Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience du mardi 09 juin 2020
N° RG 20/00739 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TAMG
Magistrat(e) délégué(e) : Cécile HARTMANN, présidente de chambre
assisté(e) de Véronique THERY, greffière
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NOTES D'AUDIENCE
audience publique par visoconférence
APPELANT
M. [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3] - GUINEE
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au center de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020 - 304 du 25 mars 2020, modifié par l'ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020
assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
absent, non représenté
M. le procureur général : non comparant
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Cécile HARTMANN, présidente de chambre en son rapport
L'intéressé : je parle un peu le français.
Le conseil de l'intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d'appel.
M. [S] [K] a eu la parole en dernier. Mon avocat a tout dit. J'ai été appelé à l'hôpital. J'ai pris le métro pour aller me faire changer mon CMU. Je me sui fait interpellé à la sortie de métro station [Adresse 4]. J'ai été placé en retenue.
L'affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège.
Véronique THERY,
greffière
Cécile HARTMANN,
présidente de chambre
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience du mardi 09 juin 2020
audience en visio conférence en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020 - 304 du 25 mars 2020, modifié par l'ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020
N° RG 20/00739 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TAMG
Magistrat(e) délégué(e) : Cécile HARTMANN, présidente de chambre
assisté(e) de Véronique THERY, greffière
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PROCES-VERBAL DES OPERATIONS TECHNIQUES
M. [S] [K]
actuellement en rétention au centre de rétention administrative de [Localité 2]
Visioconférence tenue entre la cour d'appel de Douai - chambre des libertés individuelles et le centre de rétention administrative de [Localité 2]
Procès-verbal établi par Véronique THERY, greffière
La communication a été établie à .8 H 00 afin de permettre les entretiens avec les avocats
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
L'audience concernant la rétention a débuté à .8 H 30
La personne retenue était présente dans la salle de visioconférence au centre de rétention administrative de [Localité 2]
Me Zélie HENRIOT, avocat(s), présent(s) en salle d'audience, salle n°7 de la cour d'appel de Douai
La liaison n'a pas été perturbée par un incident technique
Fin de la communication à : 9 H 15
Fait à Douai le mardi 09 juin 2020
Véronique THERY, greffière
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 20/00739 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TAMG
N° de Minute : 757
Ordonnance du mardi 09 juin 2020
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3] - GUINEE
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au center de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020 - 304 du 25 mars 2020, modifié par l'ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020
assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Cécile HARTMANN, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THERY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 09 juin 2020 à 08 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 09 juin 2020 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 512-1, L 551-1 à L 554-3 et R 551-1 et R 553-14-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 juin 2020 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [K] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [S] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 juin 2020 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [K], se disant de nationalité guinéenne a été contrôlé le 3 juin 2020 dans le cadre des dispositions de l'article 78-2 du Code de procédure pénale instituant des contrôles d'identité aléatoires à moins de 20 km dans les zones frontalières.
Démuni de tout document justifiant son droit de séjourner et de circuler en France, M. [S] [K]
a fait l'objet d'un placement en rétention administrative dans le cadre de son transfert vers l'Allemagne, pays qui a accepté sa réadmission le 30 avril 2019.
Le 26 juin 2019, le tribunal administratif de Lille a validé la décision de transfert de M. [S] [K] vers l'Allemagne.
M. [S] [K] a été déclaré en fuite le 3 janvier 2021 suite à son absence au rendez-vous que lui avait fixé la préfecture le 18 novembre 2019.
Par ordonnance du 06 juin 2020, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré régulier le placement en rétention administrative de M. [S] [K] ;
- ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [S] [K] pour une durée de 28 jours à compter du 06 juin 2020.
M. [S] [K] a interjeté appel dans les forme et délai requis par la loi.
Devant la cour, son conseil plaide l'infirmation de l'ordonnance dont appel.
Le préfet du Nord est absent et non représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les circonstances exceptionnelles dans lesquelles se déroulent les débats
L'obligation d'adapter l'audience d'appel statuant sur les rétentions administratives aux mesures de prévention et de lutte contre la pandémie COVID-19 justifie la nécessité exceptionnelle de recourir à la viséoconférence en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020 - 304 du 25 mars 2020 modifié par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020.
Sur le contôle d'identité de M. [S] [K]
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les irrégularités soulevées devant lui et reprises devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; qu'il convient en conséquence de rejeter le moyen visant à voir constater l'irrégularité du contrôle d'identité de M. [S] [K] qui a été effectué dans les termes prévues par les réquisitions (zone géographique de moins de 20 km, horaire, aucune ncéessité de motiver par des éléments extérieurs pouvant faire craindre la commisssion d'un crime ou d'un délit).
Sur l'incompatibilité de l'état de santé de M. [S] [K] avec le maintien en rétention administrative
L'arrêté préfectoral ordonnant le placement en rétention administrative de M. [S] [K] indique que les soins peuvent être assurés par les services de santé allemands.
L'arrêté préfectoral rappelle qu'un examen médical pour évaluer l'état de vulnérabilité peut être sollicité à tout moment auprès de l'équipe médicale du centre de rétention administrative.
L'article R 553-13 du CESEDA confie à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le soin de procéder à l'évaluation de l'état de vulnérabilité à la demande de la personne concernée.
L'article R 553-12 du CESEDA permet à la personne retenue de faire la demande d'être examinée par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Ces dispositions permettent de suppléer le cas échéant à l'évaluation administrative si elle est jugée trop rapide, puisque ces évaluations complémentaires sont effectuées par des agents et des médecins spécialisés.
M. [S] [K] ne justifie pas par un certificat médical que son état de santé est incompatible avec le maintien en rétention administrative.
Le moyen est rejeté.
Le placement en rétention administrative de M. [S] [K] est régulier en la forme et nécessaire au fond en raison de l'absence de tout document justifiant son droit de circuler sur le territoire français.
Sur les diligences de l'administration
Il ressort de l'article L 554-1 du CESEDA, qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Une demande de routing a été effectuée pour assurer l'éloignement de M. [S] [K].
Les diligences de l'administration sont effectives .
M. [S] [K] qui ne dispose pas d'un passeport ni de garanties de représentation n'est pas éligible à être assigné à résidence.
Le maintien de la rétention administrative M. [S] [K] pour une durée de 28 jours à compter du 06 juin 2020 est confirmée.
En l'absence de M. [S] [K] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
La présente ordonnance sera notifiée à M. [S] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin.
Véronique THERY,
greffière
Cécile HARTMANN,
présidente de chambre
N° RG 20/00739 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TAMG
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 757 DU 09 Juin 2020 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 552-16 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [S] [K]
- nom de l'intrprète
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [K] le mardi 09 juin 2020
- décisision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Zélie HENRIOT le mardi 09 juin 2020
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 09 juin 2020
N° RG 20/00739 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TAMG
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