Tribunal Administratif de Dijon, 17 novembre 2022. 2202274
Juridiction :
Tribunal Administratif de Dijon
Numéro de pourvoi :
2202274
Date de décision :
17 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2022, Mme A B demande au tribunal de réduire la durée de la suspension de la validité de son permis de conduire décidée par arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 11 juillet 2022.
Elle en appelle à la bienveillance du tribunal et fait valoir l'impact de la décision en cause sur sa situation professionnelle.
Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Mme B en appelle à la bienveillance du tribunal, compte tenu de sa situation professionnelle, afin de réduire la durée de la suspension de la validité de son permis de conduire, prononcée par arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 11 juillet 2022 en raison d'une infraction commise quatre jours plus tôt à Arc-sur-Tille.
3. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir, dont l'office consiste seulement à contrôler la légalité des décisions administratives et qui ne peut donc être utilement saisi que de conclusions à fin d'annulation, de se prononcer sur une telle demande, purement gracieuse.
4. En conséquence, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte-d'Or.
Fait à Dijon le 17 novembre 2022.
Le président,
David ZUPAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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