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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2023. 23/04450

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/04450

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [P] [C] Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Sébastien MENDES GIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/04450 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5QR N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 19 décembre 2023 DEMANDERESSE LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 DÉFENDEUR Monsieur [P] [C] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 septembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2023 par Eloïse CLARAC, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 19 décembre 2023 PCP JCP fond - N° RG 23/04450 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5QR EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de contrat acceptée le 22 février 2018, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, devenue la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a consenti à Monsieur [P] [C] un crédit à la consommation d’un montant de 13200 euros, remboursable en 68 mensualités de 227,27 euros, assurance comprise, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,200 % et un taux annuel effectif global de 4,660 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par acte de commissaire de justice du 25 avril 2023, fait assigner Monsieur [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir constater que la déchéance du terme est acquise, à défaut de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat et d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 8864,18 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 22 février 2018, dont 632,78 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,200 % à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2022, avec capitalisation, - 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. À l’audience du 29 septembre 2023 la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [P] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 22 février 2018, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la forclusion Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. Seul le réaménagement contractuel des seules échéances impayées emporte interruption du délai de forclusion au sens de ce texte et report du point de départ jusqu’au 1er incident non régularisé suivant. Le réaménagement de l’ensemble du prêt par simple avenant au contrat, sans novation, n’a aucun effet suspensif. En l’espèce, le contrat de prêt a été réaménagé le 17 janvier 2020 par un avenant portant sur la créance dans sa totalité qui a modifié l'économie générale du contrat en ce que d'une part, le prêteur a intégré dans le nouveau montant les pénalités et les intérêts échus impayés, qui sont ainsi capitalisés (en violation d'ailleurs des règles de l’anatocisme) et que, d'autre part, il y a allongement de la durée du prêt du fait de la baisse du montant des mensualités, ce qui a aussi une conséquence sur le coût final. La renégociation du prêt a ainsi entraîné une modification du montant emprunté et du coût du crédit. En ces conditions, le rééchelonnement intervenu dans des conditions irrégulières sans présentation d'une nouvelle offre de crédit qui aurait permis au débiteur défaillant non seulement de prendre conscience des conséquences financières dudit réaménagement quant au coût du crédit mais aussi éventuellement d’y renoncer, ne permet pas d'interrompre la forclusion. Il convient ainsi de recalculer le premier incident de paiement non régularisé, en prenant en compte les mensualités initiales du prêt. Etant également précisé que les indemnités de retard réclamées par le préteur sur le fondement de l’article D312-17 du code de la consommation sont des sommes dues. Les paiements effectués doivent donc être imputés sur la mensualité de crédit et sur la pénalité de retard. Au regard de la date du contrat, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé soit celui concernant l’échéance du mois de mai 2021, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE qui a assigné le 25 avril 2023, sera dite recevable en ses demandes. Sur la déchéance du terme En matière de prêt, la déchéance du terme entraîne l’exigibilité immédiate des sommes dues en principal, intérêts et accessoires. Sauf dispense conventionnelle expresse et non équivoque, une telle déchéance est subordonnée à la délivrance d’une mise en demeure préalable, précisant au débiteur le délai dont il dispose pour y faire obstacle. En l'espèce, est restée sans effet la mise en demeure de payer la somme de 1106,13 euros du 21 juillet 2022 précisant qu'en l’absence de reprise du paiement des échéances de la créance dans le délai mentionné (en l'espèce, 15 jours) la déchéance du terme produirait effet. De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme. Sur le droit du prêteur aux intérêts La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 22 février 2018 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Les articles L.341-4 et L.341-5 du code de la consommation prévoient en effet que le prêteur ayant accordé un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions notamment fixées par les articles L.312-18, L.312-28 ou L.312-64 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts. Or, parmi ces textes, l'article L. 312-28 renvoie aux dispositions de l'article R. 312-10 du même code, qui prévoient que le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il est constant que l'unité de mesure typographique de référence est le point Didot, lequel équivaut à 0,375 mm au minimum ; que le corps huit correspond donc à une taille de 3 mm. Il suffit, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesurée du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Cette méthode de calcul ne prenant pas en compte la taille de l'interligne, le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres. En l'espèce, les vérifications opérées sur les documents contractuels versés aux débats laissent apparaître une hauteur de caractère manifestement inférieure au corps huit. Par ailleurs, l’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. En l’espèce, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit uniquement des avis d’imposition de l’emprunteur. Ces pièces justificatives ne sont pas suffisantes à remplir l’obligation du prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur notamment en l’absence de toute vérification sur les charges acquittées par ce dernier. De plus, l’article L.312-16, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code. En l'espèce, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit un justificatif de consultation du FICP ne mentionnant aucune réponse de la Banque de France. Enfin, en application de l'article L.311-48 ancien, alinéa premier, du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts. En l’espèce, le contrat de prêt a été réaménagé le 17 janvier 2020 par un avenant portant sur la créance dans sa totalité qui a modifié l'économie générale du contrat en ce que d'une part, le prêteur a intégré dans le nouveau montant les pénalités et les intérêts échus impayés, qui sont ainsi capitalisés (en violation d'ailleurs des règles de l’anatocisme) et que, d'autre part, il y a allongement de la durée du prêt du fait de la baisse du montant des mensualités, ce qui a aussi une conséquence sur le coût final. La renégociation du prêt a ainsi entraîné une modification du montant emprunté et du coût du crédit. Le réaménagement est intervenu dans des conditions irrégulières sans présentation d'une nouvelle offre de crédit qui aurait permis au débiteur défaillant non seulement de prendre conscience des conséquences financières dudit réaménagement quant au coût du crédit mais aussi éventuellement d’y renoncer. Il y a donc lieu en l'espèce de prévoir une déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la signature du réaménagement du crédit soit le 17 janvier 2020. Ainsi, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera intégralement déchue de son droit aux intérêts. Sur le montant de la créance Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 5680,99 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [P] [C] (13200 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (7519,01 euros). Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,20 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (4,22% au second semestre 2023) majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. La demande de capitalisation des intérêts est donc sans objet. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens. En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du crédit souscrit le 22 février 2018 par Monsieur [P] [C], CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 5680,99 euros (cinq mille six cent quatre-vingts euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal, DÉBOUTE la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [P] [C] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 19 décembre 2023. La GreffièreLa juge des contentieux de la protection

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