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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-21.039

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.039

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le groupe Azur, Assurances mutuelles de France, dont le siège est .... 58, à Chartres (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant 27, rue des 7 Troubadours, à Toulouse (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : - la société Euromarché, société anonyme, ayant son siège ... 7, à Athis-Mons (Essonne), Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Parmentier, avocat du groupe Azur - Assurances mutuelles de France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Euromarché a donné en location à M. Y... un local situé dans son centre commercial, le long de la façade extérieure, en vue de l'exercice d'un commerce de fleurs ; que M. Y... a souscrit une police d'assurance auprès du groupe Azur, anciennement dénommé GAMF, garantissant les objets mobiliers contre l'incendie, la perte de la valeur vénale du fonds de commerce et les pertes d'exploitation ; qu'à la suite d'un incendie, l'ensemble des bâtiments de la société Euromarché a dû être détruit et le bail de M. Y... a été résilié ; que ce dernier a refusé de conclure un nouveau bail portant sur d'autres locaux et a recherché la garantie du groupe Azur ; Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt relève que la société Euromarché n'avait ni reconstruit, ni remis en état les locaux sinistrés et que le nouveau bail portait sur des locaux si désavantageux que cela équivalait pour l'assuré à une impossibilité de se rétablir ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir le grief du moyen ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-1 du code des assurances ; Attendu que l'arrêt a condamné l'assureur à verser à M. Y..., d'une part, la somme de 10 258 francs représentant le montant des dommages causés aux marchandises, d'autre part, la somme de 98 800 francs correspondant au montant des dommages directs garantis par le contrat, tels qu'ils avaient été évalués par M. X... expert ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de 98 800 francs fixée par l'expert correspondait, d'une part, à la valeur des marchandises et, d'autre part, à la valeur des aménagements intérieurs et extérieurs, la cour d'appel, qui a alloué deux fois une indemnité au titre des marchandises détruites, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement l'arrêt mais seulement en ce qu'il a condamné le groupe Azur à payer à M. Y... la somme de 10 258 francs, l'arrêt rendu le 22 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Partage les dépens par moitié ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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