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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-16.897

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.897

Date de décision :

24 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Micheline X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. Maurice Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de Me Bouthors, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 242 du Code civil et de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence et de la gravité des faits allégués l'un contre l'autre par les époux Y... à l'appui de leurs demandes respectives en divorce prononcé par l'arrêt confirmatif attaqué ; qu'il ne peut donc qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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