Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Nkatu X..., demeurant au Kremlin Bicêtre (Val-de-Marne), ...
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit de la société anonyme l'Etincelle, dont le siège est à Paris (10e), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., engagé le 7 avril 1986 par la société L'Etincelle en qualité d'ouvrier nettoyeur, a été licencié le 23 février 1989 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 1990) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, les motifs invoqués par l'employeur n'étaient pas fondés ;
Mais attendu que l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve qui leur sont soumis ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de n'avoir pas assorti la condamnation de l'employeur à lui remettre un certificat de travail conforme, de l'astreinte qu'il avait sollicitée ;
Mais attendu que les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour rejeter une demande d'astreinte ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société L'Etincelle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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