Cour de cassation, 04 mai 2016. 15-17.470
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-17.470
Date de décision :
4 mai 2016
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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10268 F
Pourvoi n° Z 15-17.470
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [H] [Z], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 4 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Z], de la SCP Lesourd, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ;
Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Z] et le condamne à payer à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône la somme de 2 400 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [Z].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé la contrainte notifiée à Monsieur [Z] et de l'avoir condamné à payer à l'Urssaf des Bouches-du-Rhône les sommes de 82 725 euros et 71,85 euros au titre des frais de signification ;
Aux motifs que le 8 décembre 2009 l'URSSAF a délivré une contrainte à 1'encontre de [H] [Z] d'un montant de 82 725 € représentant les cotisations et majorations de retard pour les années 2006 à 2008 ; qu'elle était fondée sur une lettre d'observations notifiée le 10 août 2009 et procédant à trois chefs de redressements, l'assujettissement au régime général, l'assujettissement à la CSG CRDS des sommes correspondantes au premier chef d'assujettissement, et la retraite à cotisations défîmes ; que les deux premiers chefs sont contestés ; que [H] [Z], architecte urbaniste, expose s'être entouré dans le cadre de l'exploitation de son activité d'architecte, des services d'architectes libéraux avec lesquels il a conclu une convention de collaboration libérale dans les conditions définies par l'Ordre des architectes ; que dans ce cadre contractuel il a eu ainsi recours à des architectes libéraux dont notamment Mrs [U] et [I] ; que la cessation de la collaboration a eu lieu, avec Madame [I] par signature d'un protocole transactionnel le 8 février 2007 lui allouant la somme de 45 000 €, et avec Monsieur [U] par signature d'un accord transactionnel le 14 février 2008 lui allouant la somme de 57 500 € ; que ces sommes étaient qualifiées comme indemnité globale, forfaitaire, transactionnelle et définitive ; que par lettre d'observations et contrainte susvisées, l'URSSAF a relevé que l'analyse de ces documents transactionnels permettait d'établir que les deux collaborateurs en question avaient le statut de salarié, conformément aux dispositions de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale, et devaient en conséquence être affiliés au régime général de la sécurité sociale, avec réintégration dans l'assiette des cotisations, des sommes qui leur ont été versées ; que les cotisations du régime général de sécurité sociale sont dues pour l'emploi des travailleurs salariés et assimilés ; que les personnes assujetties au régime général sont énumérées aux articles L.311-2 et L.311-3 du code de la sécurité sociale ; que les conditions d'application de l'article L.311-2 ont été précisées par une jurisprudence constante ayant permis 1'élaboration des critères généraux de 1'assujettissement au régime général et de dégager ainsi trois éléments qui caractérisent le travail dépendant : - l'existence d'un lien de subordination ; - le versement d'une rémunération, qui s'explique par le fait que les cotisations sont assises sur la rémunération ; - l'existence d'un contrat ; que le lien de subordination est entendu comme la situation dans laquelle le travailleur est susceptible de recevoir des ordres ou d'être surveillé au moment de l'exécution de ses prestations, de manière telle qu'il est lié par une obligation de moyens et que ses manquements peuvent être sanctionnés ; qu'en l'espèce les documents concernant Madame [I], notamment la demande de conciliation du 30 novembre 2006, et concernant Monsieur [U], soit la demande de conciliation du 15 novembre 2007, font ressortir les conditions de fait suivantes : - des répartitions d'horaires très précises, avec chiffrage du nombre d'heures hebdomadaires, - une nature de travail dépendant des instructions données par Monsieur [Z], - un lieu de travail fixé dans les locaux de 1'entreprise ; que de même la rémunération, même si elle était qualifiée d'honoraires, était parfaitement garantie et sans risque économique, puisque établie mensuellement et en fonction d'un taux horaire ; que les éléments qui viennent d'être rappelés caractérisent le travail dépendant ; que la preuve de l'existence d'une clientèle personnelle de Mrs [I] et [U] n'est pas rapportée ; que tout au contraire, une correspondance de Monsieur [U] du 27 février 2014 précise que « la clientèle était celle de Monsieur [Z] » ; qu'il est à rappeler que l'existence d'une relation de travail, et sa nature, ne dépend pas de la qualification donnée par les parties au contrat, le juge devant requalifier celui-ci en fonction des conditions de fait de son exécution ; qu'ainsi des éléments supplémentaires sont à relever au dossier, notamment des propos tenus par écrit par Monsieur [Z], tels que « je les contrôlais... je t'invite à reprendre ton poste ... » ; qu'il échet de constater qu'en l'espèce la totalité des conditions sont réunies, et que la réunion de l'ensemble de ces indices fait ressortir que Mrs [I] et [U] se trouvaient dans une situation de salariat ; que les sommes versées au titre d'indemnités transactionnelles par Monsieur [Z] devaient donc être intégrées dans l'assiette des cotisations ;
Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, qu'à la suite d'un contrôle pour la période du 1er janvier 2006 au 31 octobre 2008, Monsieur [Z] [H], architecte et urbaniste, conseil de la Chambre départementale des notaires, a fait l'objet d'un redressement de l'Urssaf des Bouches-du-Rhône qui n'a pas été contesté devant la commission de recours amiable ; que par lettre du 18 septembre 2009, Monsieur [Z] [H] admet que Madame [I] et Monsieur [U], architectes, étaient ses collaborateurs depuis de nombreuses années et lui présentaient tous les mois une note d'honoraire détenue dans sa comptabilité ; qu'il reconnaissait qu'ils avaient délégation de signature et qu'il pouvait les contrôler, engageant sa propre responsabilité ; que Monsieur [Z] [H] contestait tout lien de subordination et précisait : « Je n'ai jamais versé pour les deux collaborateurs de charges sociales puisqu'ils réglaient comme moi leurs charges » ; que cependant les vérifications entreprises par l'inspecteur du recouvrement ont mis en évidence une intention délibéré de contourner la réglementation applicable ; qu'en effet, il est apparu que tant Madame [I] que Monsieur [U] étaient astreints à des conditions de travail (présence, horaires à leur poste, instruction[s] reçues par Monsieur [Z] [H]…) et une mensualisation de leur rémunération dont aurait dû découler un assujettissement et une affiliation conformes aux prescriptions de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale ; qu'une application stricte, mais exacte et fondée, des dispositions en vigueur imposait, dès lors, la réintégration dans l'assiette des cotisations des sommes non prescrites versées par Monsieur [Z] [H] à ses deux collaborateurs ; que par ailleurs l'Urssaf des Bouches-du-Rhône relève avec pertinence que les transactions entreprises ont permis d'éviter une demande de requalification en contrat de travail devant le conseil des prud'hommes ; que c'est à bon droit que l'Urssaf des Bouches-du-Rhône, faisant application de l'article L.336-2 [du] code de la sécurité sociale, a intégré le montant des indemnités transactionnelles consenties par Monsieur [Z] [H] dans l'assiette des cotisations CSG/CRDS ;
Alors, de première part, qu'une activité salariée au sens de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale implique le versement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination entre le travailleur et la personne qui l'emploie et donc l'exécution d'un travail sous l'autorité de ce dernier qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le juge doit caractériser ce lien de subordination par l'examen des conditions réelles dans lesquelles l'activité de l'intéressé a été exécutée ; qu'en se bornant à se référer aux allégations des deux collaborateurs de Monsieur [Z] dans le cadre des procédures de médiation qu'ils avaient introduites à son encontre devant le Conseil de l'Ordre des architectes, sans s'expliquer sur les conditions réelles d'exercice de leur collaboration au sein du cabinet de Monsieur [Z], la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L.311-2 du code de la sécurité sociale et L.1221-1 du code du travail ;
Alors, de deuxième part, subsidiairement, que les éléments dont elle fait état, relatifs aux horaires des intéressés et à leur décompte, aux instructions données quant à la nature de leur travail, au lieu de leur travail et à la régularité de leur rémunération, payée mensuellement, selon un taux horaire, fût-ce pour un total variable, ne sauraient caractériser l'exercice par Monsieur [Z] des prérogatives de direction, contrôle et sanction caractéristique d'une relation de travail salarié ; qu'à nouveau, en statuant par de tels motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;
Alors, de troisième part, que l'attestation établie par Monsieur [U] le 27 février 2014 se borne à faire état des conditions de liberté dans lesquelles il exerçait son activité au profit de « la clientèle qui était celle de Monsieur [Z] », sans pour autant affirmer qu'il n'aurait travaillé que pour cette clientèle ; qu'en affirmant que cette attestation démentirait l'existence d'une clientèle personnelle développée par Monsieur [U] pendant la durée de sa collaboration au sein du cabinet de Monsieur [Z], la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et prévis et violé l'article 1134 du code civil ;
Et alors enfin qu'en omettant de s'expliquer, comme l'y invitait expressément Monsieur [Z] dans ses écritures d'appel, sur l'attestation établie par Monsieur [U] le 17 décembre 2014, dans laquelle il avait précisé que, loin de n'exercer d'activité qu'au profit de la clientèle de Monsieur [Z], il avait effectivement développé une clientèle personnelle pendant la durée de son activité au sein du cabinet de celui-ci, la cour d'appel a en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard des articles L.311-2 du code de la sécurité sociale et L.1221-1 du code du travail ;
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