Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 22 DECEMBRE 2023
N° 2023/1746
N° RG 23/01746 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKJA
Copie conforme
délivrée le 22 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Décembre 2023 à 10h32.
APPELANT
Monsieur [L] [Z]
né le 18 Janvier 1989 à [Localité 6] (NIGERIA) (99)
de nationalité Nigériane
Comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
et Mme [D] [I], interprète en langue anglaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par Monsieur [E] [V]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Décembre 2023 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023 à 17 H 45,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 décembre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le 13 décembre 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 décembre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 19 décembre 2023 à 11h15;
Vu l'ordonnance du 21 Décembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 21 décembre 2023 à 16h57 par Monsieur [L] [Z] ;
A l'audience,
Monsieur [L] [Z] a comparu ;
Madame le conseiller entend mettre au débat l'irrecevabilité du moyen fondé sur la violation du principe d'impartialité et de neutralité de l'interprète
Me [N] [P] a été régulièrement entendu ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance ; Au soutien de sa demande elle soutient que la procédure est irrégulière :
- en l'absence d'identification de l'agent ayant procédé à la notification de l'arrêté préfectoral et à la notification des droits en rétention.
- en l'absence de diligences suffisantes aucune preuve de l'envoi du courrier aux autorités consulaires n'étant rapportée ;
elle maintient le moyen complémentaire fondé sur la violation du principe d'impartialité et de neutralité de l'interprète
Monsieur [V] représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance :la signature de l'agent notifiant permettant de l'identifier puisqu'il s'agit de la même personne, le brigadier chef en fonction à la PAF, qui a signé la levée d'écrou et la fiche de transport de[Localité 7], et qu'il n'est pas exigé qu'à ce stade de la procédure, l'interprète soit agréé, que par ailleurs toutes les diligences ont bien été effectuées ;
Monsieur [L] [Z] n'a pas souhaité s'exprimer ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen complémentaire fondé sur la violation du principe d'impartialité et de neutralité de l'interprète :
Au préalable il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile: « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ». , sans que ce principe viole les dispositions du droit de l'Union ;
En l'espèce le moyen tiré «d'une nullité de procédure» au motif que la décision de placement et la notifiaction des droits ont été notifiées par le truchement d'un policier en violation du principe d'impartialité et de neutralité de l'interprête, soulevé pour la première fois en cause d'appel, comme cela résulte de l'ordonnance querellée et de la note d'audience, est irrecevable au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile comme étant une exception de procédure qui n'a pas été présentée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir devant le premier juge ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'identification de l'agent ayant procédé à la notification de l'arrêté préfectoral et à la notification des droits en rétention.
L'absence de la mention relative à l'identité de la personne qui a notifié ses droits à une personne placée en rétention ne porte pas atteinte aux intérêts de celle-ci, dès lors que l'agent est identifiable par les autres pièces de la procédure,
En l'espèce, le procès verbal de levée d'écrou, le procès verbal de transport, et le cachet apposé démontre que l'agent est le Brigadier chef [S] [X] de la direction zonale de la police aux frontières ;
Le moyen sera en conséquence rejeté ;
- Sur le moyen tiré de l'absence de diligences suffisantes aucune preuve de l'envoi du courrier aux autorités consulaires n'étant rapportée ;
Il ressort de l'analyse du dossier que le 19 décembre 2023 une demande de laissez-passer a été adressé aux autorités consulaires nigériannes , que la copie du mail adressé le même jour à 13 heures 53 avec la pièce jointe a été communiqué au dossier ;
En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté,
En conséquence, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 21 Décembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Décembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [Z]
né le 18 Janvier 1989 à [Localité 6] (NIGERIA) (99)
de nationalité Nigériane
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [D] [I] (Interpréte en langue anglaise) en vertu d'un pouvoir général
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 22 Décembre 2023
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Maeva LAURENS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [L] [Z]
né le 18 Janvier 1989 à [Localité 6] (NIGERIA) (99)
de nationalité Nigériane
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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