Berlioz.ai

Cour d'appel, 27 novembre 2024. 24/01935

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01935

Date de décision :

27 novembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2024 N° RG 24/01935 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOALG Copie conforme délivrée le 27 Novembre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 26 Novembre 2024 à 10H26. APPELANT Monsieur [N] [U] né le 31 août 2002 à [Localité 7] (99) de nationalité Tunisienne   comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Nicole PEREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Madame [P] [Y], interprète en arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFECTURE DU VAR Avisé, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Novembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024 à 19H05, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 septembre 2024 par la PRÉFECTURE DU VAR , notifié le même jour à 17H15; Vu la décision de placement en rétention prise le 21 novembre 2024 par la PRÉFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 16H30; Vu l'ordonnance du 26 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 26 Novembre 2024 à 15H47 par Monsieur [N] [U] ; Monsieur [N] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait appel car je ne sais pas pourquoi je suis ici, j'ai squatter une maison, j'ai dormi le soir, je partais le matin, je ne sais pas pourquoi je me retrouve au CRA. Sur l'assignation à résidence en Haute Savoie, je n'ai jamais eu d'assignation à résidence, avant le centre de rétention administrative j'étais à [Localité 5] chez mon oncle paternel au [Adresse 4], ma famille est là bas. J'étais à [Localité 11] pour voir mon grand père malade... Je devais mettre 1 heure 30 pour pointer tous les jours. C'est mon grand frère qui m'a payer le billet pour [Localité 11]. Je comprends mon placement au CRA mais c'était trop loin de chez moi pour signer...' Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d'appel. Elle fait notamment valoir qu'elle soulève l'irrecevabilité de la requête du préfet en l'absence de ce registre actualisé et de délégation de signature. Sur l'assignation son client a fait l'objet d'une l'obligation de quitter le territoire français avec un passeport périmé, il avait une adresse à [Localité 5]. Il a été voir sa famille à [Localité 11] avant son départ en Italie. Il ne pouvait pas signer à 45 kilomètres de son domicile, n'avait aucun moyen de transport, il n' pas compris la chance que lui avait donnée le préfet et n'a pas exécuté son obligation de pointage. Elle demande subsidiairement une assignation à résidence. Le représentant de la préfecture ne comparaît pas. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1) - Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7. A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 10] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Néanmoins, à défaut de préciser quelles sont les délégations de signatures manquantes et en quoi le registre de rétention ne serait pas actualisé alors au surplus qu'un recueil des actes administratifs concernant les délégations de signature est joint à la requête et que différentes démarches sont mentionnées dans ledit registre, il conviendra de déclarer ce moyen irrecevable. 2) - Sur la demande d'assignation à résidence Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise du passeport de l'appelant aux autorités administratives et alors de surcroît qu'il a déjà mis en échec une mesure d'assignation à résidence. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 26 Novembre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [N] [U] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 27 Novembre 2024 À - PREFECTURE DU VAR - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE - Maître BREMOND Caroline NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Novembre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [N] [U] né le 31 Août 2002 à [Localité 7] (99) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-11-27 | Jurisprudence Berlioz