Section du Contentieux, 01 juin 2023. 468486
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
468486
Date de décision :
1 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Par une ordonnance n° 2100795 du 18 mai 2022, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 22LY02069 du 25 août 2022, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 2022 et 27 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Lyon :
- l'a entachée d'irrégularité en soulevant d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public sans en informer les parties ;
- s'est mépris sur la portée de ses écritures, a insuffisamment motivé son ordonnance, a commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'il n'articulait aucun moyen à l'encontre de la majoration de 10 % mise à sa charge ;
- a fait un usage abusif de la faculté de statuer par voie d'ordonnance.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 1er juin 2023.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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