Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00043 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWFL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juillet 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY RG n° 15/00986
APPELANT
Monsieur [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assisté de Me François Natale BORRELLO, avocat au barreau D'ESSONNE
INTIMÉE
S.A.S. MARTIN-BROWER FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence GOUMARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : G0744 substituée par Me Nina KLINOVSKAIA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 106
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Greffier : Mme Nolwenn CADIOU, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [L] a été engagé par la société UF suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2007 en qualité de conducteur, avec reprise d'ancienneté au 8 octobre 2006.
Le contrat de travail a été repris en dernier lieu par la société Martin-Brower France.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 17 janvier 2014 sans discontinuer jusqu'à la rupture des relations contractuelles.
Par lettre datée du 22 juin 2015, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 juillet suivant, puis par lettre datée du 7 juillet 2015, lui a notifié son licenciement pour absence prolongée engendrant des perturbations et une désorganisation nécessitant son remplacement définitif.
Le 17 août 2015, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry afin de faire juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer une indemnité à ce titre.
Par jugement mis à disposition le 12 juillet 2016, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges ont dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, ont débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes et ont laissé les dépens à sa charge.
Le 28 juillet 2016, M. [L] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par ordonnance du 11 mai 2021, l'affaire a été radiée du rôle de la cour.
Elle a été réintroduite au rôle le 11 mai 2023 à la suite des diligences effectuées par l'appelant.
Par conclusions remises et soutenues oralement à l'audience de la cour du 17 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et de condamner la société intimée à lui payer les sommes suivantes :
* 40 600,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
et assortir les condamnations de l'exécution provisoire.
Par conclusions remises et soutenues oralement à l'audience de la cour, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société intimée demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement notifié au salarié est ainsi rédigée :
'(...) En l'espèce nous constatons votre absence ininterrompue et prolongée au titre de la maladie depuis le 17 janvier 2014. Par lettre du 15 juin 2015 et conformément aux dispositions de l'article 16 de la convention collective du transport nous vous avons appelé à reprendre votre poste au terme de l'arrêt en cours, soit le 22 juin 2015, cependant vous avez fait l'objet d'une nouvelle prolongation.
Durant l'entretien, vous avez indiqué qu'actuellement il vous était impossible de reprendre le travail du fait de votre état de santé. Vous avez ajouté que vous deviez prochainement subir une intervention chirurgicale et que vous demandiez à l'entreprise d'en tenir compte et d'attendre votre rétablissement.
Nous vous rappelons que vous avez fait la même demande fin 2014 et que nous vous avions déjà laissé un délai supplémentaire afin de vous rétablir.
Nous avons été très attentifs à vos explications, toutefois après examen de votre situation nous sommes contraints d'envisager votre licenciement au regard des perturbations et de la désorganisation qui résultent de votre absence pour maladie et aux fins de pourvoir à votre remplacement définitif.
En conséquence et conformément aux dispositions conventionnelles nous vous notifions par la présente votre licenciement. La première présentation de cette lettre marquera le début de votre préavis de deux mois qui vous sera rémunéré aux échéances habituelles (...)'.
Le salarié conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en ce que son absence a été palliée par l'embauche de six nouveaux salariés, que la désorganisation de l'entreprise n'est pas démontrée par des éléments objectifs, que le recours à l'intérim aurait pu se poursuivre sans créer de trouble pour l'employeur.
La société conclut au bien-fondé du licenciement en ce qu'elle a invité le salarié à reprendre son travail à plusieurs reprises et a reporté à sa demande les différents entretiens, acceptant de surseoir à son remplacement, que son absence prolongée pendant près de dix-huit mois a perturbé son fonctionnement, qu'elle a finalement été obligée de le remplacer définitivement.
Si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne pouvant toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement total et définitif par l'engagement d'un autre salarié.
L'article 16 de la convention collective applicable stipule notamment :
'2. Absence de plus de 6 ou 12 mois
(...) Lorsque l'absence impose le remplacement effectif de l'intéressé, l'employeur doit aviser, par lettre recommandée, le salarié malade de l'obligation où il se trouve de le remplacer et peut constater la rupture du contrat de travail sous réserve du respect des formalités prévues par les articles L. 122-14 à L. 122-14-2 du code du travail. Toutefois, le salarié malade conserve jusqu'à l'expiration du délai de 5 ans à compter du début de sa maladie un droit de priorité d'embauchage pour reprendre son ancien emploi s'il redevenait disponible, ou pour un emploi similaire correspondant à ses aptitudes. Dans ce cas, il conserve son ancienneté dans l'entreprise. Le salarié malade qui désire bénéficier de cette priorité doit avertir son employeur de la date à partir de laquelle il sera en état de reprendre son travail (...)'.
Il résulte des pièces produites aux débats que :
- le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie sans discontinuer à compter du 17 janvier 2014 ;
- par lettre datée du 5 août 2014, la société l'a informé que son absence ininterrompue depuis le 17 janvier 2014 engendrait une désorganisation du service transport dont il dépendait et l'amenait à devoir envisager son remplacement définitif et lui a demandé de reprendre son travail à l'issue de l'arrêt de travail, soit le 17 septembre 2014 et, le cas échéant, de prendre préalablement l'attache du département des ressources humaines afin de planifier la visite de reprise auprès des services de médecine du travail ;
- par lettre datée du 5 septembre 2014, le salarié a répondu à l'employeur être déterminé à reprendre son poste de travail mais qu'il devait pour le moment prolonger les soins et le repos ;
- par lettre datée du 29 septembre 2014, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 16 octobre 2014 ; cet entretien a été reporté, à la demande du salarié, au 4 novembre 2014 ;
- par lettre datée du 18 novembre 2014, l'employeur, dans le prolongement de l'entretien du 4 novembre 2014, a informé le salarié de sa décision de ne pas procéder à son licenciement, indiquant souhaiter l'accompagner et lui permettre de se rétablir afin de reprendre prochainement ses fonctions ;
- par lettre datée du 13 mars 2015, l'employeur a indiqué au salarié envisager son remplacement définitif eu égard à la désorganisation du service transport provoquée par son absence prolongée et lui a demandé de reprendre son travail à l'issue de l'arrêt de travail en cours, soit le 1er avril 2015 ;
- par lettre datée du 2 avril 2015, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 avril suivant ; cet entretien a été reporté à la demande du salarié au 23 avril ;
- par lettre datée du 15 juin 2015, l'employeur a demandé au salarié de reprendre son travail à l'issue de l'arrêt en cours, soit le 22 juin 2015, eu égard à la désorganisation du service transport générée par son absence prolongée le conduisant à envisager son remplacement définitif ;
- par lettre du 22 juin 2015, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 juillet suivant ;
- par lettre du 7 juillet 2015, l'employeur a notifié au salarié son licenciement.
Il ressort des constatations qui précèdent que l'employeur a respecté les dispositions de la convention collective en invitant le salarié à reprendre son travail à plusieurs reprises et a été attentif à sa situation en reportant à sa demande les différents entretiens et en acceptant de facto de surseoir à son remplacement.
Pour démontrer la perturbation générée par l'absence prolongée du salarié nécessitant son remplacement définitif, la société indique qu'elle a dû recourir de façon quasi-ininterrompue à seize travailleurs intérimaires pour un total de trente-deux missions pendant près de dix-huit mois par périodes de quinze jours pendant l'absence du salarié, ce qui a notamment entraîné un coût financier et qu'elle a finalement dû le remplacer par l'embauche d'un salarié en contrat à durée indéterminée. Elle produit à cet égard, en pièce n° 15, un tableau confectionné par ses soins listant des noms de salariés engagés aux termes de contrats de missions successifs au motif du remplacement de M. [L] et les dates de début et de fin de chaque contrat, sur la période comprise entre le 29 décembre 2014 et le 2 août 2015 et en pièce n° 16, le contrat de travail conclu avec M. [K] [F] en qualité de conducteur à compter du 10 août 2015.
Cependant, alors que le salarié relève sans être contredit que la société Martin-Brower France employait au moment des faits environ 8 000 collaborateurs dont 800 en France, les éléments produits ne sont pas de nature à établir de manière objective la perturbation du fonctionnement de l'entreprise, le tableau de la société établi à partir de ses seules allégations n'étant accompagné d'aucun des contrats de missions allégués, ni d'une quelconque pièce notamment de nature financière justifiant de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise.
Il s'ensuit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le salarié a par conséquent droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois.
Eu égard à l'âge du salarié au moment du licenciement (46 ans pour être né le 14 décembre 1968), de son ancienneté de huit années complètes dans l'entreprise, du salaire de référence de 2 153,88 euros, des éléments fournis sur sa situation au regard de l'emploi, ayant indiqué à l'audience exercer désormais une activité de VTC, il convient de lui allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 17 000 euros à la charge de l'employeur.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié
En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, il convient d'ordonner à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qu'ils ont versées au salarié entre le licenciement et le présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer au salarié la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Sur l'exécution provisoire
La décision n'étant susceptible que d'un pourvoi en cassation, recours qui est dépourvu d'effet suspensif, il n y a pas lieu à assortir les condamnations prononcées de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Martin-Brower France à payer à M. [P] [L] la somme de 17 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à la société Martin-Brower France de rembourser aux organismes sociaux concernés les indemnités de chômage versées à M. [P] [L] entre son licenciement et le présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités,
CONDAMNE la société Martin-Brower France aux entiers dépens,
CONDAMNE la société Martin-Brower France à payer à M. [P] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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