Texte intégral
N° RG 24/06434
N° Portalis DBVX-V-B7I-P22A
Nom du ressortissant :
[O] [X]
[X]
C/
MME LA PRÉFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 AOÛT 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Véronique DRAHI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 03 Août 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [X]
né le 01 Décembre 1989 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant, assisté de Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, commis d'office,
ET
INTIME :
MME LA PRÉFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Août 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 2 juillet 2024, Mme la préfète du Rhône a ordonné le placement de M. [O] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de son arrêté du 12 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour de 24 mois, notifiée le même jour à l'intéressé.
Suivant ordonnance du 4 juillet 2024, confirmée en appel le 6 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de M. [O] [X] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 31 juillet 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 31, Mme la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 1er août 2024 à 15 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 2 août 2024 à 12 heures 20, M. [O] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il estime que Mme la préfète du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de la première période de sa rétention et que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ne mentionne d'ailleurs pas de telles diligences, se contentant de constater l'absence de document de voyage. Il ajoute que cette ordonnance doit être annulée pour défaut de motivation.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 3 août 2024 à 10 heures 30.
M. [O] [X] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de M. [O] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [O] [X], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il vit avec sa compagne qui est française et qu'il souhaite contester l'obligation de quitter le territoire français. Il fait valoir qu'il vit mal son placement au centre de rétention. Il se présente comme quelqu'un de travailleur et respectueux de la loi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel':
L'appel de M. [O] [X], qui s'est vu notifier l'ordonnance attaquée le 1er août 2024 à 18 heures 50, a été formé dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Il convient de déclarer cet appel recevable.
Sur la demande d'annulation de la décision attaquée':
L'article 455 du Code de procédure civile énonce que le jugement doit être motivé et il est jugé qu'une motivation de pure forme ou d'ordre général équivaut à une absence de motifs censurée par la nullité.
En l'espèce, l'ordonnance attaquée est ainsi motivée': «'La seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, il convient par conséquent de faire droit à la requête en date du 31 juillet 2024 de Mme le préfet du Rhône'». Il n'est ainsi fait référence, ni aux diligences pour obtenir un laisser-passer consulaire dont fait état Mme le Préfet de Rhône dans sa requête du 31 juillet 2024, ni au fondement textuel qu'elle invoque implicitement, à savoir les 1° et 2° de l'article L.742-4 du CESEDA. Cette décision, qui ne comporte ainsi qu'une motivation d'ordre générale, ne permet pas de savoir si M. [O] [X] dispose de document de voyage.
La décision attaquée sera en conséquence annulée.
Sur la demande de prolongation de la rétention et le moyen en défense tiré du défaut de diligences:
L'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose':
«'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'».
En l'espèce, M. [O] [X], qui reconnaît avoir déjà fait l'objet de précédentes obligations de quitter le territoire français notamment en 2020 et 2022, indique qu'il ne s'est pas maintenu en France puisqu'il a vécu en Allemagne mais qu'il vit désormais avec une française depuis deux ans. Ce faisant, il ne conteste pas être démuni de document de voyage. Cette circonstance a contraint l'autorité administrative à saisir les autorités consulaires dont il serait ressortissant afin d'obtenir un laisser-passer consulaire après confirmation de son identification.
Dans le cadre de la présente instance, Mme Le préfet du Rhône justifie suffisamment de ses démarches en ce sens en versant aux débats, d'une part, le courriel adressé à M. le consul général d'Algérie dès le 3 juillet 2024, soit le lendemain du placement en rétention de M. [O] [X] , d'autre part, d'un courrier adressé en recommandé distribué par les services postaux le 23 juillet 2024.
Il en résulte que Mme le Préfet du Rhône, qui invoque en outre la menace à l'ordre public que constituerait M. [O] [X], justifie en tout état de cause d'une « impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement'» au sens de l'article L.742-4, 2° précité, laquelle impossibilité «'résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé'» constitutive, sauf circonstance particulière non-invoquée par le retenu, d'une «'obstruction volontaire faite à son éloignement'».
Compte tenu des diligences dont il est justifié, M. [O] [X] n'est pas fondé à prétendre que sa période de rétention n'est pas mise à profit pour organiser son éloignement.
La cour, statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel, déclare la requête de Mme le Préfet du Rhône recevable, déclare la procédure régulière et, rejetant le moyen tiré du défaut de diligences, fait droit à la requête de l'autorité administrative en autorisant la prolongation de la rétention de M. [O] [X] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [O] [X],
Annulons l'ordonnance du 1er août 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon,
Statuant à nouveau,
Déclarons la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme le Préfet du Rhône à l'égard de M. [O] [X] recevable,
Déclarons la procédure régulière,
Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [S] [F] au centre de rétention de [Localité 4] pour une durée de trente jours supplémentaires.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Véronique DRAHI
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