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Cour d'appel, 05 septembre 2024. 20/06152

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/06152

Date de décision :

5 septembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 05 SEPTEMBRE 2024 N°2024/213 Rôle N° RG 20/06152 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF747 [Z] [E] [X] [K] S.A.S. LA TARTE TROPEZIENNE C/ S.A.R.L. JG DIFFUSION - SDH D'CO DESIGN Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Me Sandra JUSTON Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 22 juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019002412. APPELANTS Maître [Z] [E] pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS LA TARTE TROPEZIENNE demeurant [Adresse 1] Maître [X] [K] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS LA TARTE TROPEZIENNE demeurant [Adresse 3] tous deux représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistés de Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON S.A.S. LA TARTE TROPEZIENNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Nicolas BALLALOUD, avocat au barreau d'ANNECY substitué par Me Aude GUILLEN, avocat au barreau d'ANNECY, plaidant INTIMEE S.A.R.L. JG DIFFUSION - SDCH D'CO DESIGN agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 6] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Lucien SIMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alma SIGNORILE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère, et Madame Florence TANGUY, conseillère, chargées du rapport. Madame Florence TANGUY, conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente, Madame Béatrice MARS, conseillère, Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure. Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024. Signé par Béatrice MARS, conseillère, pour la présidente empêchée, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société La Tarte tropézienne a commandé à la société JG Diffusion - SDCH D'CO Design divers travaux et articles mobiliers et d'équipement pour ses établissements de [Localité 7], [Localité 5], [Localité 8] et [Localité 4]. Ainsi le montant total des factures émises par la société JG Diffusion - SDCH D'CO Design au titre du chantier [Localité 7] s'élève à la somme de 115 690,48 euros TTC, celles émises au titre du chantier [Localité 5] à 56 656,13euros TTC celle émise au titre du chantier [Localité 8] à 156 082,82 euros et celle émise au titre du chantier [Localité 4] 1650 à 66 878,04 euros TTC, le montant total des factures établies au titre de ces quatre chantiers étant donc de 395 397,47 euros. La société La Tarte tropézienne a procédé aux paiements suivants : *66 000 euros pour le chantier [Localité 4], *44 000 euros dont 120 000 euros au titre du chantier [Localité 8] et 24 000 euros au titre du chantier [Localité 5] 1650. *5 738,95 euros au titre des chantiers [Localité 5] et [Localité 8], soit un total de 215 738,95 euros. Selon jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 31 juillet 2017 la société La Tarte tropézienne a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, maître [Z] [E] étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire et maître [K] en qualité de mandataire judiciaire. S'estimant créancière de la somme de 179 568,52 euros TTC au titre des impayés, la société JG Diffusion - SDCH D'CO Design a assigné la société La Tarte tropézienne en paiement de cette somme devant le tribunal de commerce de Fréjus qui, par jugement du 22 juin 2020, a : -débouté la société La Tarte tropézienne de sa demande en irrecevabilité ; -dit qu'il conviendra de compenser l'acompte de 18 000 euros TTC sur les sommes restant dues. -dit que l'absence de fourniture d'attestation d'assurance décennale ne peut pas être opposable aux règlements des factures, il conviendra de mieux se pourvoir ; -condamné la société La Tarte tropézienne au paiement de la somme de 161 568,52 euros à la société JG Diffusion - SDCH D'CO Design ; -débouté la société La Tarte tropézienne de toutes autres demandes, fins et conclusions. Par déclaration du 7 juillet 2020, la société La Tarte tropézienne a relevé appel de ce jugement. Par conclusions remises au greffe le 11 mars 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour : -d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'il a retenu que la somme réglée au titre du chantier CAP 3000 non réalisé devait venir en déduction des sommes réclamées par la société JG Diffusion SDCH, -de dire et juger que la société JG Diffusion ne justifie pas de sa créance, -de dire et juger que la société La Tarte tropézienne est recevable à invoquer l'exception d'inexécution, -de débouter la société JG Diffusion de l'ensemble de ses demandes, -de condamner la société JG Diffusion à verser à la société La Tarte tropézienne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner la société JG Diffusion, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, les attestations d'assurance responsabilité décennale à la date d'ouverture de chaque chantier, -de condamner la même aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe le 15 décembre 32020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société JG Diffusion - SDCH D'CO Design demande à la cour : -vu l'article 1231-1 (anciennement 1147) et suivant du code civil, -vu l'article 441- 6 du code de commerce, -vu l'article 1343-2 du code civil, -vu les articles L.622-22, R.622-20 du code de commerce, -de juger l'appel mal fondé et confirmer la décision déférée sauf en ce qu'elle a déduit la somme de 18 000 euros que l'appelante prétend avoir réglé, -de voir fixer la créance de la société JG Diffusion - SDCH D'CO Design sur l'état des créances prévu par l'article L.624-1 du code de commerce à la somme de 182 800, 06 euros, se décomposant comme suit : *principal : 179 568, 52 euros, *article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros, *frais de procédure : 231, 54 euros, -de débouter la société La Tarte tropézienne, et tout autre partie, de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société JG Diffusion - SDCH D'CO Design, -de constater que la société JG Diffusion - SDCH D'CO Design a régulièrement déclaré sa créance au passif de la société La Tarte tropézienne, -de dire et juger que l'arrêt à venir sera opposable à maître [E] ès qualités d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan de la société La Tarte tropézienne et à la SCP [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la société La Tarte tropézienne. Par conclusions remises au greffe le 15 octobre 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, maître [Z] [E] et monsieur [X] [K], ès qualités, demandent à la cour : -de recevoir en son intervention volontaire maître [Z] [E], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS La Tarte tropézienne, -de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'il a retenu que la somme réglée au titre du chantier CAP 3000 non réalisé devait venir en déduction des sommes réclamées par la société JG Diffusion SDCH, -de dire et juger que la société JG Diffusion ne justifie pas de sa créance, -de dire et juger que la société La Tarte tropézienne est recevable à invoquer l'exception d'inexécution, -de débouter la société JG Diffusion de l'ensemble de ses demandes, -de condamner la société JG Diffusion aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2024. Motifs : Concernant le chantier de [Localité 7] : La société La Tarte tropézienne conteste la facture du 10 juin 2016 d'un montant de 15 308,30 euros TTC au motif qu'elle porte sur des travaux supplémentaires qui n'ont fait l'objet d'aucun devis ni d'acceptation de sa part. Cette facture correspond à des piètements et plateaux de meubles qui ont bien été commandés et livrés sur le site, la facture de la société JG Diffusion - SDCH D'CO Design mentionnant expressément le numéro et les dates des commandes afférentes ainsi que les dates de livraison. La société La Tarte tropézienne soutient que la société JG Diffusion - SDCH D'CO Design n'a pas réalisé certaines prestations, ce qui justifierait une moins-value de 19 000 euros. Toutefois la société JG Diffusion - SDCH D'CO Design produit l'ensemble des devis et factures, bons de commande et bons de livraison pour les travaux exécutés et les fournitures livrées. Elle prétend ainsi qu'un miroir ne serait pas de la bonne dimension, qu'un corian serait manquant, que deux tablettes en verre seraient manquantes ainsi qu'une poubelle. Ces non-conformités contractuelles ont été constatées par l'huissier dans son procès-verbal de constat du 5 décembre 2016. La société La tarte tropézienne fait en outre valoir que les travaux présenteraient des malfaçons, s'agissant d'infiltrations, de cuir distendus sur les banquettes, d'un défaut sur un accoudoir d'un fauteuil et de fissurations de miroirs. Ce procès-verbal de constat établi plusieurs mois après la fin des travaux, le procès-verbal de réception non signé datant de juin 2016, ne prouve pas que ces désordres soient imputables à la société JG Diffusion - SDCH D'CO Design plutôt qu'a un événement postérieur ou à une mauvaise utilisation des fournitures et des lieux. Il en ressort que le montant des factures est de 115 690, 48 euros TTC dont il y a lieu de déduire la somme de 1 500 euros au titre des non-conformités contractuelles dont l'existence est établie. Concernant le chantier de [Localité 5] : La société La Tarte tropézienne invoque une moins-value de 6 283,68 euros suivant une pièce B1 qu'elle intitule DGD datée du 29 juillet 2016. Or cette pièce qui est dénommée devis DV160490 par la société JG Diffusion - SDCH D'CO Design ne fait que récapituler les prestations non réalisées et non facturées ainsi qu''il ressort des devis et factures, et le fait qu'il soit daté postérieurement aux factures ne remet pas en cause le montant de celles-ci. La société La Tropézienne fait état de malfaçons ou non-façons, notamment des défauts de l'entourage de la caisse enregistreuse, de la création par le maître d'ouvrage d'une aération dans la banque réfrigérée qui n'en comportait pas, de chocs sur l'évaporateur, d'une vitre cassée, d'absence de paniers en bois, de manque d'étiquettes sur les fusibles ne permettant pas d'identifier la fonction des boutons électriques. Ces prétendus désordres constatés suivant procès-verbal de constat d'huissier du 19 octobre 2016 alors que le procès-verbal de réception des travaux non signé est daté du 5 août 2016 ne peuvent être imputés avec certitude à l'entreprise, d'autant que le procès-verbal de réception mentionne « remplacement des grilles de ventilation abîmées/perdues par l'utilisateur, remplacement des évaporateurs de banques réfrigérées abîmées par l'utilisateur ». Concernant l'établissement de [Localité 8] : La société La Tarte tropézienne invoque une moins-value de 20 706,24 euros suivant pièce C1 qu'elle intitule DGD datée du 29 juillet 2016. or cette pièce qui est dénommée devis DV160482 par la société JG Diffusion - SDCH D'CO Design ne fait que récapituler les prestations non réalisées et non facturées ainsi qu''il ressort des devis et factures, et le fait que ce devis soit daté postérieurement aux factures ne remet pas en cause le montant de celles-ci. La société La Tarte tropézienne a fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier le 1er février 2017 et l'huissier a observé un affaissement des bâches extérieures, des portes en fer forgé non doublées de plexiglas, une absence de plinthes de protection sur les meubles situés dans la zone de vente, l'absence de repérage sur le tableau électrique, des carreaux sonnant creux et des points de ouille sur la charpente métallique extérieure, le manque de grilles de protection devant le moteur des banques réfrigérées, l'absence d'évacuation d'eau de condensation, des fissurations de s vitres situées sur les banques de présentation des produits à la clientèle en raison des vis. Il n'est prouvé ni qu'il s'agit de manquements aux travaux commandés ni que les dégradations sont imputables à une mauvaise exécution des travaux par la société JG Diffusion - SDCH D'CO Design. En ce qui concerne le chantier [Localité 4] : La société JG Diffusion sollicite le règlement de sa facture 1512106 d'un montant de 66 878,04 euros TTC. La société La Tarte tropézienne lui oppose des réserves et de travaux facturés mais non effectués. Il ressort des devis et factures produits que seules les prestations réalisées ont été facturées. En outre le procès-verbal de réception non signé en date du 5 août 2016 fait état de nombre de réserves à la suite de dégradations, pertes ou de choix de l'exploitant (plateaux de corian plus grands, grille de ventilation abîmées/perdues par l'utilisateur, fourniture d'étagères supplémentaires pour les frigos, reprise et finition plâtre et peinture sur découpe muret réalisé à la demande du responsable, remplacement des poignées de la porte métallique de la verrière intérieure cassées par l'exploitant...). Aucun élément ne vient établir la preuve des désordres dont se plaint la société La Tarte tropézienne en ce qui concerne ce chantier. La société La Tarte tropézienne invoque le versement d'un acompte de 18 000 euros dans le cadre d'un chantier pour un magasin à Cap 3000 qui est sans rapport avec le présent litige. Le jugement sera donc infirmé en ce qui concerne l'acompte. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société JG Diffusion - SDCH D'CO Design les frais irrépétibles qu'elle a exposés. La société La Tarte tropézienne sollicite la remise d'une attestation décennale par la société JG Diffusion - SDCH D'CO Design. Celle-ci ayant réalisé des travaux de plomberie, d'électricité, chauffage-ventilation, lustrerie, menuiserie intérieure, carrelage-faïence, il sera fait droit à cette demande. Par ces motifs : Infirme le jugement déféré en ce qui concerne le montant de la créance de la société JG Diffusion - SDCH D'CO Design à l'égard de la société La Tarte tropézienne, en ce qui concerne la déduction de l'acompte de 18 000 euros et en ce qui concerne l'attestation de responsabilité décennale ; Statuant à nouveau des chefs infirmés ; Fixe la créance de la société JG Diffusion - SDCH D'CO Design au passif de la société La Tarte tropézienne à la somme de à la somme de 181 300, 06 euros, se décomposant comme suit : *principal : 178 068, 52 euros (179 568, 52 euros d'impayés' 1 500 euros de réserves), *article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros, *frais de procédure : 231, 54 euros ; Condamne la société JG Diffusion - SDCH D'CO Design à remettre à la société La Tarte tropézienne une attestation de responsabilité décennale pour les chantiers [Localité 7], [Localité 8], [Localité 4] et [Localité 5] dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant trois mois ; Fixe les dépens au passif de la procédure collective de la société La Tarte Tropézienne. Le Greffier, P/La Présidente,

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