Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 11 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01268 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOB6 - M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [J]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [K] [Z]
DEFENDEUR :
M. [M] [J]
Assisté de Maître Delphine LANCIEN avocat commis d’office,
En présence de Mme [Y] [L], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Tardiveté de la notification des droits en garde à vue
- Tardiveté de la levée de la garde à vue
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’ai eu 5 ans de présence sur le territoire français et c’est ma première garde à vue”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01268 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOB6
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 juin 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 10 juin 2024 reçue et enregistrée le 10 juin 2024 à 10h18 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [K] [Z] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [J]
né le 18 Février 1994 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office / choisi,
en présence de Mme [Y] [L], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 9 juin 2024 notifiée le même jour à 11h40 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [M] né le 18 février 1994 à [Localité 3] (Tunisie) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 10 juin 2024, reçue le même jour à 10h18, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [J] [M] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur la tardiveté de la notification des droits en garde à vue : [J] [M] a été interpellé le 8 juin à 00h10. La notification des droits est intervenue à 16h54 (pièce 30) alors qu’à 14h10 la vérification éthylométrique avait été réalisée.
- sur la levée tardive de la garde à vue intervenue le 8 juin à 11h40 avec un avis à parquet à 10h05.
Le représentant de l’admnistration soutient la requête en prolongation de la rétention de [J] [M]. Pour la levée de la garce à vue, il a fallu faire appel à un interprète.
[J] [M] dit qu’il était depuis 5 ans en France. C’est sa première garde à vue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la notification tardive des droits en garde à vue :
L’article 63 du code de procédure pénale dispose : “ La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate”.
Il résulte de ce texte que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, par un ajgent de police judiciaire, des droits attachés à cette mesure, et que tout retard ans la mise en oeuvre de cette obligation doit êtrejustifié par des circonstances insurmontables.
En l’espèce, il ressort que [J] [M] a ét interpellé le 8 juin 2024 à 00h10 pour des faits d’agression sexuelle. Il était alors indiqué dans le procès-verbal de la police municipale que [J] [M] était en état d’ivresse publique manifeste, tenant “des propos incohérents”, était agité et semblait être alcoolisé. Cette information été réitéré dans le procès verbal de remise à la police nationale rédigé en date du 8 juin 2024 à 00h25. Enfin, dans le procès-verbal nommé “Décision de garde à vue avec report de droits” en date du 8 juin 2024 à 00h30, il était précisé les éléments suivants : “Constatons que le mis en cause n’est pas en mesure d’appréhender la mesure de garde à vue prise à son encontre en raison de son ébriété”, “Mentionnons que la garde à vue ainsi que les droits afférents lui seront notifiés ultérieurement par procès-verbal dès que son état le permettra”.
Contrairement à ce que soutient le conseil de l’intéressé, la dernière vérification éthylométrique n’est pas intervenue le 8 juin 2024 à 14h10 mais à 16h05 avec une notification des droits à 16h45.
Les circonstances insumrontables à la notification dee droits en garde à vue de [J] [M] apparaissent ansi parfaitement justifiées dans la présente procédure, au regard de son état d’alcoolisation caractérisé et la notification de ses droits n’est donc pas tardive.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la levée de garde à vue
L’article 63 II du code de procédure pénale dispose que : “ La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article 803-3, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire”.
En application des dispositions de l’article L. 743- 12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d‘asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalites substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d’annulation ou qui releve d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l’espèce, [J] [M] a été placé en garde à vue le 8 juin 2024 à 00h10, mesure qui a fait l’objet d’une prolongationd e 24 heures supplémentaires. Le procureur de la République de Lille a donné pour instructions le 9 juin 2024 à 10h05 de lever la garde à vue et de classer sans suite la procédure. La notification de fin de garde à vue est intervenue le 9 juin 2024 à 11h45.
Outr le fait, qu’il convient de noter qu’avant de pouvoir procéder à la levée de la mesure de garde à vue de [J] [M] décidée par le parquet le 9 juin 2024 à 10h05, il a été nécessaire de réquisitionner un interpète ce qui n’a pu intervenir que le 9 juin à 11h10.
Par ailleurs, selon un arrêtede la Cour de cassation de la 1ère Chambre civile du 17 octobre 2019 (pourvoi n° 18-50.079), si le placement en garde à vue est justifié, la garde à vue elle-même peut, sous le contrôle du procureur de la République, durer 24 heures sans que l'utilisation totale de ce temps puisse être qualifiée d'excessive.
Aussi, la mesure de garde à vue decidée sur le fondement de l’article 63 du code de procédure pénale de [J] [M] n’a pas dépassé le délai légal de 48h, de sorte qu’aucune irrégularité n’est relevée .
Le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention (L742-1 du ceseda) :
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [J] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 11 juin 2024 à 11h40.
Fait à LILLE, le 11 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01268 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOB6 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [M] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [M] [J]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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