effet à compter de sa date.
La règle de l'arrêt des poursuites individuelles posée par cet article constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office.
Il ressort de l’exploit d’huissier délivré à la société Miotto que celle-ci faisait l’objet d’une procédure collective au jour de l’assignation.
L’ouverture de la procédure étant antérieure à l’introduction de l’instance, les prétentions présentées à l’encontre de cette société sont en conséquence irrecevables.
Il sera toutefois rappelé que la victime d'un dommage a un droit exclusif à l'indemnité d'assurance et qu'elle n'est pas tenue de se soumettre à la procédure de vérification des créances pour faire reconnaître dans son principe et dans son étendue la responsabilité de l'assuré en redressement ou en liquidation judiciaire et demander paiement à l'assureur par voie d'action directe. L'action directe de la demanderesse est dès lors recevable.
Il s’observe sur ce point que le syndicat des copropriétaires se borne à formuler sa demande à l’encontre des sociétés et de leurs assureurs respectifs sans pour autant les désigner expressément et que, concernant la société Miotto, si la société Amtrust a assigné la société la SMABTP en qualité d’assureur de la société Miotto il ne résulte pas du dossier que celle-ci avait souscrit un contrat auprès de la SMABTP.
B- Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Bureau Veritas :
La société Bureau Veritas et son assureur soulèvent l’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires au motif que l’habilitation donnée au syndic pour agir serait irrégulière sans pour autant qu’un quelconque moyen de fait ne soit développé.
Aux termes de l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dans sa version applicable au litige, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de la qualité à agir du syndic par la production du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 juin 2018 qui fait état de deux délibérations n°20 et 21 portant habilitation du syndic à agir en justice d’une part à l’encontre des différents intervenants à l’acte de construire notamment sur la base du rapport déposé par M. [B], expert judiciaire, d’autre part à l’encontre de la SCI Green House pour obtenir le paiement du montant de la surprime dont elle ne s’est pas acquittée auprès de l’assureur dommages-ouvrage.
A la lecture des délibérations communiquées, les autorisations préalables délivrées sont suffisamment précises tant quant à l’objet de l’action envisagée que quant à l’identification des personnes morales à l’encontre desquelles cette action va être dirigée.
Par voie de conséquence, la demande d’irrecevabilité formée par la société Bureau Veritas et de son assureur sera rejetée.
C- Sur le désistement
Le syndicat des copropriétaires entend se désister de l’action et de l’instance introduite à l’encontre de la société TBS Alves.
La société TSB Alves n’a pas expressément accepté ce désistement puisqu’aux termes de ses dernières conclusions elle demande à ce que l’action introduite à son encontre soit jugée irrecevable alors même qu’aucune demande n’est plus dirigée contre elle.
En application des articles 769 et 771 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable au litige, dans le cadre d’une procédure écrite devant le tribunal judiciaire, le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour se prononcer sur les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Le désistement d’action est au nombre des incidents mettant fin à l’instance visés par ces articles et listés aux articles 384 et 385 du code de procédure civile.
Le désistement, sauf s’il a un effet extinctif immédiat, doit donc être présenté à peine d'irrecevabilité devant le juge de la mise en état, sauf si le désistement survient après le dessaisissement de ce dernier.
En l’espèce, le désistement ne saurait avoir un effet extinctif immédiat dès lors que l’acceptation de la partie concernée était requise puisque celle-ci avait d’ores et déjà conclu au fond.
Par voie de conséquence, faute de justifier de circonstances particulières autorisant qu’il soit déroger à la compétence exclusive du juge de la mise en état, la demande sera déclarée irrecevable.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES:
Sur la réception
Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de fixer la date de réception des travaux au 15 mai et 30 septembre 2012 et la date de livraison des parties communes au 3 octobre 2012.
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception peut être tacite à la condition que soit établie la volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter l’ouvrage.
La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves. La preuve contraire peut être rapportée. En l’absence il appartient à celui qui se prévaut de la réception de démontrer son existence.
Il se déduit de ces dispositions que la réception ne peut être prononcée judiciairement qu’à défaut de réception expresse ou tacite.
Si le vendeur en l'état futur d'achèvement mentionne aux termes de ses écritures que la réception est intervenue les 15 mai et 30 septembre 2012 avec réserves, le procès-verbal de réception n’est pas versé.
Cependant, il est constaté la production de « PV de réception » avec certaines des entreprises intervenues à l’opération, les entreprises STTE, Alves et Promax, et que ces documents mentionnent ces mêmes dates.
Dans la mesure où le maître d’ouvrage au jour de la réception ne conteste pas que celle-ci est intervenue, il convient de constater que la réception expresse est intervenue le 30 septembre 2012. En revanche, en application du principe de l’unicité de la réception selon lequel la réception de travaux qui ne constituent pas des tranches indépendantes ou ne forment pas un ensemble cohérent ne vaut pas réception au sens de l'article 1792-6 du code civil, celle-ci sera constatée au 30 septembre 2012.
La livraison des parties communes a quant à elle fait l’objet d’un procès verbal dressé le 3 octobre 2012, versé aux débats. Il n’appartient pas au Tribunal de la constater ni de la prononcer, seulement d’apprécier les éléments de preuve la concernant.
I- Sur les désordres afférents aux installations techniques liées à la lutte contre l’incendie
Le syndicat des copropriétaires réclame, sur le fondement de la garantie décennale, de voir condamner in solidum les sociétés Proclim, CTEK, SW2A, Bureau Veritas, Promax, STTE ainsi que leurs assureurs respectifs, ainsi que la SCI Green house pris en sa qualité de maître d’ouvrage et la société Amstrust International Underwriters pris en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’indemniser de la somme globale de 121 010,03 € telle que validée par l’expert judiciaire au titre des travaux réparatoires relatifs à la remise en état des installations techniques liées à la lutte contre l’incendie.
I-1 – Sur le désordre afférent aux dispositifs visant à ralentir la propagation du feu et des fumées
A) Sur la matérialité, la cause et l'origine des désordres
Il résulte tant du rapport de la brigade des sapeurs pompier rédigé à la suite de l’incendie survenu le 29 août 2013 au niveau du 1er sous-sol que du rapport d’expertise judiciaire que l’ouvrage est affecté d’un désordre afférent au système de désenfumage et que la propagation importante des fumées dans le sous-sol, dans les sas d’évacuation, dans l’escalier et les paliers des étages a constitué un obstacle majeur à l’intervention des sapeurs pompiers.
Cause et origine :
L’expert judiciaire a procédé à un distinguo dans l’examen des causes du désordre afférent à la lutte contre l’incendie selon leurs lieux de situation dans l’immeuble.
- au 1er et 2eme sous sol : désenfumage, stabilité et coupe feu des structures porteuses et calfeutrement ;
- dans escaliers de secours et SAS : isolement des sas et non conformité des ouvrages dans les escaliers de secours, difficultés afférentes circulation
- paliers d’étages : désenfumage et calfeutrement coupe-feu dans les gaines montantes
Consécutivement aux tests diligentés, l’expert judiciaire a mis en exergue une liste de défauts en page 37, 38 et 39 de son rapport d’expertise, dans les parcs de stationnement, paliers d’étages, escaliers de secours, sas et escaliers d’évacuation des deux sous sols.
Il sera ainsi relevé :
Parcs de stationnement (1er et 2ème sous-sols)
- Absence de désenfumage efficace du parc de stationnement des deux sous-sols du bâtiment.
- Absence de degré coupe-feu conforme à la réglementation des parois des deux sous-sols, des gaines qui les traversent et des sas d’évacuation.
- Insuffisance du calfeutrement des traversées (gaines, fourreaux, câblages etc.) des planchers hauts des deux sous-sols.
- Absence de calfeutrement coupe-feu et aux fumées des parois des gaines, depuis les deux sous-sols, conforme à la réglementation.
- Encombrement par des gravats des gaines de soufflage pour le désenfumage. - Insuffisance du désenfumage des deux sous-sols (cf. essais de désenfumage).
- Absence d’étanchéité des gaines de désenfumage des deux sous-sols.
- Absence de protection coupe-feu des gaines d’amenée d’air frais traversant le 1er sous-sol.
- Gravats dans les gaines de soufflage des moteurs de désenfumage. ;
- Insuffisance du volume d’air des grilles de prise d’air de désenfumage, côté rue (en façade).
- Insuffisance du volume d’air des grilles d’évacuation d’air de désenfumage, côté terrasse arrière du rez-de-chaussée.
- Absence de protection coupe-feu des conduits en PVC de diamètre supérieur à 125 traversant le plancher du 1er sous-sol.
• Paliers d’étages (circulation horizontale)
- Inversion des volets des gaines de désenfumage des paliers d’étages (VH et VB). Il faut remplacer la VH par la VB et vice-versa, à tous les niveaux de l’immeuble.
- Insuffisance de l’étanchéité des volets des gaines de désenfumage des paliers d’étages.
- Absence de degré coupe-feu 1 heure pour toutes les gaines montantes et entre chaque niveau.
- Absence de calfeutrement des traversées (gaines, fourreaux, câblages etc.) des planchers des gaines montantes. Celui-ci doit être réalisé de façon systématique par un matériau incombustible et restituant le degré coupe-feu, 1 heure, de la paroi.
• Sas et escalier d’évacuation des deux sous-sols vers le rez-de-chaussée
- Insuffisance de l’isolement des sas d’accès à l’escalier depuis le 2ème sous-sol par rapport au reste du parc et à tous les locaux mitoyens.
- Non-conformité de la surface du sas d’accès à l’escalier depuis le 2ème sous-sol.
- Présence d’ouvertures et trémies sur les parois du sas d’accès à l’escalier, depuis le 2ème sous-sol, donnant sur un local mitoyen.
- Non-conformité des portes pare-flammes du sas d’accès à l’escalier, depuis le 2ème sous-sol.
- Absence de ferme porte.
- Insuffisance de l’isolement des sas d’accès à l’escalier depuis le 1er sous-sol par rapport au reste du parc et à tous les locaux mitoyens.
- Non-conformité de la surface du sas d’accès à l’escalier depuis le 1er sous-sol.
- Présence d’ouvertures et trémies sur les parois du sas d’accès à l’escalier depuis le 1er sous-sol, donnant sur un local mitoyen.
- Non-conformité des portes pare-flammes du sas d’accès à l’escalier depuis le 1er sous-sol.
- Présence de portes d’accès à des locaux techniques depuis le sas du 1er sous-sol.
La non-conformité des installations techniques de désenfumage et de limitation de la propagation des feu et fumée s’est illustrée par la survenance d’un incendie le 29 août 2013, à l’occasion duquel l’intervention des pompiers a été rendue très difficile en raison de l’épaisse fumée dans le 1er sous-sol et de sa diffusion dans les escaliers et les paliers des étages.
L’expert met en avant l’absence de justification du degré de stabilité au feu des structures porteuses du bâtiment au niveau des deux-sous sols, des gaines d’amenées d’air frais pour le désenfumage non protégé par un matériau coupe feu adéquat, l’absence d’étanchéité aux flammes et aux fumées de toutes les gaines et traversées et l’insuffisance des dispositifs de désenfumages tant en raison de leurs emplacements que de la disposition des groupes de soufflage. Il ressort de l’expertise que les installations de ventilation et de désenfumage des deux-sous sols sont insuffisantes, non conformes et mal réalisées.
Aussi, la cause du désordre réside tant au niveau de la conception des dispositifs que de l’exécution des travaux.
B) Sur la qualification des désordres
Il résulte de l'application de l'article 1792 du code civil que les constructeurs et assimilés à des constructeurs engagent leur responsabilité décennale lorsque des désordres postérieurs à la réception affectant l'ouvrage qu'ils ont réalisé présentent une certaine gravité tenant à :
- une atteinte à la solidité de l'ouvrage
- une atteinte à la destination de l'ouvrage
- une atteinte à la sécurité des personnes.
En présence d'un vice qui était visible ou qui a été réservé à réception, la garantie décennale des constructeurs à vocation à s'appliquer dès lors que son influence ne s'est révélée évidente dans son ampleur et ses conséquences que postérieurement.
Comme déjà évoqué ci-avant, même en l’absence de transmission du procès-verbal de réception, la circonstance selon laquelle il y a eu réception n’est pas discutée par les parties.
Enfin, la non-conformité aux règlements de sécurité incendie suffit à justifier la mise en jeu de la garantie décennale
La matérialité du désordre n’est pas sérieusement contestée par les parties.
Il est indifférent que certains des item mis en exergue par l’expert judiciaire aient pu être apparents à la réception (de laquelle le procès-verbal n’est pas fourni) , il n’en demeure pas moins que c’est bien l’ensemble des mal-façons et non façons identifiées ci-avant qui est la cause du désordre portant atteinte à la sécurité du bâtiment et des personnes puisque cette accumulation de manquements n’a pas empêché, voire a favorisé, la propagation des fumées lors de l’incendie.
Sur ce point, le commandant de la brigade des sapeurs pompiers dans sa correspondance du 20 septembre 2013, soit postérieurement à l’incendie, souligne que l’immeuble n’a pas fait l’objet d’une visite de contrôle des mesures de sécurité contre l’incendie à l’achèvement des travaux, qu’il a relevé des anomalies et qu’il a préconisé au maire d’imposer au maître d’ouvrage de faire appel à un bureau d’étude et de contrôle. En ces circonstances, le maître d’ouvrage n’était pas en mesure d’apprécier que l’ensemble des anomalies ultérieurement relevées, dont une partie était apparente, auraient pour conséquence de ralentir l’intervention des pompiers et contribuer à la propagation de l’incendie. Sur lesdites anomalies, le rapport du 19 février 2014 de la brigade des sapeurs pompiers en relève une trentaine (reprise en page 86 du rapport d’expertise judiciaire).
L’atteinte à la sécurité des personne est ainsi amplement caractérisée.
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de qualifier ce désordre de décennal.
C - Sur l’analyse des responsabilités des constructeurs et sous traitants :
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
C.1 : les constructeurs et assimilés
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
L’article 1646-1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.
Il résulte de ces dispositions que la responsabilité décennale constituant une responsabilité sans faute, la partie qui s'en prévaut n'a pas à démontrer l'existence d'une faute mais uniquement un lien d'imputabilité existant entre le dommage et l'intervention du constructeur.
- la société Green House:
Eu égard à sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, la responsabilité décennale de la société Green House est engagée.
- la société SW2A:
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société SW2A s'est vue confier suivant contrat de maîtrise d'œuvre le 11 janvier 2010 une mission de conception et d’exécution.
Dans la mesure où il est établi que l’ouvrage litigieux est affecté de désordres décennaux, il convient de retenir la responsabilité décennale de la société SW2A, en sa qualité de maître d'œuvre doté d'une mission complète, le désordre lui étant imputable.
- la société Veritas :
Aux termes de l’article L111-23 (devenu L125-1) du code de la construction et de l’habitation, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.
En vertu de l’article L111-24 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au présent litige, le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil.
En l’espèce, la société Veritas s’est vue confier par convention du 05/08/2010 des missions relatives à :
- la solidité des ouvrages et éléments d’équipement dissociables et indissociables (mission LP)
- la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation (mission SH,)
- le transport des brancards dans les constructions(mission BRD,
- l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées avec attestation de vérification en fin de travaux (missions Hand et ATT- Hand ) ;
- et l’isolation acoustique des bâtiments d’habitation (mission PHh)
Dans la mesure où l’examen des dispositions relatives à la protection contre les risques d’incendie et de panique relève de la mission « SH » du contrôleur technique, l’intervention de la société Bureau Veritas est en lien avec le désordre décennal mis en exergue ci-avant.
En conséquence il convient de dire que la société Bureau Veritas doit voir sa garantie décennale engagée au titre des désordres liées aux installations afférentes à la lutte contre l’incendie.
- la société PROCLIM :
Selon l'ordre de service de démarrage des travaux du 21 janvier 2011 versé, la société Proclim est titulaire du lot plomberie – chauffage.
Toutefois, en l'absence de production du contrat ou tout élément déterminant plus précisément le champs d'intervention de la société, le lien d'imputabilité avec le dommage n'est pas établi. Dès lors sa garantie décennale ne sera pas retenue.
- la société STTE
Il n'est pas discuté par la société STTE, sans pour autant que le marché soit communiqué, qu'elle s'est vue confier la réalisation du lot courant faible / courant fort.
Toutefois, en l'absence de précision quant à la sphère d'intervention et missions de la société, la garantie décennale de celle-ci ne saurait être mobilisée faute d'établir le lien d'imputabilité avec le désordre dont s'agit.
- la société PROMAX
La société Promax conteste être le titulaire du lot plâtrerie et maçonnerie tel qu'énoncé dans le rapport d'expertise judiciaire. Elle déclare n'être que titulaire du lot serrurerie.
Sur ce point, il ressort du « procès-verbal de réception avec la société Promax » en date du 30 septembre 2015 que les réserves énoncées ne se cantonnent pas à des travaux de serrureries : des travaux de reprise d'enduit, de pose d'un faux plafond sont notamment visés. A ce point soulevé par un dire au cours des opérations expertales, l'expert a fait état de comptes-rendus de chantier sur lesquels qu'elle est désignée comme titulaire des lots 05-1,05-2,06,10,11,12,13,20,22,23,24,25,26 ; ces mêmes références sont données sur le « procès-verbal » de réception communiqué.
Toutefois, en l'absence de production des contrats ou d'élément établissant précisément le lien entre la sphère d'intervention de la société et le désordre décennal, la garantie décennale de celle-ci ne peut pas être retenue.
C2- les sous-traitants
En l'absence de lien contractuel avec le maître d’ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée que sur le fondement quasi-délictuel de l'article 1240 du code civil, qui exige la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
- la société C-TEK
Un contrat d’étude de conception a été conclu entre la société SW2A et le bureau d’étude C-TEK pour des prestations concourant à la réalisation des travaux de « chauffage, ventilation, désenfumage (CVC) plomberie sanitaires » le 18 janvier 2010.
Aux termes de ce contrat la société C-TEK s’est vu confier la réalisation du bilan thermique, de l’avant-projet sommaire, l’avant-projet détaillé, du projet de DCE, de la validation des études techniques des entreprises, la vérification des études d’exécution fournies par l’entreprise et la direction de l’exécution des travaux relevant du périmètre du contrat « chauffage, ventilation, désenfumage (CVC) plomberie sanitaires », outre une mission d’assistance aux opérations de réception.
La société C-Tek reconnaît avoir réalisé le descriptif et les plans de désenfumages mais pas avoir été chargée de la formalisation d’un lot détection incendie. Elle indique que son travail a servi de base au maître d’œuvre pour passer les marchés et que ce dernier a fait le choix de proposer au maître d’ouvrage d’enlever la partie désenfumage du lot CVC et de l’intégrer au lot électricité dont le CCTP n’est pas versé au dossier. Elle précise ne pas avoir été missionnée pour ce lot (ni étude ni suivi de l’exécution).
Pour en justifier, elle produit l’acte d’engagement du marché Proclim qui a pour intitulé « démolition / fondations / gros œuvre – réseaux » et un acte d’engagement signé le 28 janvier 2011 pour le lot « plomberie sanitaire chauffage VMC », un OS sur lequel est mentionné lot « 43-plomberie chauffage » et un devis (non signé) sur lequel il est indiqué en p 2 « désenfumage – poste supprimé par Mr [P] ». Cette dernière information n’est corroborée par aucun document extrinsèque.
Ces pièces sont insuffisamment probantes pour démontrer qu’il y a eu une nouvelle répartition des missions, en particulier de celle afférente au désenfumage qui figure dans le contrat de la société C-TEK.
Au regard des nombreux manquements dans la réalisation des travaux pour lesquels la société C-TEK avait une mission de conception des plans, de direction des travaux pour les lots CVC et PL et d’assistance aux opérations de réception, elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
- la société Bâtiment et technique :
Cette société ne conteste aucunement être intervenue à l’opération de construction et se présente comme étant un bureau d’étude béton.
Toutefois, dans la mesure où aucune pièce contractuelle la concernant n’est versée au débat et où il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le contrat de cette société n’avait pas non plus été communiqué à l’expert, le tribunal n’est en mesure ni de qualifier cet intervenant ni d’apprécier quels ont été ses rôles et missions dans cette opération.
En ces circonstances, sa responsabilité ne saurait être engagée.
D-Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage :
La société Amtrust International Underwriters limite sa garantie aux désordres portant sur la sécurité incendie et se prévaut de l’absence de communication des documents dûment réclamés à plusieurs reprises pour faire application de la règle proportionnelle de l’article L.113-9 du code des assurances prévue au contrat aux articles 12.23, 13.4 et 13.5 des conditions générales. Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires a accepté l’application de cette règle sur la déclaration du 21 février 2014 relative à d’autres dommages pour avoir accepté une indemnité correspondant à 50 % des montants des travaux de reprises.
Ni le syndicat des copropriétaires ni la société Green House ne contestent le bien fondé de l’application de la règle proportionnelle telle qu’énoncée par l’assureur dommages-ouvrage.
A l’appui de sa demande la société Amtrust International Underwriters produit :
- un courrier daté du 2 décembre 2011, soit 3 semaines avant la date de fin de chantier déclarée à la souscription, au courtier pour lui rappeler le caractère incomplet du dossier de souscription de sa cliente et les documents à adresser à la terminaison du chantier ;
- un courrier du 9 mai 2012 adressé au courtier pour communication des documents et information selon laquelle elle entend adresser à la SCI Green house une mise en demeure ;
- une mise en demeure datée du 12 décembre 2012 adressée à la société Green House pour communication des document et information selon laquelle l’assuré risque de voir appliquée une majoration forfaitaire de 50 % du montant de la prime déjà payée, outre le fait qu’en cas de non-paiement de cette indemnité, il pourra être fait application d’une règle proportionnelle la privant ainsi d’une partie de l’indemnisation en cas de sinistre. Le justificatif d’envoi n’est pas produit ;
- les conditions particulières et les conditions générales du contrat.
La police dommages-ouvrage souscrite par la SCI Green House, aux droits de laquelle vient le syndicat des copropriétaires comme maître de l'ouvrage, prévoit en son article 12.5 que « Toute omission ou déclaration inexacte de la part du souscripteur ou de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance mais conformément à l’article L. 113-9 du code des assurances donne droit à l’assureur :
- si elle est constatée avant, soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dans les délais et conditions fixés par l’article L113-9 du code des assurances ;
- si elle n’est constatée qu’après un sinistre de réduire l’indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
L’ article 13.5 des conditions générales prévoit en outre qu'en cas de non-respect de l'obligation impartie au maître de l'ouvrage de fournir à l'assureur les documents de fin de travaux et attestations d' assurance des intervenants à l'acte de construire, l'assureur peut mettre en recouvrement, sous réserve de régularisation lorsqu’il aura reçu la déclaration, une prime provisoire calculée sur la base de la dernière déclaration fournie majorée de 50 %.
En l’espèce, il résulte du dossier que le constat de l’absence de déclaration est intervenue avant le sinistre puisque les documents manquants ont été sollicités par l’assureur pour la dernière fois en décembre 2012 alors que les déclarations successives du syndicat des copropriétaires afférentes à la sécurité incendie sont intervenues entre le mois de décembre 2013 et le 13 juin 2014.
Aussi, sans qu’il soit besoin d’examiner la conformité des clauses contractuelles avec le mécanisme d’ordre public de l’article L113-9 du code des assurances, il ressort de ces éléments que l’assureur fait une application erronée des termes de son contrat puisque les conditions d’applications de la réduction de l’indemnité en proportion des cotisations payées ne sont pas satisfaites.
Par ailleurs, l’assureur se prévaut de la circonstance selon laquelle le syndicat des copropriétaires a accepté une minoration de l’indemnité dans le cadre d’un autre sinistre mais ne justifie pas de cette allégation. Si le syndicat des copropriétaires produit un courrier du 8 juillet 2014 évoquant une proposition d’indemnisation minorée, il n’est pas établi que celle-ci ait été acceptée, d’autant que ledit courrier évoque de manière incidente et elliptique le non-paiement d’une facture d’aggravation de 100 % dont il n’est pas justifié par l’assureur qu’elle ait été adressée.
Compte tenu de ce qui précède, l’assureur dommages-ouvrage ne saurait se prévaloir des dispositions visées au contrat pour minorer son obligation de paiement dans les termes sollcités, sa demande sera rejetée.
E- Sur la garantie des assureurs :
. Sur la garantie de la MAF en qualité d’assureur de la société SW2A :
La société SW2A est assurée auprès de la MAF, qui ne dénie pas sa garantie. Elle sera donc tenue de garantir son assuré étant rappelé que les limites de contractuelles (plafonds et franchises) sont inopposables au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
. sur la garantie de la société Syndicate 1886 Lloyd’s de Londres en qualité d’assureur de la société Bureau Veritas construction :
La société Syndicate 1886 Lloyd’s de Londres, assureur de la société Bureau Veritas construction, intervenue volontairement à l’instance, ne dénie pas sa garantie ; elle y sera tenue.
. sur la garantie d’Euromaf, assureur de C-Tek
La société Euromaf ne dénie pas sa garantie, elle y sera tenue. La responsabilité de son assurée étant engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle, les limites de garantie contenant plafonds et franchise sont opposables.
F- Sur les préjudices :
Une victime est en droit d’obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
F1- mesures conservatoires et frais d’investigations :
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 29 411,62 euros et procède par renvoi à l’expertise.
Dans la mesure où le syndicat des copropriétaires ne produit aucun justificatif, ne pourront être retenues que les sommes soumises à l’expert comportant un niveau de détail suffisant pour être identifiées et être reliées au désordre ou à son examen au cours des missions expertales à savoir :
- Essais de désenfumage pour un montant de 2 200,00 € HT, pour la société ACCLI, et 800,00 € HT, pour le bureau de contrôle APAVE.
- Assistance technique, consultation et analyse des offres pour montant de 5 500,00 € HT.
- Travaux de modification des ventilations hautes et basses des paliers réalisés par l’entreprise SAMOA, pour un montant de 9 455,00 € HT.
- Pose d’un chapeau parapluie sur la trémie de désenfumage (VH) en terrasse, pour un montant de 3 025,00 € HT.
Soit un montant total de 20 980 € HT, le delta avec le montant demandé n’étant pas justifié ou rattachable à ce désordre, le surplus sera rejeté.
F2- travaux réparatoires :
Les travaux consistent en la remise en conformité de la totalité des ouvrages afférent au désenfumage et à la mise aux normes des dispositifs dits » coupe-feux » c’est-à-dire :
- reprise de la totalité des installations de désenfumages et procéder à la modification des conduits, des gaines, des bouches et des volets installés : remplacement des deux moteurs au sous -sol pour obtenir les débits réglementaires, dépose des gaines d’extraction existantes et à la pose de nouvelles gaines afin de les adapter aux nouveaux moteurs et de les protéger avec un matériau coupe-feu, nécessité de réaliser tous les calfeutrements autours des gaines, à la traversée des parois en restituant le degré coupe-feu de la paroi traversée
- reprise de la totalité des volets coupe-feu des étages afin de les rendre étanches aux fumées ;
- dépose de l’ensemble des boîtiers et câblages observés dans les conduits verticaux de désenfumage des paliers ;
-mise en place d’un moteur d’extraction ;
- remise en conformité des sas non conformes ;
- suppression des portes aux locaux annexes, interdites. ;
- mise en conformité de la colonne sèche.
Il résulte de l’examen du détail des devis reportés dans le tableau d’analyse des offres du cabinet ETC que le montant des travaux réparatoires s’élève à 92 123 € HT (825 € du lot 1 maçonnerie +30 653 € du lot 2 « maintenance »+2340 € du lot 4 « colonne sèche »+ 58305 € du lot « désenfumage »).
Dès lors qu'au coût des travaux doivent également s'ajouter les frais nécessaires à la bonne réalisation incluant :
- les frais de maîtrise d’œuvre estimés à 8 % du montant HT des travaux réparatoires soit7 369,85 €
- les honoraires du bureau de contrôle fixé à 5 % soit 4 606,15 €
- et compte tenu de la nature des travaux, frais de coordonnateur SPC sur la base de 2 % du montant des travaux réparatoires ;1 842,46?€HT.
Le coût total des travaux réparatoires est fixé à la somme de 105 961,46 € HT.
F3 – sur le préjudice de jouissance
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 57 600 euros au titre du préjudice de jouissance généré par l’impossibilité faite à tous les copropriétaires de jouir de leur emplacement de stationnement, somme qu’elle demande de parfaire à la date à laquelle suite à la réalisation des travaux les copropriétaires pourront à nouveau normalement utiliser leurs emplacements de stationnement.
La MAF conteste le droit d’agir du syndicat des copropriétaires à ce titre, sans prétendre à l’irrecevabilité de la demande , ainsi que le montant réclamé en ce qu’il n’est pas justifié et allègue de l’origine criminelle de l’incendie comme cause du dommage pour exclure cette demande du champ du litige.
Aux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.
Il est constant que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation des dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d'un ou plusieurs lots.
Sur ce,
Il ressort de la description de l’immeuble par l’expert que celui-ci a deux sous-sols à usage de stationnement et comporte au total 17 places pour des véhicules légers et un emplacement pour des deux roues.
Il résulte des éléments du dossier que le désordre relatif au système de désenfumage affecte les parties communes et que cette défaillance a eu et a un impact quant à l’utilisation des places de stationnement, l’usage privatif de ces dernières s’en trouve neutralisé du fait soit de la fermeture du parking pour des raisons de sécurité soit le temps de réalisation des travaux réparatoires.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert a en effet rappelé que la fermeture des deux parcs de stationnement a été exigée par la brigade des sapeurs-pompiers lors de leur intervention en août 2013 et réitérée aux termes de leur rapport du 14 février 2014 faute d’exécution des travaux nécessaires mettant fin au risque grave et imminent auquel les occupants étaient exposés. Il fait également état de ce que son pré-rapport (non versé) du 27 juillet 2014 préconisait une fermeture totale des deux sous-sols, en raison de l’absence de conformité à la réglementation incendie du sous-sol.. En revanche le syndicat des copropriétaires ni ne précise ni ne justifie de la persistance de ce préjudice au-delà du dépôt du rapport d’expertise judiciaire du 28 septembre 2017.
Compte tenu du nombre de places concernées, de la durée de l’absence d’utilisation normale de celles-ci, et du lieu de situation de l’immeuble le préjudice de jouissance sera fixé à la somme de 20 000 euros.
G-Obligation à la dette :
La MAF sollicite de voir rejeter les condamnations in solidum à son encontre en application de la clause d’exclusion de solidarité stipulée au contrat de maîtrise d’œuvre.
Aux termes de l’article 1792-5 du code civil, toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite.
Cette disposition est d’ordre public.
La responsabilité de société SW2A étant engagée sur le fondement de la garantie décennale, la clause dont se prévaut l’assureur du maître d’œuvre est inopposable.
Par conséquent, la société Amstrust International Underwriters pris en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société SCI Green house, la société SW2A et son assureur la MAF, la société Bureau Veritas construction et son assureur la société Syndicate 1886 Lloyd’s de Londres, la société C-TEK et son assureur Euromaf, seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
- 20 980€ (vingt mille neuf cent quatre-vingts euros) au titre des mesures conservatoires et mesures d’investigations ;
- 105 961,46 € HT (cent cinq mille neuf cent soixante et un euros et quarante-six centimes hors taxes) ;
- 20 000 € (vingt mille euros) en réparation du préjudice de jouissance.
H- Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage :
L'article L 121-12 du code des assurances prévoit que « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ».
L'assurance dommages-ouvrage étant une assurance de préfinancement du coût des travaux de reprise des dommages de nature décennale, la société Amstrust International Underwriters est fondée, au titre du recours subrogatoire de l'article L 121-12 du code des assurances et sous réserve de justifier de l'indemnisation préalable du syndicat des copropriétaires, à exercer un recours contre les intervenants déclarés responsables des désordres et leur assureur.
La responsabilité de la SCI Green house, de la société SW2A, et de la société Bureau Veritas construction étant engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil pour les constructeurs et de l'article 1240 du même code pour le sous-traitant CTEK, elles seront condamnées in solidum à garantir la société Amstrust International Underwriters, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de toutes les condamnations prononcées à son encontre sur justificatifs des financements. Les assureurs des sociétés visées seront également tenus à cette garantie.
I- Sur la contribution à la dette
La société Green House forme un appel en garantie contre les sociétés Proclim, C TEK, SW2A, BUREAU VERITAS, Promax, STTE, et leurs assureurs respectifs SMABTP assureur de Proclim, Euromaf assurance assureur de C TEK, la MAF assureur de SW2A, AXA France IARD assureur de Promax et la MAAF assureur de STTE.
La MAF en tant qu’assureur de la société SW2A sollicite, au visa des articles 1382 ancien du code civil et 1240 et 1241 nouveaux du code civil, L 124-3 du code des assurances, 334 du code de procédure civile de voir condamner la société Proclim et la SMABTP, Bureau Veritas, SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES, Promax, AXA France Iard, STTE et MAAF, SMABTP assureur de Miotto, TSB Alves, la société Entreprise Alves, AXA et QBE Insurance Europe Limited à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.
La société Bureau Veritas construction et son assureur la société Syndicate 1886 Lloyd’s de Londres sollicitent la condamnation de la SCI GREENHOUSE, la société AMSTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, les société Proclim, Bâtiment et technique, C TEK, SW2A, Promax, TSB Alves et Alves, SOTEM et STTE avec ou par leurs assureurs respectifs à les relever immédiatement et garantir intégralement, et ce, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; les condamner en tout cas à garantir in solidum Bureau Veritas construction et son assureur de toute condamnation qui excéderait la part qui serait fixée comme la charge du Contrôleur Technique et qui, à défaut d’être nulle, ne saurait qu’être minime.
Les sociétés C-Tek et Euromaf demandent de voir condamner in solidum la société MIOTTO représentée par son liquidateur judiciaire, la société BUREAU VERITAS et son assureur la LLOYD’S DE LONDRES, la SCI Green house, la société Proclim et la SMABTP, BUREAU VERITAS et son assureur SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES, Promax, AXA France Iard, STTE et MAAF, SMABTP assureur de MIOTTO, TSB ALVES, la société Entreprise Alves, AXA et QBE Insurance Europe Limited à les relever et garantir de toutes condamnations.
La société STTE demande la condamnation de la société S2WA et son assureur, la MAF, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société Promax, la société C TEK et son assureur, Euromaf, le BUREAU VERITAS et ses assureurs, QBE et les LLOYD’S, la société Proclim et son assureur, la SMABTP, la SCI Green House et son assureur, la société AMTRUST au titre d’une police « CNR », la MAAF assureur de STTE à relever et garantir indemne la société STTE de toute condamnation susceptible d’être prononcé à son encontre.
La société Proclim et son assureur la SMABTP demande la condamnation sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, des sociétés C TEK, SW2A, BUREAU VERITAS, Promax, STTE avec garantie de leurs assureurs respectifs Euromaf, MAF, SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES, AXA France IARD et MAAF à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.
La société MAAF, assureur de la société STTE sollicite la condamnation de la société S2WA et son assureur, la MAF, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société Promax, la société C TEK et son assureur, Euromaf, le BUREAU VERITAS et ses assureurs, QBE et les LLOYD’S, la société Proclim et son assureur, la SMABTP, la SCI Green House et son assureur, la société AMTRUST au titre d’une police « CNR » à relever et garantir indemne la société STTE et son assureur, la MAAF, de toute condamnation susceptible d’être prononcé à son encontre,
La société Axa France Iard demande, en sa qualité d’assureur de la société Promax, la condamnation in solidum la société des travaux d'entretien du métro SOTEM, Bureau Veritas construction et son assureur le SYNDICATE 1886 LLOYD'S DE LONDRES, STTE et son assureur MAAF ASSURANCES, Proclim, et son assureur la SMABTP, MAF ASSURANCES, assureur de la société SW2A, Bâtiment et technique, C TEK et son assureur Euromaf, la SCI GREENHOUSE et Miotto à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge
Sur ce,
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Comme il l’a déjà été dit, les prétentions formées à l’encontre de la société Miotto sont irrecevables et aucun des documents versé aux débats n’établit que celle-ci avait souscrit un contrat auprès de la SMABTP, qui n’a par ailleurs pas été assignée à l’instance en cette qualité.
1- sur la responsabilité de la société Green House :
En l’espèce, en sa qualité de professionnel de l’immobilier, la société SCI Green House a procédé à la livraison d’un bâtiment sans avoir jamais organisé une visite de contrôle des mesures de sécurité contre l’incendie à l’achèvement des travaux alors que la classification de l’immeuble livré (3ème famille B) le nécessitait.
En effet, la particularité d’avoir deux sous-sols à usage de parc de stationnement ajoute des protections supplémentaires du point de vue de la sécurité incendie, ce que le vendeur n’a absolument pas intégré avant de procéder à la livraison de l’immeuble.
Par conséquent, elle a commis une faute en lien avec le dommage, sa responsabilité est engagée.
2- sur la responsabilité de la société Bureau Veritas :
Les missions dévolues au contrôleur technique selon convention du 5 août 2010 ont été rappelées ci-avant.
Il n’est pas démontré que le contrôleur technique, qui n’est pas maître d’œuvre et qui n’est pas sur site sauf dans le cadre de ses visites ponctuelles, a commis une faute dans l’exécution de ses missions dès lors qu’il justifie amplement par la production des comptes-rendus de contrôle technique avoir de manière constante, mais vaine, sollicité les plans afférents à la résistance au feu. Elle a en outre alerté sur la nécessaire réalisation des calfeutrements conformément au procès-verbal de classement de résistance au feu et réclamé les dossiers d’exécution intéressants sa mission.
En l’absence de faute, sa responsabilité à l’égard des autres intervenants à la construction qui recherchent sa garantie n’est pas établie.
3- sur la responsabilité de la société SW2A:
La société SW2 s’est vu confier une mission complète de maîtrise d’œuvre, des études préliminaires à l’assistance aux opérations de réception des travaux.
Il ressort du dossier que le contrôle de conformité des ouvrages avec les marchés et les plans et que le suivi de la conformité des études d’exécution et des travaux par rapport au marché et à la réglementation incendie sont défaillants.
A ce titre la brigade des sapeurs pompiers souligne que le bâtiment livré n’est pas conforme à ce qui était prévu dans le dossier pour l’examen du permis de construire.
Aucune mesure n’a été prise pour veiller au respect des normes en matière de sécurité incendie alors même qu’il avait une mission VISA des études nécessaires à l’exécution de l’ouvrage et une mission d’assistance à la réception.
S’il affirme que cette mission a été sous-traitée à la société C-TEK pour la conception de désenfumage, il n’en demeure pas moins que la répartition des missions nécessitait toujours son intervention, en particulier quant à la rédaction des CCTP.
Si l’expert judiciaire mentionne l’absence de réserve à la réception quant à la bonne réalisation du désenfumage des paliers, le procès-verbal n’est pas joint.
3- sur la responsabilité de la société C-TEK :
Un contrat d’étude de conception a été conclu entre la société SW2A et le bureau d’étude C-TEK pour des prestations concourant à la réalisation de « chauffage, ventilation, désenfumage (CVC) plomberie sanitaires » le 18 janvier 2010.
Aux termes de ce contrat la société C-teK s’est vu confier la réalisation du bilan thermique, de l’avant-projet sommaire, l’avant-projet détaillé, du projet de DCE, de la validation des études techniques des entreprises, la vérification des études d’exécution fournies par l’entreprise et la direction de l’exécution des travaux relevant du périmètre du contrat « chauffage, ventilation, désenfumage (CVC) plomberie sanitaires » , outre une mission d’assistance aux opérations de réception.
La société C-TEK reconnaît avoir réalisé le descriptif et les plans de désenfumages mais indique ne pas avoir été chargée de la formalisation d’un lot détection incendie. Elle indique que son travail a servi de base au maître d’œuvre pour passer les marchés et que ce dernier a fait le choix de proposer au maître d’ouvrage d’enlever la partie désenfumage du lot CVC et de l’intégrer au lot électricité. Elle précise ne pas avoir été missionnée pour ce lot (ni étude ni suivi des de l’exécution). Elle ajoute que pour les autres mal-façons identifiées et listées par l’expert elle explique ne pas avoir failli dans l’exécution de sa mission.
Pour en justifier, elle produit l’acte d’engagement du marché Proclim qui a pour intitulé « démolition / fondations / gros œuvre – réseaux » et un acte d’engagement signé le 28 janvier 2011 pour le lot « plomberie sanitaire chauffage VMC », un OS sur lequel est mentionné lot « 43-plomberie chauffage » et un devis (non signé) sur lequel il est indiqué en p 2 « désenfumage en – poste supprimé par Mr [P] ». Cette dernière information, pourtant essentielle, n’est corroborée par aucun document extrinsèque.
Ces pièces sont insuffisamment probantes pour démontrer qu’il y a eu une nouvelle répartition des missions, en particulier de celle afférente au désenfumage pour laquelle la société C-TEK a été missionnée et dans l’exécution de laquelle elle a été défaillante.
4- sur la responsabilité de la société Proclim :
La société Proclim ne conteste pas être le titulaire des lots chauffage/plomberie/sanitaires. Elle fait état de ce que la mission confiée comprenait la mise en place des 4 ventilateurs pour les deux niveaux de parking, leur raccordement hydraulique, les alimentations et raccordements électriques et le système de détection de CO2 pour la commande de la mise en route des ventilateurs.
Elle expose que son intervention ne comprenait pas les gaines verticales et dévoiements horizontaux en matériaux coupe-feu et trémies béton, ni les grilles de prise d’air neuf en façade du bâtiment coté rue ni les grilles de rejet d’air et que les prestations relatives au désenfumage des circulations ont été supprimés à la demande de M. [P] (l’architecte). Aucun document n’est produit au soutien de ces allégations.
En l’absence de production des contrats, la faute de la société ne peut pas précisément être caractérisée. Dès lors sa responsabilité à l’égard des intervenants à l’acte de construire qui sollicite sa garantie ne saurait être retenue.
5- sur la responsabilité de la société STTE :
Si l’expert judiciaire indique que la société STTE avait la charge du volet désenfumage et d’une mission de sécurité incendie, aucun élément ne vient au soutien de cette répartition des missions que la société conteste.
En l’absence d’élément, notamment de production du contrat permettant de caractériser une faute de la société STTE, sa responsabilité ne sera pas retenue.
6- sur la responsabilité de la société PROMAX:
L’absence de production des contrats fait obstacle la caractérisation de sa faute, en particulier quant à la stabilité au feu des structures porteuses dont la défaillance a été mise en avant par l’expert judiciaire. En effet, seul le contrat afférent au lot serrurerie est versé de sorte que les manquements précis de la société quant au désordre examiné ici ne peuvent être établis.
*
Dès lors si le tribunal dispose d’éléments suffisants sur leurs fautes respectives des co-obligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme fixé ci-après ; les appels en garanties formés à l’encontre des autres constructeurs ne peuvent prospérer faute d’offre de preuve suffisante:
la SCI Green House : 20 % la société Bureau Veritas construction, garantie par la société Syndicate 1886 Lloyd’s de Londres : 0 % la société SW2A garantie par la MAF : 40 %la société C-Tek garantie par Euromaf 40%
I-2 Les désordres afférents à la circulation et à l’évacuation du bâtiment :
A- Sur la matérialité et la qualification du désordre :
Il ressort de l’expertise des difficultés liées à la circulation et à l’évacuation en cas d’incendie dans le bâtiment. En effet ont été notamment relevés au niveau des paliers d’étage et des escaliers de secours :
- l’absence de garde-corps conforme à la réglementation, côté vide, au niveau de l’escalier d’accès au sous-sol.
-présence de vides dans l’angle de l’escalier et autour de la colonne sèche montante. Ceux-ci doivent être rebouchés afin d’éviter la chute des personnes lors des évacuations.
-Absence d’identification de la colonne sèche par la mention « COLONNE SECHE ».
-absence d’identification de la commande de manœuvre d’ouverture de l’exutoire, située au rez-de-chaussée de l'immeuble, à proximité de l'escalier, par la mention « RESERVE AUX POMPIERS ».
-absence de main-courante.
-absence de signalisation de la porte coupe-feu au 1er étage.
- insuffisance de réglage du ferme-porte des portes coupe-feu.
- absence de bloc de secours visible entre le rez-de-chaussée et le 1er étage.
- eclairement insuffisant en tout point de l’escalier (valeur minimale nécessaire : 150 lux).
- absence de la vitre de protection de la commande de désenfumage de l’escalier.
Ces griefs qui participent à la bonne circulation et à l’évacuation des lieux étaient apparents à la réception, même pour un profane.
En l’absence de réserve sur le procès-verbal de réception, ils sont donc purgés et la responsabilité décennale des constructeurs et assimilés ne peut être engagée sur le fondement des article 1792 et suivants du code civil.
Pour ce qui est des rapports entre l’acquéreur et le vendeur en l'état futur d'achèvement, ont été relevés au procès-verbal de livraison du 3 octobre 2012
- l’absence de main courante
- l’eclairement insuffisant en tout point de l’escalier.
Il n’est pas justifié que de nouvelles réserves aient été notifiées au vendeur dans le mois qui a suivi la prise de possession des lieux. Or les éléments pointés par l’expert étaient parfaitement visibles. Ils ne peuvent donc faire l’objet de prétention qu’au titre de la garantie des vices apparents à laquelle le vendeur en l'état futur d'achèvement est tenu.
B- Sur la responsabilité de la société Green House :
En application des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire doit sa garantie à raison des vices de construction ou des défauts de conformité apparents lors de la réception des travaux ou apparus dans le délai d'un délai d'un mois après la prise de possession du bien par l'acquéreur.
Il résulte de l’examen du procès-verbal de livraison que l’absence de main courante et l’éclairage insuffisant dans les escaliers ont été réservés à la livraison et étaient toujours défaillants au cours des opérations d’expertises. Le vendeur en l'état futur d'achèvement est donc tenu au titre de la garantie des vices apparents.
C- Sur le préjudice :
Il résulte de l’analyse des offres remise à l’expert que :
- le coût de l’installation d’un éclairage suffisant (BAES et BAEH) , avec dépose de l’existant, s’élève à 3025€ HT (page 10 ) ;
- l’installation des mains-courantes manquantes s’élève à 1380€ HT.
Soit un total de 4405 €
Ce vice apparent ne relève pas de l’assurance dommages-ouvrage et les recours à l’encontre des constructeurs ont été purgés par la réception, dès lors la société Green house sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4405 € HT au titre du désordre afférent à la circulation et à l’évacuation en cas d’incendie.
II- Sur les désordres « autres que les installations techniques liées à la lutte contre l’incendie »:
Si le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum des sociétés Bâtiments et technique, Miotto, Alves, SW2A Promax, Green House et la société Amtrust International Underwriters en qualité d’assureur dommages-ouvrage au paiement de la somme globale de 68 217,26 €, il résulte de l’examen du dossier que cette prétention recouvre en réalité deux désordres distincts qu’il convient d’examiner successivement.
A ) le désordre afférent aux infiltrations d’eau dans le 2ème sous sol et dans la fosse d’ascenseur :
A1) Matérialité, causes et qualification :
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a constaté des infiltrations de très faibles ampleur en surface de la fosse d’ascenseur et du 2ème sous-sol.
La cause des infiltrations est une fissuration du radier et des voiles contre terre du 2ème sous-sol et l’absence totale de cuvelage de la fosse d’ascenseur.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le phénomène de fissuration est normal dans les structures béton mais qu il doit être maîtrisé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La fissuration des ouvrages a pour origine la combinaison des facteurs suivants :
- la faiblesse de la reprise du bétonnage due à l’absence de préparation ou à la mauvaise préparation des surfaces de l’ancien béton avant le coulage du nouveau béton ;
- la non prise en compte de la fissuration préjudiciable selon le DTU 14.1
- l’absence de traitement spécifique de cuvelage des points singuliers que sont les joints de reprise de bétonnage.
- une absence de coordination entre l’entreprise de gros œuvre et celle pour le cuvelage pour examiner le risque de fissuration lié aux joints de reprise de bétonnage et une absence de contrôle par la maîtrise d’œuvre ou le bureau de contrôle au stade de la phase VISA.
Il résulte de l'application de l'article 1792 du code civil que les constructeurs et assimilés à des constructeurs engagent leur responsabilité décennale lorsque des désordres postérieurs à la réception affectant l'ouvrage qu'ils ont réalisé présentent une certaine gravité tenant à :
- une atteinte à la solidité de l'ouvrage
- une atteinte à la destination de l'ouvrage
- une atteinte à la sécurité des personnes.
Il incombe au maître ou à l'acquéreur de l'ouvrage qui agit sur le fondement de l'article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d'application de ce texte sont réunies.
Il résulte du dossier que les fissures constatées par l’expert, qui ne génèrent que de très faibles infiltrations, ne sont pas de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à rendre celui-ci impropre à son usage.
L’utilisation de l’ascenseur ou l’accès au parking n’a manifestement pas été entravée par les quelques infiltrations évoquées durant le délai d’épreuve de 10 ans.
S’agissant d’un désordre apparu postérieurement à la réception et qui ne revêt pas un caractère décennal, il doit être qualifié de désordre intermédiaire.
A2) Sur les responsabilités :
Le syndicat des copropriétaires sollicite, sur la base du rapport d’expertise judiciaire, la condamnation in solidum des sociétés Bâtiments et technique, Miotto, Alves, SW2A Promax, SCI Green House et l’assureur dommages-ouvrage Amtrust International Underwriters.
La société Green House expose que, ce qu’elle désigne comme étant le « chef de demande n°3 » concernent des désordres apparents et que par conséquent la demande formée le 9 janvier 2019 est forclose.
La MAF, assureur de la société SW2A, soulève une erreur de calcul de TVA dans le devis afférent au traitement de l'étanchéité de la fosse d’ascenseur.
Les sociétés Bâtiment et technique et son assureur Euromaf font valoir que le suivi de chantier et le contrôle des travaux n’entrent pas dans le champ de la mission confiée.
La société QBE, assureur de la société Alvez, et la société Alvez exposent que cette dernière n’est pas la société qui a exécuté les travaux de cuvelage, ceux-ci ayant été finalement confié à la SOTEM.
La société Axa France Iard, assureur de la société Promax conclut au rejet de la demande, il n’est pas démontré que son assuré est intervenu sur le chantier pour un lot autre que le lot serrurerie.
Sur ce,
Il est constant qu’en application de l’article 1147 ancien du code civil applicable au litige, après réception, la responsabilité contractuelle de droit commun d’un constructeur ne peut être engagée en raison de malfaçons (non apparentes à la réception et ne revêtant pas le caractère de gravité décennale) que sur le fondement d’une faute prouvée.
L’article 1646-1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.
a- la société Green House :
. Sur la demande d’irrecevabilité tirée de la forclusion :
La société Green House demande de déclarer irrecevable l’action intentée par le syndicat du chef de demande n°3 s’agissant des travaux de remise en état autres que ceux relatifs aux installations techniques liées à l’incendie. Elle expose que ces désordres étaient apparents et donc soumis à la forclusion de l’article 1648 alinéa du code civil.
Il ressort de l’analyse du désordre, et en l’absence de toute démonstration par la société Green House de son caractère apparent, que la demande du syndicat des copropriétaires ne relève pas des articles 1642-1 et 1648 du code civil.
La demande d’irrecevabilité sera rejetée.
. Sur le fond :
Le vendeur en l'état futur d'achèvement est tenu à l'égard de chaque copropriétaire en raison de sa faute prouvée selon l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. Il ne suffit pas de constater que l'ouvrage est affecté de vices pour engager la responsabilité du vendeur en l'état du futur achèvement mais encore faut-il démontrer qu'il a personnellement commis une faute contractuelle à l'origine du désordre.
Il n’est pas établi en l’espèce que la société Green House a commis une faute en lien avec le dommage de sorte que la demande du syndicat des copropriétaires sera rejetée.
b- la société SW2A:
En l’espèce, il résulte du contrat conclut le 11 janvier 2010 que la société SW2A s’est vu confier une mission de maîtrise d’œuvre complète, des études préliminaires à l’assistance aux opérations de réceptions des travaux.
Elle est en cette qualité tenue à une obligation de moyen étant rappelé que le seul constat de l’existence de travaux insatisfaisant est insuffisant à engager la responsabilité de celle-ci.
Il résulte de l’expertise judiciaire que l’une des causes du dommage est l’absence, de contrôle et de suivi de la conformité des études et des travaux, la validation de plans d’exécution ainsi que l’absence de coordination entre le titulaire du lot gros œuvre et le titulaire du lot cuvelage. Le maître d’œuvre a ainsi commis un manquement à son obligation de contrôler les travaux réalisés par les entreprises, en particulier en ce qui concerne l’absence de cuvelage, nécessairement visible en cours de réalisation des travaux.
Par voie de conséquence, la responsabilité de la société SW2A est engagée.
c- la société Bâtiment et technique :
Il n’est pas contesté par la société Bâtiment et technique qu’elle est intervenue à l’opération en qualité de bureau d’étude béton des structures. Toutefois, elle ne précise pas avec qui elle a contracté.
En l’absence de production du contrat et par là des missions dévolues précisément à la société Bâtiment et technique ou de tout élément de nature à établir les manquements de la société à ses obligations contractuelles, aucune faute n’est caractérisée, étant précisé que si de manière habituelle les bureaux d’étude interviennent en amont de la phase d’exécution des travaux, ce qui ne peut être confirmé ou infirmé en l’espèce.
En ces circonstances, la responsabilité de la société Bâtiment et technique ne sera pas retenue.
d- la société Miotto
Il n’est pas contesté que la société Miotto est titulaire du lot gros œuvre.
Parmi les causes des infiltrations figurent la fissuration du béton due notamment à la mauvaise préparation des surfaces et au non-respect de la norme DTU 14.1. La société Miotto a ainsi commis des fautes dans l’exécution des travaux confiés, fautes qui ont contribué au désordre.
La responsabilité de la société Miotto doit donc être retenue.
e- la société Alves
Elle ne conteste pas être titulaire du lot cuvelage et verse à cet effet un devis non signé du 1er janvier 2012. sur lequel figure notamment des prestations de cuvelage dans la fosse d’ascenseur.
Il ressort expressément de l’expertise judiciaire que l’absence de cuvelage de la fosse de l’ascenseur est une des causes des infiltrations. La société a commis une faute en ne réalisant pas l’intégralité des travaux confiés.
Afin de s’exonérer de sa responsabilité, la société Alves verse un procès-verbal de réception du 30 septembre 2012 qui mentionne que l’entreprise n’a pas terminé le cuvelage et qu’il a été terminé par la société Sotem, avec le matériel laissé sur place. Aucun élément complémentaire ne vient corroborer ces allégations , étant précisé que la société Sotem visée dans le document ne figure pas au nombre des signataires ni des destinataires dudit document.
Dès lors qu’elle s’est vu confier les travaux de cuvelage qu’elle n’a ni achevé ni réalisé conformément aux règles de l’art, la responsabilité de la société Alvès sera retenue.
f- la société Promax
Il ne ressort ni des écritures ni du dossier, faute de production des contrats, que l’intervention de la société Promax à cette opération a un lien avec l’origine et la cause du désordre examiné de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée.
A3) L’évaluation du préjudice :
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire explique que le traitement possible consiste en l’injection de résines spécifiques afin de restituer l’étanchéité de l’ouvrage sinistré avec préparation préalable du support.
Dans la mesure où une évaluation globale des coûts afférents à la remise en état des désordres autres que installation techniques liées à la lutte contre l’incendie a été faite par l’expert judiciaire, il convient d’individualiser les coûts de réparation des infiltrations.
Il ressort du tableau récapitulatif d’analyse des offres une ligne spécifique « traitement de l’étanchéité de la fosse » pour 9649 € HT. Ce montant sera retenu auquel il convient d’ajouter le coût du maître d’œuvre à hauteur de 8 % soit 771,92 euros.
Aucun préjudice de jouissance ou autre n’est ni développé ni caractérisé pour ce désordre.
Par voie de conséquence, le préjudice afférent à ce désordre est fixé à la somme de 10 420,92 €HT.
A4 ) sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage :
En application de l’article L242-1 du code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage est une assurance de préfinancement garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Le syndicat des copropriétaires se prévaut de la circonstance que la garantie serait due, peu importe le caractère décennal ou non du désordre allégué dès lors que l’assureur dommages-ouvrage n’a pas pris position sur sa garantie dans les formes et conditions fixées par le code des assurances de sorte que la garantie lui est automatiquement acquise.
L’assureur expose que la demande est mal fondée, car le montant des devis n’a jamais été contradictoirement discuté car produits après la note de synthèse de l’expert. La société Amtrust International Underwriters indique que la réclamation porte sur des désordres qui ne relèvent pas de la garantie de l’assureur dommages-ouvrage, le désordre n’étant pas décennal. En réponse au syndicat des copropriétaires elle expose que les délais imposés par le code des assurances ont été respectés de sorte que le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir d’une quelconque automaticité de la garantie.
Sur ce,
Il ressort des dispositions d’ordre public des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances ainsi que de l’annexe II qu’en cas de sinistre, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur, soit par écrit contre récépissé, plus généralement par lettre recommandée avec accusé de réception.
Au vu des déclarations de sinistres versées aux débats et des réponses apportées par l’assureur, il s’observe qu’aucune de ces déclarations de sinistres ne concerne spécifiquement le désordre afférent aux infiltrations dans le 2? sous-sol et la fosse d’ascenseur de sorte que la preuve de la date de la déclaration de sinistre ni même son existence n’est apportée.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucune déclaration de sinistre pour le dommage invoqué.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande formée à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage au titre du désordre afférent aux infiltrations dans le 2ème sous-sol et la fosse d’ascenseur.
A5) sur la garantie des assureurs :
L’article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Ainsi, sur ce fondement l'assureur peut être tenu d'indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police.
. sur la garantie de la MAF en qualité d’assureur de la société SW2A :
La société SW2A est assurée auprès de la MAF, qui ne dénie pas sa garantie. Elle sera donc tenue de garantir son assuré étant rappelé que les limites de contractuelles (plafonds et franchises) opposables au tiers lésé en matière d’assurance non obligatoire.
. sur la garantie de la société QBE en qualité d’assureur de la société Alves :
La société QBE, sur la mobilisation de la garantie facultative souscrite à compte du 1er janvier 2015 fait valoir que celle-ci n’est pas mobilisable au motif que les conditions générales applicables prévoient que les frais engagés ou réparer, parachever ou refaire le travail sont exclus. Elle produit à cet effet les conditions générales et les conditions particulières afférentes aux contrats 031 0004746.
La société Alvès n’oppose aucun moyen.
L’opposabilité des conditions générales et des conditions particulières des conditions n’étant pas discutée, la garantie facultative souscrite auprès de la société QBE n’est pas mobilisable.
A6) Sur l’obligation à la dette :
Il est constant que chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage.
Les demandes à l’encontre de la société Miotto étant irrecevables, la société SW2A, son assureur la société MAF et la société Alves seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 420,92 € HT.
Les assureurs seront tenus dans leur limite de garantie contenant plafonds et franchise.
A7) Sur la contribution à la dette :
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
La société MAF, assureur du maître d’œuvre, sollicite globalement, sans distinction des désordres concernés la garantie de la société Proclim et de son assureur la SMABTP, de la société BUREAU VERITAS, SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES, PROMAX, AXA France Iard, STTE et MAAF, SMABTP assureur de MIOTTO, TSB ALVES, la société ENTREPRISE ALVES, AXA et QBE Insurance. Aucune démonstration quant à l’existence d’une faute en lien avec le dommage n’est entreprise à l’égard d’aucune des parties désignées.
La société Alves demande à être garantie par les sociétés BATIMENT ET TECHNIQUE, MIOTTO, SW2A et SOTEM. Aucun moyen tenant à l’existence d’une faute n’est développé au soutien de sa demande à l’exception de celle formée à l’encontre de la société SOTEM. Elle invoque la faute de la société pour être celle qui selon elle était chargée de terminer les travaux qu’elle n’a pas finalisés, avec le matériel qu’elle indique avoir laissé sur le chantier.
Sur ce,
Concernant la société SOTEM, en l’absence de production de tout contrat et de tout élément afférent à l’intervention alléguée de cette société pour la réalisation de travaux de cuvelage, l’existence d’une faute n’est pas démontrée ; étant rappelé que la seule production par la société Alves d’un procès-verbal de réception duquel la SOTEM n’était ni partie ni destinataire est insuffisamment probante.
Ainsi, faute de caractériser une faute de la société SOTEM en lien avec le dommage subi, la société Alves sera déboutée de sa demande.
Concernant la société Miotto, il a déjà été jugé que les demandes à son encontre étaient irrecevables. Les demandes formées à son encontre ne peuvent prospérer.
Au vu des éléments précédemment exposés, au regard de la gravité des fautes respectives dans la survenance du dommage et de l’irrecevabilité des demandes formées contre la société Miotto, le partage de responsabilité sera fixé comme suit:
- la société SW2A garantie par la MAF : 15 %
- la société Alves : 85 %
Il sera dit que dans leurs recours entre elles, la société SW2A, la MAF en qualité d’assureur de la société SWA2, la société Alves seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
II- B) Inaccessibilité de la terrasse du bâtiment :
- Sur la matérialité, l’origine et la qualification du désordre :
L’expert constate que la terrasse du bâtiment n’est pas accessible et que celle-ci n’est pas sécurisée. Il relève :
- absence d’échelle d’accès à la terrasse, fixée sur le mur de la cage d’escalier du 5ème étage ainsi que la barre d’accroche de l’échelle ;
- absence de garde-corps en périphérie de la terrasse ;
- absence de protection des sorties en toiture des souches de ventilation.
Ces non-conformités parfaitement visibles au jour de la livraison ne figurent pas sur le procès-verbal de livraison et n’ont pas été dénoncées dans le mois qui a suivi prise de possession des lieux. Il ne ressort pas du dossier qu’elles aient fait l’objet de réserves à la réception et il n’est nullement établi que leur ampleur et leur conséquence a atteint un caractère décennal par la suite.
Les désordres allégués ont, compte tenu de ces circonstances, été purgés par les opérations de réception pour les prétentions dirigées contre les constructeurs et assimilés.
Les désordres allégués étant apparents à la livraison, ils relèvent de la garantie des vices apparents.
- Sur la demande à l’encontre du vendeur en l'état futur d'achèvement:
La société Green house soulève l’irrecevabilité des demandes fondées sur les vices apparents et relatives aux travaux de remise en état autres que ceux relatifs aux installations techniques liées à l’incendie car l’action n’a été introduite au fond que par assignation du 9 janvier 2019.
Le syndicat des copropriétaires n’oppose aucun moyen.
Si l'immeuble vendu est affecté de vices de construction et/ou de défauts de conformité apparents, l'acquéreur dispose d'un délai d'un an à compter du plus tardif des deux événements visés à l'article 1642-1 du code civil, à savoir l'expiration du délai d'un mois suivant la prise de possession ou la réception si elle est postérieure.
Les désordres apparents à la livraison qui affectent un immeuble vendu en état futur d'achèvement sans revêtir de gravité décennale ou biennale relèvent exclusivement de la garantie de l'article 1642-1 du code civil.
Selon les termes de l'article 1648, alinéa 2, le non-respect du délai annal qui y est posé est sanctionné par une forclusion.
S'agissant d'un délai de forclusion, et non d'un délai de prescription, il est exclu du bénéfice de l'article 2239 du code civil qui prévoit la suspension des délais de prescription pendant les mesures d'instruction.
En revanche, ce délai annal peut être interrompu par une demande en justice et recommencer à courir à compter du prononcé de la décision en application des articles 2241 et 2242 du code civil.
En l’espèce, il est rappelé que la réception est intervenue le 30 septembre 2012 et la livraison le 3 octobre 2012.
Le délai de forclusion, dont le point de départ est à fixer au 3 novembre 2012, a été interrompu par l’assignation en référé délivrée le 1er octobre 2013 qui a donné lieu à l’ordonnance de référé du 12 décembre 2013 ordonnant une mesure d’instruction judiciaire. Un nouveau délai annal de forclusion a commencé à courir à compter de cette date.
L’assignation au fond délivré le 9 janvier 2019 par le syndicat des copropriétaires à la société Green House est donc tardive.
Par voie de conséquence, la demande formée à l’encontre de la société Green house sera déclarée irrecevable car forclose.
Par voie de conséquence, les demandes indemnitaires formées par le syndicat des copropriétaires au titre de ce désordre seront rejetées.
IV- Sur la demande du syndicat des copropriétaires au titre de la surprime:
Le syndicat des copropriétaires réclame que la société Green house prise en sa qualité de maître d’ouvrage l’indemnise du montant de la surprime réclamée par la compagnie d’assurance Amstrust International Underwriters prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à hauteur de 44 175,86 € et ce afin de pouvoir bénéficier d’une couverture pleine et entière en cas de sinistre relevant de la garantie légale des constructeurs.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’une part de la somme réclamée à ce titre d’autre part s’en être acquittée.
Par voie de conséquence la demande formée à ce titre sera rejetée.
V- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, le demandeur qui sollicite l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive doit rapporter la preuve de son préjudice causé par cet abus. Il est nécessaire de démontrer la mauvaise foi de la partie adverse.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires se contente d'indiquer qu’il a dû faire réaliser à ses frais avancés des travaux de remise en état, sans chercher à caractériser une faute ni à objectiver un préjudice autre que celui qui a pu d’ores et déjà être examiné ci-avant.
Or, la simple résistance à une action en justice ne peut s'assimiler à une résistance abusive permettant l'allocation de dommages-intérêts.
Par conséquent, en l'absence de démonstration d'une faute et d’un préjudice distinct qui n’aurait pas d’ores et déjà été indemnisé le syndicat des copropriétaires sera déboutée de ce chef.
VI- Sur les demandes accessoires
. Sur l’application du taux de TVA :
Le syndicat des copropriétaires se contente de demander que les sommes soient majorées de la TVA.
Aucune des parties à l’instance ne discute sérieusement cette demande.
Aux termes de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile » et qui « a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes ».
Ainsi, le syndicat des copropriétaires n'exerce aucune activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, de telle sorte qu'il n'est pas en mesure de récupérer celle dont il est susceptible de s'acquitter auprès de ses fournisseurs.
Les sommes dues au titre des travaux de reprise exprimées hors taxes seront par voie de conséquence majorées du taux de TVA en vigueur à la date de la présente décision.
. Sur les intérêts:
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil est, sauf en certaines matières, de droit lorsqu'elle est demandée. Elle sera ordonnée.
. Sur les dépens
et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, la société Amstrust International Underwriters pris en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société SCI Green house, la société SW2A et son assureur la MAF, la société Bureau Veritas construction et son assureur la société Syndicate 1886 Lloyd’s de Londres, la société C-TEK et son assureur Euromaf et la société Alves et son assureur la société QBE seront condamnées aux dépens, en ce compris ceux de l’expertise judiciaire.
Elles seront également condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SCI Green House, la société SW2A et son assureur la MAF, la société Bureau Veritas construction et son assureur la société Syndicate 1886 Lloyd’s de Londres seront tenues de garantir intégralement la société Amstrust International Underwriters des sommes versées au titre des dépens et frais irrépétibles.
Les autres parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles.
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles seront réparties au prorata des responsabilités de la manière suivante:
- la société Amstrust International Underwriters pris en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage : 0 %
- la société SCI Green house : 20 %
- la société SW2A et son assureur la MAF : 25 %
- la société Bureau Veritas construction et son assureur la société Syndicate 1886 Lloyd’s de Londres : 0 %
- la société C-TEK et son assureur Euromaf : 25 %
- la société Alves : 10 %
.Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
En l’espèce, compte-tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Prend acte de l’intervention volontaire de la société Bureau Veritas construction SAS, venant aux droits de Bureau Veritas SA ;
Prend acte de l'intervention volontaire de la société Syndicate 1886 Lloyd’s de Londres représentée par son mandataire la société Lloyd’s France, en lieu et place de la société QBE EUROPE SA NV assignées en qualité d'assureur de Bureau Veritas construction ;
Met hors de cause la société QBE EUROPE SA NV seulement en ce qu’elle a été assignée en qualité d'assureur de Bureau Veritas construction ;
Déclare irrecevable le désistement du syndicat des copropriétaires à l’égard de la société TSB Alvès ;
Déclare irrecevables les prétentions formées à l’encontre de la société Miotto ;
Rejette la demande d’irrecevabilité soulevée par la société Bureau Veritas et son assureur la société SYNDICATE 1886 LLOYD'S DE LONDRES tirée de l’irrégularité de l’habilitation donnée au syndic d’ester en justice ;
Constate que la réception expresse des travaux est intervenue le 30 septembre 2012 ;
Sur le désordre afférent au dispositif de désenfumage et de limitation de la propagation des fumées en cas d’incendie :
Déclare la SCI Green House, la société Bureau Veritas construction, la société SW2A, la société Proclim, la société Promax et la société STTE responsables in solidum sur le fondement de l’article 1792 du code civil et déclare la société C-TEK responsable in solidum sur le fondement de l’article 1382 ancien (1240 nouveau) du code civil ;
Condamne in solidum la société Amstrust International Underwriters prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SCI Green house, la société SW2A et son assureur la MAF, la société Bureau Veritas construction et son assureur la société Syndicate 1886 Lloyd’s de Londres, la société C-TEK et son assureur Euromaf, à payer au syndicat des copropriétaires :
- 20 980€ (vingt-mille-neuf-cent-quatre-vingts euros) au titre des mesures conservatoire et mesures d’investigation ;
- 105 961,46 € HT (cent- cinq-mille-neuf-cent-soixante-et-un euros et quarante-six centimes hors taxes);
- 20 000 € (vingt-mille euros) en réparation du préjudice de jouissance ;
Dit que la société Euromaf, assureur de la société C-TEK est en droit d’opposer les limitations de sa garantie pour ces condamnations ;
Dit que les assureurs seront en droit d'opposer au syndicat des copropriétaires les limitations de leur garantie (incluant plafond et franchises) pour la condamnation afférente au préjudice de jouissance ;
Déboute la société Amtrust International Underwriters de sa demande d’application d’une règle proportionnelle ;
Condamne in solidum la société SCI Green house, la société SW2A et son assureur la MAF, la société Bureau Veritas construction et son assureur la société Syndicate 1886 Lloyd’s de Londres et la société CTEK et son assureur Euromaf, à garantir la société Amtrust International Underwriters de toutes les condamnations prononcées à son encontre;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la SCI Green House : 20 %
- la société SW2A garantie par la MAF 40 %
- la société C-Tek garantie par Euromaf :40 %
Dit que dans leurs recours entre eux, la société SCI Green house, la société SW2A et son assureur la MAF, la société Bureau Veritas construction et son assureur la société Syndicate 1886 Lloyd’s de Londres, la société CTEK et son assureur Euromaf, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues ;
Sur le désordre afférent à la circulation et à l’évacuation de l’immeuble ;
Condamne la société Green House à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4405 € HT (quatre mille quatre cent cinq euros hors taxe) au titre de la garantie des vices apparents ;
Déboute la société Green house de ses appels en garantie ;
Sur le désordre infiltration d’eau dans le 2eme sous sol et dans la fosse d’ascenseur:
Rejette la demande d’irrecevabilité tirée de la forclusion formée par la société Green House ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande formée à l’encontre de la société Amstrust International Underwriter, assureur dommages-ouvrage ;
Dit que la responsabilité des sociétés SW2A, Miotto et Alves est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires ;
Dit que la garantie facultative souscrite auprès de la société QBE par la société Alvès n’est pas mobilisable ;
Fixe le montant du préjudice du syndicat des copropriétaires à la somme 10 420,92 € HT (dix mille quatre cent vingt euros et quatre-vingt-douze centimes) ;
Condamne in solidum la société SW2A, son assureur la société MAF et la société Alves à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 420,92 € HT (dix mille quatre cent vingt euros et quatre-vingt-douze centimes) ;
Dit que l’assureur est en droit d'opposer au syndicat des copropriétaires les limitations de sa garantie (incluant plafond et franchises) au titre de sa garantie facultative;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société SW2A garantie par la MAF : 15 %
- la société Alves : 85 %
Dit que dans leurs recours entre elles la société SW2A, la MAF en qualité d’assureur de la société SWA2 et la société Alves seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues ;
Sur le désordre afférent à la terrasse :
Déclare irrecevable car forclose la demande formée à l’encontre de la société Green house ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes afférentes à la terrasse ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande formée au titre d’une surprime ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande formée au titre de la résistance abusive ;
Dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 28 septembre 2017, date du rapport d’expertise jusqu’à la date du présent jugement ;
Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum la société Amstrust International Underwriters pris en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société SCI Green house, la société SW2A et son assureur la MAF, la société Bureau Veritas construction et son assureur la société Syndicate 1886 Lloyd’s de Londres, la société C-TEK et son assureur Euromaf, et la société Alves aux dépens en ce compris ceux de l’expertise judiciaire;
Autorise ceux des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne in solidum la société Amstrust International Underwriters pris en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société SCI Green house, la société SW2A et son assureur la MAF, la société Bureau Veritas construction et son assureur la société Syndicate 1886 Lloyd’s de Londres, la société C-TEK et son assureur Euromaf, et la société Alves à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 € (dix mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la société SCI Green House, la société SW2A et son assureur la MAF, la société Bureau Veritas construction et son assureur la société Syndicate 1886 Lloyd’s de Londres sont tenues de garantir intégralement la société Amstrust International Underwriters pris en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage des sommes versées au titre d
es depens et frais irrépétibles;
Dit que les autres parties supporteront leurs propres frais irrépétibles ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont réparties au prorata des responsabilités de la manière suivante:
la société Amstrust International Underwriters pris en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage : 0 %la société SCI Green house : 20 % la société SW2A et son assureur la MAF : 25 %la société Bureau Veritas construction et son assureur la société Syndicate 1886 Lloyd’s de Londres : 0 % la société C-TEK et son assureur Euromaf : 25% la société Alves : 10 %
Ordonne l’exécution provisoire .
Fait et jugé à Paris le 13 septembre 2024
Le Greffier La Présidente