Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 622/24
N° RG 21/02085 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAIN
GG/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
17 Novembre 2021
(RG 19/00244 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [F] [K]
[Adresse 7]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A. ESTERRA
[Adresse 18]
représentée par Me Julie DE OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 17 Janvier 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 mars 2024 au 31 mai 2024 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 décembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
La SA ESTERRA aux droits de la société T.R.U a pour activité la collecte des déchets non dangereux. Elle emploie habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale des activités du déchet.
La SA ESTERRA a engagé M. [F] [K], né en 1972, à compter du 23/06/1998, en qualité de releveur à la collecte des ordures ménagères.
En dernier lieu, M. [K] occupait un poste de conducteur de matériel de collecte, coefficient 114 de la convention collective applicable, sur le centre d'exploitation et de collecte de [Localité 20].
Plusieurs sanctions ont été infligées au salarié au cours de l'exécution de la relation de travail, notamment plusieurs avertissements les 20/07/2015, 14/01/2016, 25/03/2016, 06/06/2016, une mise à pied disciplinaire de deux jours le 05/08/2016, une mise à pied de trois jours 01/12/2017, puis un avertissement le 03/05/2018.
Par lettre du 12/07/2018, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 juillet suivant. L'employeur lui a notifié le 31/07/2017 une proposition de rétrogradation disciplinaire au poste d'équipier de collecte, coefficient 107.
Cette proposition a été refusée par le salarié par lettre du 14/08/2017. Le salarié a été convoqué à un entretien préalable le 22/08/2018 fixée au 31/08/2018/ L'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave par lettre du 18/09/2018 pour les raisons qui suivent :
«le 26 juin 2018, vous étiez affecté comme conducteur de matériel de collecte sur la tournée 715.
Ce même jour, sur la commune de [Localité 10], votre équipage a fait l'objet d'un contrôle par un agent communautaire de la MEL.
A cette occasion il a été constaté les anomalies suivantes :
-Non-respect de l'itinéraire ([Adresse 14] à [Adresse 4] - [Adresse 4] à [Adresse 1] - [Adresse 1] à [Adresse 3] - [Adresse 15] à [Adresse 5] - [Adresse 5] à [Adresse 2] -[Adresse 16] à [Adresse 6]- le chauffeur a effectué une collecte bilatérale [Adresse 19]).
-Déchets tombés au sol lors de la collecte et non ramassés (face au [Adresse 11], face au [Adresse 12], face au [Adresse 13]).
-Absence de collecte, sauf justification consignée dans la fiche d'anomalie ([Adresse 17], [Adresse 8], [Adresse 9]),
-Transvasements de récipients ou sacs ([Adresse 17], [Adresse 8], [Adresse 9]),
- Absence de pelle et balai.
Ces manquements n'ont pas été sans conséquence puisque l'ensemble de ces anomalies relevées a donné lieu à l'application d'une pénalité financière d'un montant de 1.450 euros.
L'agent communautaire a contacté le centre d'exploitation pour signaler que les équipiers de collecte n'étaient pas mis en cause lors du contrôle puisque c'était vous qui aviez réalisé la collecte bilatérale et transvidé.
Au cours de l'entretien, vous avez reconnu avoir transvidé et effectué une collecte bilatérale. Vous avez expliqué être descendu de la benne pour aider vos collègues lorsque vous avez vu quelques bacs sur le trottoir d'en face. Vous avez déclaré ne pas avoir réfléchi, avoir traversé la rue et pris les sacs pour les ramener de l'autre côté.
Vous avez précisé que vos releveurs n'étaient pas à mettre en cause et qu'ils vous ont immédiatement alerté mais qu'il était déjà trop tard.
Vous avez ajouté ne pas bien connaître la tournée et donc faire confiance aux équipiers de collecte pour le cheminement. Vous avez également expliqué qu'il était difficile pour vous de conduire l'équipage et consulter le cheminement en même temps.
Concernant l'absence de pelle et balai sur votre benne, vous avez déclaré ne pas vous en être aperçu lorsque vous avez fait le tour de votre camion avant le départ en collecte.
Lors de l'entretien, nous vous avons rappelé qu'en votre qualité de conducteur, il est de votre responsabilité de consulter le plan de cheminement de collecte avant chaque départ afin d'éviter tout malentendu sur la tournée, qui pourrait porter préjudice à votre sécurité et celle de votre équipage. Il est d'autant plus impératif de respecter cette consigne si vous ne connaissez pas bien le cheminement de la tournée.
De plus, nous vous avons rappelé que vous aviez déjà été affecté 13 fois sur la tournée 715 le mardi.
Par ailleurs, effectuer une collecte bilatérale non autorisée est strictement interdit. Un tel comportement est particulièrement dangereux. Il s'agit d'une règle fondamentale de sécurité dont vous avez parfaitement connaissance puisqu'elle vous a été rappelée à plusieurs reprises dans le cadre de causeries sécurité ou d'observations verbales.
Vous déclarez faire confiance à vos releveurs, pour autant, ils ne vous ont en aucun cas indiqué que la [Adresse 19] se collectait en bilatérale.
Ce n'est pas la première fois que nous déplorons des manquements quant au respect des règles et consignes de travail. En effet, nous vous avons déjà notifié :
-un avertissement pour une tournée non terminée, en date du 3 mai 2018,
-une mise à pied disciplinaire de 3 jours pour des tournées non terminées et un non-respect de l'itinéraire ayant donné lieu à une pénalité financière de 500 €, en date du 1er décembre 2017,
-un rappel de consignes pour une tournée non terminée, en date du 25 avril 2017,
-une mise à pied disciplinaire de 2 jours pour des tournées non terminées, en date du 5 août 2016.
Au regard de l'ensemble de ces éléments et des explications fournies, nous constatons que vous persistez à ne pas respecter les procédures de travail et les consignes qui vous sont données. Vous semblez prendre à la légère les missions qui vous sont confiées, et démontrez, dans l'exercice de vos fonctions, un vrai manque de vigilance et d'implication en terme de sécurité.
Par ailleurs, à titre purement indicatif et sans que cela ne puisse servir de fondement à la présente sanction, nous vous rappelons que vous avez déjà l'objet de sanctions pour plusieurs manquements similaires, antérieurement à 2016 :
-le 20 juillet 2015, nous vous avons notifié un avertissement pour une tournée non terminée,
-le 23 mars 2015, vous avez été mis à pied 2 jours pour collecte bilatérale, non-respect du cheminement, absence de contrôle visuel ayant donné lieu à une pénalité financière de 1.760 €,
-le 20 mars 2015, vous avez été mis à pied 1 jour pour une collecte bilatérale.
Force est de constater, qu'en dépit de vos obligations contractuelles et des différentes procédures disciplinaires engagées à votre encontre, vous agissez délibérément et persistez dans votre comportement fautif.
Aussi, compte tenu de la gravité des faits reprochés et des éléments précités, nous n'avons d'autres alternatives que de vous notifier au terme de la présente votre licenciement pour faute grave.
M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille par requête reçue le 12/03/2019, en faisant valoir la nullité du licenciement, sollicitant diverses sommes indemnitaires au titre de son éviction discriminatoire et de la rupture du contrat, estimant subsidiairement que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 17/11/2021, le conseil de prud'hommes a :
-dit que le licenciement de M. [F] [K] pour faute grave est justifié,
-dit que M. [F] [K] n'a pas subi de discrimination syndicale de la part de la société ESTERRA,
-condamné M. [F] [K] à payer à la société ESTERRA la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté M. [F] [K] de l'ensemble de ses demandes,
-limité l'exécution provisoire à ce que de droit,
-condamné M. [F] [K] aux dépens de l'instance.
M. [F] [K] a interjeté appel de la décision par déclaration du 17/12/2021.
Selon ses conclusions d'appelant du 03/05/2023, M. [F] [K] demande à la cour de :
-A titre principal :
-dire et juger que le licenciement du 18 septembre 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par conséquent,
Condamner la société ESTERRA à lui payer les sommes suivantes :
-85.505,40€ (30 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
-17.101,08€ à titre d'indemnité légale de licenciement ;
-5.700,36€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 570,04€ au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire :
Dire et juger que le licenciement du 18 septembre 2018 ne repose pas sur une faute grave.
Par conséquent,
Condamner la société ESTERRA à lui payer les sommes suivantes :
-17.101,08€ à titre d'indemnité légale de licenciement ;
-5.700,36€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 570,04€ au titre des congés payés afférents.
En tout état de cause,
-condamner la société ESTERRA à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner la société ESTERRA aux entiers dépens de l'instance ;
-dire qu'en application de l'Article 1153-1 du Code Civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande ;
-constater qu'il demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire ;
-dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière.
La SA ESTERRA aux termes de ses conclusions reçues le 24/03/2023 demande à la cour de déclarer M. [F] [K] mal fondé en son appel, et de :
-confirmer le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Lille en toutes ses dispositions,
Par conséquent, statuant à nouveau,
-fixer le salaire mensuel moyen de M. [F] [K] à la somme de 2.677,52 €,
-débouter M. [F] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-condamner M. [F] [K] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 20/12/2023.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L'ARRET
Au préalable, la cour n'est pas saisie de prétentions concernant la nullité du licenciement, M. [K] ne se prévalant plus de faits de discrimination syndicale.
Sur l'objet de l'appel
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Il est de principe (Cass.civ, 2ième, 17 septembre 2020, n° 18-23.626) qu'en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
La déclaration d'appel a été faite postérieurement au 17/09/2020 (17/12/2021).
Les dernières conclusions de M. [K] du 03/05/2023 ne comportent aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement.
Le jugement ne peut dès lors qu'être confirmé.
Surabondamment, la cour relève les éléments qui suivent.
Sur la contestation du licenciement
L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
L'appelant conteste avoir commis une faute grave, certains faits ne lui étant pas imputables (le ramassage des déchets au sol) ; indique qu'aucune mise à pied conservatoire n'a été prononcée, que la collecte bilatérale était impossible au regard des images issues de google maps, que le rapport de la MEL mentionne des numéros d'habitation, les faits n'ayant pas été vérifiés par la MEL, qu'en tant que chauffeur, il ne lui appartient pas de ramasser les déchets qui seraient tombés au sol, que le grief concernant l'absence de collecte et de transvidage aux [Adresse 17], [Adresse 8] et [Adresse 9] de la [Adresse 19] à [Localité 10] n'est pas établi, que les pénalités infligées par la MEL en raison du non-respect de l'itinéraire et de la collecte bilatérale sont infondées, que rien ne démontre qu'il soit matériellement l'auteur des faits reprochés, subsidiairement que la proposition de rétrogradation démontre que l'employeur a estimé qu'une faute grave ne pouvait pas être retenue.
L'intimée explique que les faits ont été constatés par des agents de la direction déchets ménagers de la MEL lors d'un contrôle opéré le 26/06/2018 sur la benne 715, que la collecte bilatérale est d'autant plus grave qu'elle constitue un manquement aux règles de sécurité, dès lors que le salarié disposait d'un plan, la rue étant à double sens de circulation, avec des habitations de chaque côté, que le respect de ces règles a été rappelé lors de «causeries», et est exigé par la MEL aux termes du CCTP, que le salarié a expliqué lors de l'entretien préalable ne pas avoir réfléchi, et avoir traversé la rue, que les consignes de sécurité sont affichées dans l'entreprise, qu'en fonction de la nature de la pénalité, la MEL retient, soit un numéro d'habitation, soit un numéro correspondant à un point repère du plan de collecte, ce qui est le cas lors de la collecte, que les numéros mentionnés sont ceux de la tournée concernée, que c'est bien le plan du 26/02/2018 qui est applicable, qu'il a bien été constaté que le salarié avait réalisé la collecte bilatérale et transvidé, que le chauffeur doit contrôler l'application des consignes que ses équipiers doivent respecter en matière de qualité (remise en place des conteneurs, ramassage des déchets tombés à terre durant la collecte).
Il convient d'examiner les griefs figurant à la lettre de licenciement.
Pour preuve de la faute grave, l'employeur verse la demande en paiement de pénalités de la MEL le 05/07/2018, faisant suite au contrôle du 26/06/2018 sur la tournée 715, benne 4099, [Adresse 19] et relevant les griefs précités figurant à la lettre, les faits donnant lieu au paiement de pénalités en application de l'article 5.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché public.
Ce rapport établit la matérialité des faits reprochés.
S'agissant du premier grief afférent au non-respect de l'itinéraire ([Adresse 14] à [Adresse 4], n° [Adresse 4] à [Adresse 1], [Adresse 1] à [Adresse 3], [Adresse 15] à [Adresse 5], [Adresse 5] à [Adresse 2] -[Adresse 16] à [Adresse 6]) et à une collecte bilatérale [Adresse 19], l'employeur verse le plan de la tournée établi le 26/02/2018, dont rien ne démontre qu'il a été modifié, faisant apparaître l'itinéraire à suivre, et dont il ressort que la collecte bilatérale, c'est à dire des deux côtés de la rue, n'était pas autorisée, la rue étant à double sens de circulation.
L'employeur verse les feuilles de présence du salarié aux réunions de présentation des «règles fondamentales» (13/04/2016), ou encore portant sur la vérification des bacs et le respect du cheminement (02/10/2012) et le respect de l'itinéraire (23/02/2012), le salarié ayant assisté à ces réunions.
Le document relatif aux règles fondamentales de sécurité indique très précisément : «je ne dois jamais faire de collecte bilatérale».
Enfin, il ressort des plans de tournée que les numéros y figurant correspondent à des points de repères, et non aux numéros d'habitation des rues, s'agissant du respect de l'itinéraire, les numéros des habitations étant retenus en revanche pour d'autres infractions.
Dès lors que M. [K] était le conducteur de la benne, le grief lui est imputable, son argumentation étant inopérante. Le grief est établi.
S'agissant du deuxième grief (déchets tombés au sol lors de la collecte et non ramassés (face au [Adresse 11], face au [Adresse 12], face au [Adresse 13]), outre que les faits ont été constatés par les agents contrôleurs de la MEL, l'employeur verse le mode opératoire applicables au chauffeurs dont il ressort un certain nombre d'obligation :
-respecter le plan de cheminement,
-adapter la vitesse du véhicule à la charge des équipiers de collecte,
-contrôle par le chauffeur de l'application des consignes que les équipiers doivent respecter en matière de qualité (remise en place des conteneurs, ramassage des déchets tombés à terre durant la collecte...) et de sécurité (position sur les marchepieds).
Dès lors que M. [K] n'a pas contrôlé le ramassage des déchets tombés à terre, le grief est établi.
Sur le troisième grief relatif à l'absence de collecte et au transvasement de récipients ou sac au [Adresse 17], [Adresse 8] et [Adresse 9] de la [Adresse 19]), l'employeur verse le rapport de M. [S] du 29/06/2018 faisant suite à un appel de la MEL concernant le contrôle de la benne précitée le 26/06, et indiquant que : «le représentant de la MEL m'a indiqué que les releveurs de la tournée Monsieur [E] [I] et Monsieur [Y] [T] travaillaient très bien (tous les deux en contrat pro. Cependant, le chauffeur de la tournée Monsieur [K] [F] a été pris en train de faire du transvidage et une bilatérale sur la [Adresse 19]. De plus, alors qu'il y avait un stationnement gênant le chauffeur n'a pas appelé la maîtrise(...)».
La cour ne peut que relever à nouveau que le chauffeur doit contrôler l'application des consignes des équipiers en matière de qualité, le CCTP rappelant que le transvasement est interdit.
Il ressort de ces éléments que le salarié a été vu effectuant un transvasement d'un bac à l'autre, en sorte que le grief est établi, l'argumentation de l'appelant étant inopérante.
Enfin, l'absence de pelle et balai est démontrée au regard du constat des agents de la MEL, ce fait étant imputable au chauffeur du camion.
Il s'ensuit que l'ensemble des griefs est établi.
Ainsi que le fait valoir l'intimée, l'absence de mise à pied conservatoire et la proposition de rétrogradation refusée par le salarié, ne peuvent emporter renonciation de l'employeur à se prévaloir de la faute grave.
Il convient de relever que M. [K] a déjà été sanctionné par une mise à pied disciplinaire le 1er décembre 2017 pour des tournées non terminées, des retards et un non-respect de l'itinéraire (franchissement d'une ligne continue).
Le non-respect de l'itinéraire et la collecte bilatérale des ordures ménagères constitue un manquement aux consignes de sécurité revêtant une particulière gravité, puisqu'elle a conduit le chauffeur à traverser la route, ces consignes lui ayant déjà été rappelées. Il s'ensuit que les griefs retenus justifient la rupture immédiate du contrat de travail.
Le jugement est en conséquence confirmé.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, M. [K] supporte les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [K] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier
Angelique AZZOLINI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC