Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/04615
N° Portalis 352J-W-B7H-CZQWQ
N° PARQUET : 23/938
N° MINUTE :
Requête du :
24 Février 2023
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 20 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [B] [M]-[K]
[Adresse 8]
[Localité 5] - ALGERIE
élisant domicile au cabinet de Me Matthieu ODIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Matthieu ODIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0105
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 3]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur
Décision du 20 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/04615
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [B] [M]-[K] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 24 février 2023,
Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 18 octobre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 mai 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 juin 2024,
Vu le renvoi à l'audience de plaidoiries du 9 octobre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 juin 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
Mme [B] [M]-[K], se disant née le 24 juillet 1975 à [Localité 4] (Val-d'Oise), sollicite du tribunal de constater sa nationalité française et d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à son profit. Elle fait valoir qu'elle est de nationalité française par double droit du sol, en vertu de l'article 19-3 du code civil. Elle expose être née en France de parents tous deux nés à [Localité 6] (Algérie) alors département français d'outre-mer, à savoir [T] [M]-[K], présumé né en 1925, et [H] [M]-[K], née le 10 février 1937.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 26 février 2020 par la directrice principale des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Sannois au motif qu'il existait des incohérences sur les actes d'état civil produits de sorte qu'aucune force probante ne pouvait leur être accordée (pièce n°10 de la requérante).
Le ministère public a émis un avis favorable à la délivrance d'un certificat de nationalite française.
Sur la demande relative à la nationalité française
Il est rappelé que saisi d'une requête en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut juger que la requérante est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée dans le cadre d'une action déclaratoire prévue à l'article 29-3 du code civil introduite par voie d'assignation.
Dans le cadre de la présente procédure, la demande tendant à voir «constater » la nationalité française de la requérante s'analyse ainsi en un moyen et non en une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l'article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu'elle a cette nationalité.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la requérante, sa situation est régie, non pas par les dispositions de l'article 19-3 du code civil comme elle l'indique, mais par celles de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, selon lequel est français, l'enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né. Aux termes de l'article 23 de la loi du 9 janvier 1973, ces dispositions sont applicables à l'enfant né en France d'un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française.
Il appartient dès lors à Mme [B] [M]-[K], qui sollicite la délivrance d'un certificat de nationalite française, de démontrer, d'une part, sa naissance en France et, d'autre part, la naissance de l'un de ses parents sur le territoire des départements français d'Algérie, et, enfin, un lien de filiation établi à l'égard de ce dernier, au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, il résulte de l'acte de naissance de Mme [B] [M]-[K] qu'elle est née le 24 juillet 1975 à [Localité 4] (Val-d'Oise), de [T] [M]-[K], né à [Localité 6] (Algérie) en 1925, et de [H] [M] [K], née à [Localité 6] (Algérie) le 10 février 1937 (pièce n°2 de la requérante).
La naissance de Mme [B] [M]-[K] a été déclarée par son père de sorte que son lien de filiation paternelle à l'égard de [T] [M]-[K] est établi.
Il est en outre justifié de ce que ce dernier est présumé né en 1925, à [Localité 6] (Algérie) (pièce n°7 de la demanderesse).
Mme [B] [M]-[K] démontre ainsi être née en France d'un père né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de celui-ci, le statut de département français. Elle justifie donc être de nationalité française en application de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, précité.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à Mme [B] [M]-[K].
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Il n'appartient pas au tribunal judiciaire saisi d'un recours fondé sur les articles 31-3 du code civil et 1045-2 du code de procédure civile d'ordonner l'apposition de la mention prévue à l'article 28 du code civil.
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable étant rappelé que l'apposition de la mention précitée sera demandée par le service de la nationalite concerné, une fois le certificat de nationalite française délivré.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’instance judiciaire ayant été nécessaire à l’établissement des droits de la requérante, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme [B] [M]-[K] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Ordonne la délivrance d'un certificat de nationalité française à Mme [B] [M]-[K], née le 24 juillet 1975 à [Localité 4] (Val-d'Oise) ;
Renvoie à cette fin Mme [B] [M]-[K] devant le service de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris ;
Juge irrecevable la demande tendant à voir ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [B] [M]-[K] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 20 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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