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Cour de cassation, 06 novembre 1991. 90-14.286

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.286

Date de décision :

6 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Henri Joseph-Antoine X..., demeurant et domicilié Ancienne Gare, à Abbazia (Corse), 2°) Mme Marie Catherine G..., demeurant et domiciliée Ancienne Gare, à Abbazia (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1°) de M. Raymond I..., demeurant et domicilié à Valcaccia (Corse) Ghisonaccia, 2°) de Mme Michèle L... épouse I..., demeurant et domiciliée à Valcaccia (Corse) Ghisonaccia, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. J..., A..., Z..., E..., Y..., K..., D..., H... F..., M. Boscheron, conseillers, M. B..., Mme C..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X... et de Mme G..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux I..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 janvier 1990), que M. X... et Mme G... ont pris verbalement à bail, à compter du 1er novembre 1981, un appartement dont les propriétaires, les époux I..., leur ont donné congé le 6 juillet 1987 afin de le reprendre pour y loger leur fille ; que les locataires, assignés en constatation de la validité de ce congé, ont soutenu qu'il était nul, l'adresse de la bénéficiaire de la reprise n'y étant pas mentionnée ; Attendu que M. X... et Mme G... font grief à l'arrêt d'avoir, pour déclarer le congé valable, retenu qu'il y était indiqué que la bénéficiaire de la reprise était étudiante, ce qui impliquait qu'elle n'avait pas de logement, et que l'adresse figurant sur la carte d'étudiante de l'intéressée était celle de ses parents, alors, selon le moyen, "que ces motifs ne sauraient justifier la validité du congé, la qualité d'étudiante n'étant nullement exclusive de la disposition d'un logement et une adresse mentionnée sur une carte d'étudiante, produite en cours de procédure, ne permettant pas au locataire d'exercer son contrôle à la date du congé ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 17 de la loi du 22 juin 1982, 22 de la loi du 23 décembre 1986 et 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que le congé mentionnant l'adresse des bailleurs, la cour d'appel, qui a constaté que la bénéficiaire de la reprise, étudiante, avait la même adresse que ces derniers, a pu en déduire que le congé était régulier en la forme ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... et Mme G... font grief à l'arrêt d'avoir retenu que le congé avait été délivré pour le 31 octobre 1988, alors, selon le moyen, "qu'il ne l'avait été que pour le 31 octobre 1987 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a dénaturé ce document essentiel et violé les articles 14, 20, alinéa 2, 22 de la loi du 23 décembre 1986 et 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que les effets du congé devaient être reportés au 24 juin 1989, le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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