Cour de cassation, 07 août 2002. 02-83.863
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-83.863
Date de décision :
7 août 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept août deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hamid,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 10 janvier 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui pour meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 143-1, 144, 144-1, 148-1, 148-2 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté formée par le détenu ;
"aux motifs que, par ordonnance du juge d'instruction du 18 septembre 2001, devenue définitive, à laquelle il est expressément référé pour plus ample exposé des faits qui lui sont reprochés, Hamid X... a été renvoyé devant la cour d'assises du Haut-Rhin sous l'accusation d'avoir volontairement donné la mort à Fathia Y... ; qu'il a été ordonné sa prise de corps ;
qu'Hamid X... a formé le 27 décembre 2001 une demande de mise en liberté ; que sa détention s'impose pourtant à l'évidence pour garantir sa représentation à une prochaine audience de la cour d'assises, alors qu'il est resté en fuite pendant plus de dix ans après le meurtre de son ex-épouse, qui lui est reproché ; qu'elle est aussi l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par ce crime en raison des circonstances de sa commission et du préjudice qu'il a causé ; qu'il convient donc de rejeter la requête ;
"alors qu'en application de l'article 143-1 du Code de procédure pénale, la prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen, qui encourt une peine criminelle, ne peut intervenir que sous réserve des dispositions de l'article 137 du même Code ; qu'en décidant de maintenir l'accusé en détention, sans énoncer les éléments de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué a méconnu les textes susvisés ;
"alors qu'en application des dispositions de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne arrêtée ou détenue doit être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté de l'accusé, incarcéré depuis le 26 février 1998, bien qu'il ne résulte ni des éléments de la procédure ni des constatations de la chambre de l'instruction que l'affaire était audiencée à la date de la décision, l'arrêt attaqué a méconnu le texte susvisé" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Hamid X..., mis en examen pour meurtre, a été placé sous mandat de dépôt le 30 décembre 1998 et maintenu en détention provisoire jusqu'au 18 septembre 2001, date de la décision prononçant sa mise en accusation et ordonnant qu'il soit pris de corps ;
Que, le 27 décembre 2001, il a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté ;
Attendu qu'en rejetant cette demande par les motifs repris au moyen, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, seules applicables lorsqu'elle est saisie, sur le fondement de l'article 148-1 dudit Code, par un accusé détenu en vertu d'une ordonnance de prise de corps ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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