Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10718 F
Pourvoi n° T 15-23.007
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [R] [M],
2°/ Mme [G] [N] épouse [M],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige les opposant à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin ;
Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [M] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [M]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré l'appel recevable ;
Aux motifs que : « la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a régulièrement relevé appel par acte du 12 septembre 2013 du jugement notifié le 7 août 2013 » ;
Alors que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ; qu'en l'espèce, en ne relevant pas, au besoin d'office, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel interjeté par la CAF plus d'un mois après la notification du jugement entrepris, la Cour d'appel a violé l'article R. 142-28 du Code de la Sécurité Sociale, ensemble l'article 125 du Code de Procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les époux [M] sont mal fondés à prétendre au complément de libre choix du mode de garde à compter du 1er juillet 2008 pour l'emploi de Mme [J], de les avoir condamnés à rembourser à la CAF les cotisations versées du 1er juillet 2008 au 30 novembre 2009, avec intérêts à compter de cet arrêt d'appel, de les avoir déboutés de leurs demandes et de les avoir condamnés chacun à verser à la CAF la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
Aux motifs propres que « L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'attache qu'à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ;
Mme [I] [J] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel de Colmar sous la prévention d'avoir du 17 juillet 2008 au 8 juin 2011 « accueilli habituellement des mineurs à son domicile moyennant rémunération sans avoir obtenu préalablement l'agrément institué par les articles L. 421-3 du code de l'action et des familles » ; le tribunal de Colmar qui, par un jugement du 6 janvier 2012, devenu définitif, a relaxé Mme [J] ne s'est prononcé que sur les faits dont il était saisi, à savoir le délit d'accueil habituel et rémunéré de mineur sans agrément ;
Il n'a pas pour autant reconnu l'existence d'un agrément administratif dont Mme [J] n'est plus titulaire depuis le 30 juin 2008, l'agrément dont elle disposait étant venu à échéance le 29 juin 2008, sans qu'elle en sollicite le renouvellement auprès du Conseil Général du Haut-Rhin, et l'octroi d'un nouvel agrément lui ayant été refusé par le président du Conseil Général suite à sa demande du mois de décembre 2009.
Le premier juge ne pouvait donc sans méconnaître la portée de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil déduire du jugement précité du 6 janvier 2012 que Mme [J] bénéficiait toujours de l'agrément d'assistante maternelle après le 30 juin 2008.
De plus, l'article L. 531-5 du code de sécurité sociale dispose que le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie une assistante maternelle agréée mentionnée à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles.
Il est de la responsabilité de chaque parent employeur de s'assurer que la salariée qu'il emploie dispose de l'agrément administratif nécessaire pour exercer la profession d'assistante maternelle et qui constitue, suivant l'article précité, la condition du versement du complément de libre choix du mode de garde dont il revendique le bénéfice.
En l'espèce, les époux [M] étaient informés dès la conclusion du contrat de travail le 29 mai 2007 que le renouvellement d'agrément dont Mme [J] était titulaire venait à échéance fin juin 2008.
M. et Mme [M] ont donc bénéficié à tort en tant qu'employeur du complément de libre choix du mode de garde à compter du 1er juillet 2008.
Il s'impose, après infirmation du jugement entrepris, de dire qu'ils sont mal fondés à prétendre au complément de libre choix du mode de garde à compter du 1er juillet 2008 et de faire droit à la demande de la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin de remboursement des cotisations sociales versées pour l'emploi de Mme [J].
M. et Mme [M] qui ne contestent pas le montant mis en compte au titre des cotisations sociales versées pour l'emploi de Mme [J] du 1er juillet 2008 au 30 novembre 2009, sera condamnée à rembourser ce montant à la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin.
Il s'impose de même de les débouter de leur demande de prestations et de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure étant gratuite et sans frais, il n'y a pas lieu à dépens.
M. et Mme [M] qui succombent devront contribuer aux frais irrépétibles de la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin à concurrence de 200 euros » ;
Alors, d'une part, que les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous et s'imposent au juge civil ; qu'après avoir, en l'espèce, constaté que, par un jugement définitif du 6 janvier 2012, le tribunal correctionnel de Colmar a relaxé l'assistante maternelle du délit d'accueil habituel et rémunéré de mineur sans agrément, d'où il s'évinçait nécessairement que l'assistante maternelle avait continué de bénéficier de l'agrément après le 30 juin 2008, la Cour d'appel a néanmoins considéré que cette dernière ne disposait plus de cet agrément, pour en déduire que le particulier employeur ne pouvait pas prétendre au bénéficie du complément de libre choix du mode de garde à compter du 1er juillet 2008 et a ainsi violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
Alors, d'autre part et en tout état de cause, que la décision de retrait de l'agrément de l'assistante maternelle doit être notifiée par le conseil départemental au particulier employeur en application de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; qu'en décidant, en l'espèce, qu'il appartenait au particulier employeur de s'assurer que l'assistante maternelle continuait de bénéficier de l'agrément et qu'il ne pouvait plus prétendre au complément de libre choix du mode de garde à compter du 30 juin 2008, date de retrait de l'agrément, sans avoir constaté que le conseil départemental avait notifié cette décision de retrait d'agrément à l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 421-1 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles et L. 531-5, I du code de la sécurité sociale.
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