Cour de cassation, 23 septembre 2014. 13-10.343
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-10.343
Date de décision :
23 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 12 septembre 1983 par la société Imprimerie Bussière et qu'elle a accepté la rupture conventionnelle de son contrat de travail le 5 novembre 2009, celui-ci étant rompu le 31 décembre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des sommes prévues en cas de départ de l'entreprise par le plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre en 2010 ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail et pour usage abusif de la rupture conventionnelle, alors, selon le moyen, que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté, par motifs adoptés « qu'il ressort de la chronologie et de l'enchaînement des faits et décisions que la société Bussière travaillait depuis plusieurs semaines sur un licenciement économique et mettait en place à cet effet un plan de sauvegarde de l'emploi, alors même qu'elle proposait une rupture négociée à Mme X... » et que « celle-ci aurait donc dû être intégrée dans le plan de sauvegarde de l'emploi, d'autant qu'elle souhaitait ne pas partir avant la fin février », ce dont il résultait que l'employeur avait manqué à la bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la salariée ne justifiait pas d'un préjudice autre que celui résultant de la non perception des sommes dont elle aurait bénéficié dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour allouer à la salariée une certaine somme au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient que le jugement ayant condamné la société du fait de la nullité de la rupture conventionnelle, à payer à la salariée la différence entre les sommes qu'elle aurait perçues dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi et celles versées dans le cadre de la rupture conventionnelle doit être confirmé, la salariée ne pouvant prétendre au cumul de ces deux indemnités ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la salariée n'était pas également fondée à percevoir l'indemnité conventionnelle de licenciement en plus de l'indemnité supra-conventionnelle prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Imprimerie Bussière à payer à Mme X... la somme de 10 221,54 euros, l'arrêt rendu le 9 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Bussière aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Imprimerie Bussière à verser à Mme X... la somme de 10.221,54 € à titre de complément d'indemnité de rupture, correspondant à la différence entre les sommes qu'elle aurait perçues dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi et celles versées dans le cadre de la rupture conventionnelle affectée de nullité ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE le 7 octobre 2009, Mme X... était informée que trois postes allaient être supprimés dans son service, que toutefois elle ne serait pas touchée dans l'immédiat par la réduction d'effectif mais que son service subirait rapidement une importante réduction de travail ; que c'est dans ces conditions qu'une rupture conventionnelle lui était proposée ; qu'ayant des doutes sur son avenir dans l'entreprise, Mme X... devait accepter de signer une rupture conventionnelle qui fut régularisée suite à un entretien du 5 novembre 2009 ; que Mme X... insistait toutefois pour rester en poste au moins jusqu'au 28 février pour obtenir, sans problème de la part de pôle emploi, la dispense de recherche d'emploi accordée aux demandeurs d'emploi de 59 ans ; que sa demande fut refusée par la société Bussière exigeant son départ au plus tard le 31 décembre 2009, sans pour autant donner de motif de refus ; que Mme X... apprenait par la suite qu'un PSE avait été mis en place dans le cadre d'un licenciement économique dans la période où elle acceptait une rupture conventionnelle ; qu'ainsi, accéder à la demande de Mme X... de partir fin février aurait contraint la société Bussière à intégrer Mme X... dans le PSE mis en place ; que le 15 janvier Mme X... adressait à la société Bussière un courrier où elle faisait valoir que si lors de l'entretien du 5 novembre 2009 précédant l'accord de rupture conventionnelle elle avait eu tous les éléments en mains, elle n'aurait pas accepté cette convention de rupture négociée et qu'elle aurait demandé à partir dans le cadre du PSE, qu'elle se sent trompée, lésée ; qu'il ressort de la chronologie et de l'enchaînement des faits et décisions que la société Bussière travaillait depuis plusieurs semaines sur un licenciement économique et mettait en place à cet effet un PSE, alors même qu'elle proposait une rupture négociée à Mme X... ; que celle-ci aurait donc dû être intégrée dans le PSE, d'autant qu'elle souhaitait ne pas partir avant la fin février ; qu'elle est donc bien fondée à réclamer les mêmes indemnités que les personnes parties dans le cadre du PSE et qu'il y sera fait droit ; que la société Bussière sera condamnée à verser à Mme X... la somme de 10.221, 54 €, soit la différence entre ce qu'elle a perçu dans le cadre de la rupture négociée et celle qu'elle aurait dû percevoir dans le cadre du PSE à savoir (40.922,12 € - 30.700,58 €) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement ayant condamné la société Imprimerie Bussière, du fait de cette nullité de la rupture conventionnelle, à payer à Danièle X... la différence entre les sommes qu'elle aurait perçues dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et celles versées dans le cadre de la rupture conventionnelle affectée de nullité sera confirmé, Danièle X... ne pouvant pour sa part prétendre à la fois au paiement des sommes dont elle aurait bénéficié en vertu du plan de sauvegarde de l'emploi et de celles perçues au titre d'une rupture conventionnelle nulle ; qu'elle ne saurait davantage prétendre à l'allocation de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail par l'employeur qui ne saurait résulter de la signature par erreur d'une rupture conventionnelle alors qu'elle ne justifie pas d'un préjudice autre dont elle aurait bénéficié dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ;
1°) ALORS QUE Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, qu'elle était en droit d'obtenir les mêmes indemnités que les salariés licenciés dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place par la société Imprimerie Bussière, de sorte qu'elle pouvait percevoir les sommes de 32.000 € à titre d'indemnité supra-conventionnelle, de 5.850 € représentant 225 € par année d'ancienneté, de 3.000 € à titre d'indemnité pour départ volontaire, et conserver, en plus, la somme perçue à titre d'indemnité conventionnelle de rupture, déjà versée par l'employeur lors de la rupture conventionnelle de son contrat de travail ; que de son coté, la société Imprimerie Bussière contestait seulement la nullité de la rupture conventionnelle, sans discuter les montants réclamés ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, motif pris que Mme X... ne pouvait « prétendre à la fois au paiement des sommes dont elle aurait bénéficié en vertu du plan de sauvegarde de l'emploi et de celles perçues au titre d'une rupture conventionnelle nulle », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si Mme X... n'aurait pas été en droit de percevoir, en exécution du plan de sauvegarde de l'emploi, non seulement l'indemnité supra-conventionnelle de 32.000 €, mais également l'indemnité conventionnelle obligatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande en dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail et en tout cas pour usage abusif de la rupture conventionnelle ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE le 7 octobre 2009, Mme X... était informée que trois postes allaient être supprimés dans son service, que toutefois elle ne serait pas touchée dans l'immédiat par la réduction d'effectif mais que son service subirait rapidement une importante réduction de travail ; que c'est dans ces conditions qu'une rupture conventionnelle lui était proposée ; qu'ayant des doutes sur son avenir dans l'entreprise, Mme X... devait accepter de signer une rupture conventionnelle qui fut régularisée suite à un entretien du 5 novembre 2009 ; que Mme X... insistait toutefois pour rester en poste au moins jusqu'au 28 février pour obtenir, sans problème de la part de pôle emploi, la dispense de recherche d'emploi accordée aux demandeurs d'emploi de 59 ans ; que sa demande fut refusée par la société Bussière exigeant son départ au plus tard le 31 décembre 2009, sans pour autant donner de motif de refus ; que Mme X... apprenait par la suite qu'un PSE avait été mis en place dans le cadre d'un licenciement économique dans la période où elle acceptait une rupture conventionnelle ; qu'ainsi, accéder à la demande de Mme X... de partir fin février aurait contraint la société Bussière à intégrer Mme X... dans le PSE mis en place ; que le 15 janvier Mme X... adressait à la société Bussière un courrier où elle faisait valoir que si lors de l'entretien du 5 novembre 2009 précédant l'accord de rupture conventionnelle elle avait eu tous les éléments en mains, elle n'aurait pas accepté cette convention de rupture négociée et qu'elle aurait demandé à partir dans le cadre du PSE, qu'elle se sent trompée, lésée ; qu'il ressort de la chronologie et de l'enchaînement des faits et décisions que la société Bussière travaillait depuis plusieurs semaines sur un licenciement économique et mettait en place à cet effet un PSE, alors même qu'elle proposait une rupture négociée à Mme X... ; que celle-ci aurait donc dû être intégrée dans le PSE, d'autant qu'elle souhaitait ne pas partir avant la fin février ; qu'elle est donc bien fondée à réclamer les mêmes indemnités que les personnes parties dans le cadre du PSE et qu'il y sera fait droit ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X... ne saurait prétendre à l'allocation de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail par l'employeur qui ne saurait résulter de la signature par erreur d'une rupture conventionnelle alors qu'elle ne justifie pas d'un préjudice autre dont elle aurait bénéficié dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ;
ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté, par motifs adoptés « qu'il ressort de la chronologie et de l'enchaînement des faits et décisions que la société Bussière travaillait depuis plusieurs semaines sur un licenciement économique et mettait en place à cet effet un PSE, alors même qu'elle proposait une rupture négociée à Mme X... » et que « celle-ci aurait donc dû être intégrée dans le PSE, d'autant qu'elle souhaitait ne pas partir avant la fin février », ce dont il résultait que l'employeur avait manqué à la bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L 1222-1 du code du travail.
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