Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2012
R.G. No 11/01141
AFFAIRE :
Danielle X...
C/
SAS C.V.I.N
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
Section : Activités diverses
No RG : 10/00155
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jacques VAUNOIS
Me Philippe SOUCHON
Copies certifiées conformes délivrées à :
Danielle X...
SAS C.V.I.N, Société C 10 (CENTRALE EUROPEENNE DE DISTRIBUTION)
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Danielle X...
née le 16 Juillet 1954 à ROUILLON (72700)
...
28120 BAILLEAU LE PIN
représentée par Me Jacques VAUNOIS, avocat au barreau de CHARTRES
APPELANTE
****************
SAS C.V.I.N
34 Avenue des Fenôts
28100 DREUX
représentée par Me Philippe SOUCHON, avocat au barreau de CHARTRES
Société C 10 (CENTRALE EUROPEENNE DE DISTRIBUTION)
37 Rue de Neuilly
92110 CLICHY
représentée par Me Philippe SOUCHON, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
Mme X... a été engagée par la société ROBERT SA à compter du 07 mars 1994 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité d'employée de bureau. Son lieu de travail se situait alors à Versailles.
Elle a été engagée par contrat à durée indéterminée à partir du 25 août 1994 après renouvellement de son premier contrat.
La SA ROBERT a été reprise par la société ELIDIS en juin 1999 et Mme X... a de nouveau changé de lieu de travail pour un entrepôt situé à Lucé au voisinage de Chartres.
Les actifs de la société ELIDIS ont été rachetés par une société C10
La société C 10 a par la suite revendu à une société C20 les anciennes activités de ELIDIS qui continue à exercer sous cette enseigne.
Par courrier du 26 janvier 2010, la société C VIN a informé à Mme X... que par suite de la fermeture du site de Lucé, son lieu de travail serait désormais fixé à DREUX no 34 rue des Fenots à compter du 1er mars 2010 les autres éléments du contrat de travail demeurant inchangés. Il était rappelé à la fin de cette missive qu'il s'agissait d'un changement de ses conditions de travail s'imposant à elle.
Par courrier du 03 février 2010, elle a avisé l'employeur de son refus de partir travailler à Dreux.
Elle a été convoquée par courrier du 25 mars à un entretien préalable à la suite duquel elle a été licenciée par lettre recommandée du 11 mars 2 010 en raison de son refus d'une modification de ses conditions de travail.
Estimant ce licenciement injustifié, Mme X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Chartres de demandes tendant à voir condamner la C VIN au paiement des sommes de :
- 37 779,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Et la société C 10 au paiement des sommes de :
- 17 315,43 euros au titre de l'indemnité supra légale prévue au plan de sauvegarde;
- 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 14 mars 2011, le Conseil de Prud'hommes a débouté Mme X... de ses demandes et les sociétés C 10 et C VIN de leurs demandes reconventionnelles.
Les juges prud'hommaux ont considéré que le transfert constituait une modification des conditions mais non du contrat de travail et pouvait de ce fait être imposé à la salariée adouciepar des mesures d'accompagnement tels que remboursement des frais kilométriques et aménagements d'horaires proposées aux salariés ; que par ailleurs, Mme X... avait effectué dans le passé des déplacements plus importants.
DEVANT LA COUR :
Par conclusions déposées le 14 février 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, Mme X... a demandé à la Cour d'infirmer la décision attaquée, et de condamner la société C VIN au paiement de la somme de 37 779,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société C10 au paiement de la somme de 17 315,43 euros au titre de l'indemnité supra légale prévue au plan de sauvegarde de l'emploi déposé le 21 mai 2008 et de condamner chacune de ces deux sociétés au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 14 février 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la société C10 a demandé à la Cour de confirmer la décision, débouter la salariée et condamner celle-ci au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 14 février 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la société C VIN a également demandé à la Cour de confirmer la décision et condamner Mme X... au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
La salariée appelante soutient que la fermeture du site de Lucé était due à des difficultés économiques avérées et que les postes de ceux qui s'y trouvaient ont été supprimés; qu'un seul des salariés de Lucé a rejoint le siège de Dreux et les autres ont été licenciés soit pour motif personnel soit en raison de leur refus d'une mutation dans un autre bassin d'emploi trop éloigné de leur domicile ; que le fait d'habiller ces suppressions de postes avec des propositions de mutations inacceptables ne fait pas disparaître leur caractère économique; qu'il ne s'agit pas d'une modification anodine des conditions d'exécution du contrat mais d'une mobilité forcée et abusive qui constitue à l'heure actuelle un des fléaux du monde du travail.
Les sociétés intimées font valoir que la fermeture du site répondait à un souci de réorganisation et non à un projet de réduction des effectifs; qu'il s'agissait de transférer au siège les contrats des salariés de Lucé; que deux d'entre eux ont été licenciés pour faute et deux autres dont Mme X... ont refusé d'aller à Dreux mais les autres ont été intégrés au siège; qu'il ne s'agissait nullement d'un licenciement économique mais du refus injustifié de la salariée de poursuivre l'exécution de son contrat de travail dans un autre lieu alors que cette mutation ne constitue pas une modification substantielle de son contrat et relevait par conséquent de la libre appréciation de l'employeur ; qu'un tel refus justifie le licenciement sans préavis.
Le licenciement économique suppose la suppression ou la transformation de l'emploi de la salariée ou bien encore, une modification substantielle de son contrat de travail.
Aucune de ces conditions ne se trouve réunie en l'espèce : il n'a été demandé à Mme X... que de poursuivre son activité de façon identique dans un autre site alors que son affectation au site de Lucé n'est pas une condition substantielle du contrat de travail.
Mme X... ne peut soutenir que la raison de son licenciement était autre que cette mutation s'analysant en une modification des conditions d'exécution de sa prestation qui n'est pas une modification du contrat.
Elle ne pouvait sans faute refuser une telle mutation.
Son licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse comme l'a jugé le Conseil de Prud'hommes.
Mme X... demande également à bénéficier de l'indemnité supralégale instaurée par l'accord conclu entre la société KRONENBOURG propriétaire de la société ELIDIS et la société C10 au profit des salariés licenciés pour raison économique dans les 3 ans suivant la cession d'ELIDIS au terme duquel ceux-ci devaient bénéficier de l'équivalent du plan de sauvegarde de l'emploi du 21 mai 2008.
Elle demande à ce titre une indemnité de 17 315,43 euros calculée en fonction de son âge et de son ancienneté selon les critères formulées aux pages 31 et 32 du Plan.
Les sociétés intimées entendent voir rejeter cette demande au motif que Mme X... n'a pas été licenciée pour motif économique . La société C VIN invoque au surplus que le PSE établi par la société C 10 lui est inopposable et l'indemnité demandée n'est pas à sa charge.
Il résulte de ce qui précède que le licenciement de Mme X... ne procède pas d'une cause économique et que dès lors, celle-ci ne peut prétendre au bénéfice de la clause qu'elle invoque.
C'est également à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette demande.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
Les dépens seront à la charge de Mme X... qui a succombé en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
AJOUTANT :
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Dit que les dépens seront à la charge de Mme X....
Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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