Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-409
N° RG 22/01205 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SQJL
(Réf 1ère instance : 2021000471)
Société PLERIN-COIFF
Société LAMBALLE COIFF
C/
S.A. GAN ASSURANCES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
Société PLERIN-COIFF
centre Commercial [5]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-charlotte JUILLAN de la SELARL QUINTARD-PLAYE - JUILLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Société LAMBALLE COIFF
Centre Commercial Intermarché
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-charlotte JUILLAN de la SELARL QUINTARD-PLAYE - JUILLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
S.A. GAN ASSURANCES Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La société Plérin-Coiff et la société Lamballe Coiff appartiennent au groupe Provailliance (Franck Provost), composé de 96 sociétés qui exploitent 145 salons de coiffure situés dans les centres commerciaux.
La société Plérin-Coiff exploite un salon de coiffure au sein du centre commercial Leclerc à [Localité 6] sous l'enseigne 'Coiff & Co'.
La société Lamballe Coiff exploite un salon de coiffure au sein du centre commercial Intermarché à Lamballe sous l'enseigne 'Intermède'.
Les sociétés sont assurées auprès de la société Gan Assurances au titre d'un contrat multirisques professionnels.
À la suite des mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire, les sociétés Plérin-Coiff et Lamballe Coiff ont procédé à une déclaration de sinistre et sollicité le bénéfice de la garantie Pertes d'exploitation.
La société Gan Assurances a répondu que les éléments dont faisait état la déclaration de sinistre ne permettaient pas de considérer que les conditions de la garantie étaient réunies en l'espèce, et opposait un refus de garantie.
La société Plérin-Coiff et la société Lamballe Coiff ont décidé de saisir le tribunal de commerce de Saint-Brieuc.
Par jugement en date du 10 janvier 2022, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :
- débouté la société Plérin-Coiff et la société Lamballe Coiff de leur demande de juger que les centres commerciaux dans lesquels sont exploités leurs salons de coiffure étaient bien frappés par un arrêté de fermeture des 14 et 15 mars 2020,
- débouté la société Plérin-Coiff et la société Lamballe Coiff de leur demande de juger que les conditions de mobilisation de la garantie Gan Assurances souscrite par les sociétés Plérin-Coiff et Lamballe Coiff sont réunies en l'espèce,
- débouté la société Plérin-Coiff et Lamballe Coiff de leur demande en paiement d'une somme de 2 000 euros chacune en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les sociétés Plérin-Coiff et Lamballe Coiff aux entiers dépens,
- débouté les sociétés Plérin-Coiff et Lamballe Coiff de l'intégralité de leurs prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires,
- dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, les en débouté respectivement,
- liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 89,67 euros.
Le 25 février 2022, les sociétés Plérin-Coiff et Lamballe Coiff ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 11 octobre 2023, elles demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 10 janvier 2022 en toutes ses dispositions, en ce qu'il :
* les a déboutées de leur demande de juger que les centres commerciaux dans lesquels sont exploités leurs salons de coiffure étaient bien frappés par un arrêté de fermeture des 14 et 15 mars 2020,
* les a déboutées de leur demande de juger que les conditions de mobilisation de la garantie Gan Assurances souscrite par elles sont réunies en l'espèce,
* les a déboutées de l'intégralité de leurs demandes,
* les a condamnées au paiement d'une somme de 2 000 euros chacune en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
* les a condamnées aux entiers dépens,
* les a déboutées de l'intégralité de leurs prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires,
* a dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires
au dispositif du présent jugement, les a déboutées respectivement de celles-ci,
- débouter la société Gan Assurances de l'intégralité de ses demandes,
En conséquence, statuant à nouveau,
- juger l'ensemble de leurs demandes recevables et bien fondées,
- juger que les centres commerciaux dans lesquels sont exploités leurs salons de coiffure ont bien été frappés par les arrêtés de fermeture des 14 et 15 mars 2020,
- juger que les conditions de la mobilisation de l'extension de garantie 'Pertes d'exploitation' sont bien réunies en l'espèce,
- juger que la société Gan Assurances est tenue de les indemniser des dommages immatérieis subis elles,
- condamner la société Gan Assurances à leur verser, à titre de provision, les sommes de :
* 19 994,10 euros, pour la société Plérin-Coiff à parfaire,
* 18 943,00 euros, pour la société Lamballe Coiff à parfaire,
- désigner tel expert financier qu'il plaira à la cour de céans de commettre
avec pour mission :
* se rendre sur les lieux et convoquer l'ensemble des parties à une réunion contradictoire sur site, s'il l'estime nécessaire,
* se faire communiquer tous documents et pièces que l'Expert estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre tout sachant et recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
* chiffrer, par tous moyens, les pertes d'exploitation subies par la société Plérin-Coiff et la société Lamballe Coiff sur une période qui ne saurait excéder 18 mois,
* évaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation,
* se faire assister de tout sapiteur de son choix,
* dire que l'expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de la cour avant le délai à fixer, pour le pré-rapport relatif au constat des désordres et avant le délai à fixer pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle,
* dire qu'il en sera référé en cas de difficulté,
* fixer la provision qui sera consignée au greffe au titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti par l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Gan Assurances à leur verser une provision ad Iitem d'un montant de 6 000 euros,
En tout état de cause,
- condamner la société Gan Assurances à leur verser respectivement la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Gan Assurances à leur payer les entiers dépens d'instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2024, la société Gan Assurances demande à la cour de :
À titre principal
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter la société Plérin-Coiff et la société Lamballe Coiff de l'intégralité de leurs demandes,
Y ajoutant, et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
- condamner la société Plérin-Coiff et la société Lamballe Coiff à lui payer la somme de 8 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit,
À titre infiniment subsidiaire,
- débouter la société Plérin-Coiff et la société Lamballe Coiff de leur demande de provision à hauteur de 19 994,10 euros et de 18 943,00 euros,
- débouter la société Plérin-Coiff et la société Lamballe Coiff de leur demande d'expertise judiciaire,
À supposer par impossible qu'un expert judiciaire soit désigné :
- ordonner que l'expert chiffrera les pertes d'exploitation de la société Plérin- Coiff et de la société Lamballe Coiff pour la période du 15 mars au 11 mai 2020, par comparaison avec le chiffre d'affaires qu'auraient réalisé les salons de coiffure durant cette période si leur centre commercial lui-même n'avait pas été fermé, dans le contexte de la crise sanitaire et conformément aux clauses contractuelles, aux seuls frais avancés des demanderesses à l'expertise,
- débouter la société Plérin-Coiff et la société Lamballe Coiff de leur demande de provision ad litem,
- débouter la société Plérin-Coiff et la société Lamballe Coiff au titre des frais irrépétibles non justifiés,
En tout état de cause et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
- condamner la société Plérin-Coiff et la société Lamballe Coiff à lui payer la somme de 8 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de leur appel, les sociétés Plérin-Coiff et Lamballe Coiff exposent que la mobilisation de l'extension de garantie Pertes d'exploitation est soumise à trois conditions :
- la fermeture administrative du centre commercial abritant les locaux de l'assurée,
- une impossibilité ou des difficultés matérielles d'accès à l'établissement assuré,
- une fermeture résultant d'une décision d'une autorité publique ou sanitaire.
En l'espèce, elles indiquent que suite aux arrêtés ministériels des 14 et 15 mars 2020, les centres commerciaux Leclerc et Intermarché qui les abritent ont fait l'objet d'une mesure de fermeture administrative ; ils ont été légalement fermés, par décision ministérielle, décision prise par une autorité administrative ou sanitaire.
Elles font valoir qu'alors, l'accès à leurs salons a été rendu totalement impossible, l'accès n'étant possible que pour effectuer des achats de première nécessité, et avec une autorisation de déplacement dérogatoire. Elles contestent la nécessité de démontrer l'existence de difficultés matérielles d'accès, considérant que le contrat prévoit une garantie lorsque l'interruption ou la réduction de l'activité résulte d'une impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès, la conjonction de coordination 'ou' signifiant s deux conditions alternatives ; selon elles, une simple impossibilité d'accès suffit et les conditions de mobilisation de garantie sont réunies.
Elles soutiennent que le contrat d'assurance est un contrat d'adhésion qui nécessite en conséquence une interprétation en faveur des assurées, en application de l'article 1190 du code civil et de l'article L 211-1 du code de la consommation.
En réponse, la société Gan Assurances déclare que la police souscrite par la société Provalliance comporte une extension de garantie figurant en pages 7 et 8 des dispositions particulières du contrat, qui ont été négociées spécialement pour répondre aux besoins des sociétés du groupe Provalliance.
Elle fait valoir que cette extension ne couvre pas la fermeture administrative du salon de coiffure mais constitue une garantie spécifique attachée aux conséquences de la situation du centre commercial hébergeant le salon.
Elle explique que l'assurée doit prouver que :
- le centre commercial a fait l'objet d'une fermeture administrative,
- la fermeture du centre commercial a empêché matériellement l'accès à son établissement,
- la réduction de son activité résulte de l'impossibilité matérielle d'accès au centre commercial.
La société Gan Assurances expose que :
- tant le centre commercial Leclerc à [Localité 6] dans lequel exerce la société Plérin-Coiff que le centre commercial Intermarché à Lamballe qui abrite la société Lamballe Coiff, qui avaient le droit d'accueillir du public, sont restés ouverts après la parution de l'arrêté du 15 mars 2020,
- seuls les commerces non essentiels présents dans la galerie ont fermé leurs portes,
-le Conseil d'état n'a pas qualifié les arrêtés de mars 2020 de fermeture administrative,
- la galerie marchande n'a pas été matériellement fermée et le salon de coiffure était matériellement accessible,
- l'interdiction administrative ne se confond pas avec l'impossibilité matérielle visant une entrave physique empêchant tout accès,
- il n'y a pas de lien de causalité entre la situation du centre commercial et les pertes alléguées puisque le salon de coiffure n'était pas autorisé à recevoir du public,
- la clause d'extension est claire et ne nécessite aucune interprétation.
- l'article L. 211-1 du code de la consommation invoquée par les appelantes n'est pas applicable dans le cas présent.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat d'assurance indique, en pages 7 et 8 des conditions particulières, un article intitulé 'EXTENSION PERTES D'EXPLOITATION SUITE A IMPOSSIBILITE D'ACCES A VOS LOCAUX stipulant : 'PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS GENERALES DU PRESENT CONTRAT, LA GARANTIE PERTES D'EXPLOITATION EST ETENDUE A L'INTERRUPTION OU A LA REDUCTION DE VOTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE LORSQU'ELLE RESULTE D'UNE IMPOSSIBILITE OU DE DIFFICULTES MATERIELLES D'ACCES A VOTRE ETABLISSEMENT SANS DOMMAGE A CELUI-CI A LA SUITE DE :
- 'EVENEMENTS 'INCENDIE', 'EXPLOSION' GARANTIS AU TITRE DU CONTRAT SURVENUS DANS LE VOISINAGE DE VOS LOCAUX PROFESSIONNELS OU DANS LE CENTRE COMMERCIAL HEBERGEANT VOS LOCAUX,
- EFFONDREMENT DE BATIMENTS OU DE TERRAINS SURVENUS DANS LE VOISINAGE DE VOS LOCAUX PROFESSIONNELS OU DANS LE CENTRE COMMERCIAL HEBERGEANT VOS LOCAUX,
- LA FERMETURE ADMINISTRATIVE DU CENTRE COMMERCIAL HEBERGEANT VOS LOCAUX, RESULTANT D'UNE DECISION D'UNE AUTORITE PUBLIQUE OU SANITAIRE COMPETENTE'.
Il résulte clairement de cette clause, sans qu'il ne soit besoin de l'interpréter, que la mobilisation de la garantie suppose une interruption ou réduction d'activité résultant d'une impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès aux locaux de l'assuré faisant elles-mêmes suite à une fermeture administrative du centre commercial hébergeant de tels locaux.
La charge de la preuve de la réunion des conditions de garantie pèse sur les sociétés assurées.
L'arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, a prévu :
' Art. 1-1 Afin de ralentir la propagation du virus Covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 :
(...) Au titre de la catégorie M : magasins de vente et centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ; (...)
II. Les établissement relevant de la catégorie M peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe du présent arrêté (...).
Cette annexe énumère les activités suivantes :
Commerce de détails de produits surgelés
Commerce d'alimentation générale
Supérettes
Supermarchés
Magasin multi-commerces
Hypermarchés
Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé
Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé
Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé
Commerce de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé
Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé
Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé
Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
(.....).
Il résulte de ces dispositions que le centre commercial Leclerc de Plérin et le centre commercial Intermarché de Lamballe n'ont pas fermé puisque l'accueil du public y a été autorisé, induisant ainsi un maintien de l'activité, qui est incompatible avec la notion de fermeture administrative.
Ainsi la condition tenant à l'existence d'une fermeture administrative du centre commercial hébergeant les sociétés assurées fait défaut. La discussion sur le caractère partiel de cette fermeture est inopérante puisqu'il n'y a pas de fermeture du centre.
La garantie ne peut ainsi être mobilisée.
Au surplus, la fermeture des salons de coiffure résulte non pas de la fermeture du site hébergeur mais de l'interdiction administrative de recevoir du public.
Il convient de signaler que la clause sur l'interruption ou la réduction de l'activité résultant 'd'une impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès à l'établissement' est également claire, puisque l'adjectif 'matérielles' concerne et l'impossibilité d'accès et les difficultés d'accès en l'absence d'une ponctuation entre les termes. Cette clause ne signifie nullement une impossibilité d'accès dans un sens plus large ou juridique.
La société intimée ne justifie d'aucune entrave matérielle totale ou partielle pour accéder à son salon de coiffure.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter la société Plérin-Coiff et la société Lamballe Coiff de l'ensemble de leurs demandes.
Succombant en appel, les sociétés Plérin-Coiff et Lamballe Coiff sont déboutées de sa demande en frais irrépétibles et sont condamnées à payer à la société Gan Assurances la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Plérin-Coiff et la société Lamballe Coiff de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Plérin-Coiff et la société Lamballe Coiff à payer à la société Gan Assurances la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Plérin-Coiff et la société Lamballe Coiff aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente