Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2026
N° RG 25/06079 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OP5E
[Y] [W]
[S] [A]
c/
[F] [T]
Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 mai 2023 (RG: 22/03398) par la Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] suivant requête en rectification d'erreur matérielle en date du 18 décembre 2025
DEMANDEURS :
[Y] [W]
née le 01 Mai 1966 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[S] [A]
né le 24 Septembre 1965 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
[F] [T]
née le 21 Juin 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Yoann DELHAYE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Emmanuel BREARD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, a statué sans avoir entendu les parties.
Ce magistrat a rendu compte de la requête devant la cour, composée de :
Laurence MICHEL, Présidente,
Emmanuel BREARD, Conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, Conseillère
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête du 18 décembre 2025, il est demandé par Mme [Y] [W] et M. [S] [A] la rectification d'une erreur matérielle affectant une décision de la juridiction de céans du 15 décembre 2025 n° RG 23/03421 en ce que la dite décision mentionne en page 15 lors du dispositif le tribunal judiciaire d'Angoulême et sollicite le remplacement de cette juridiction par le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Informé, Me [P] n'a pas déposé d'observations.
MOTIVATIONS
L'article 462 du Code de Procédure Civile dispose 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.
Il ressort, à la vue de la décision précitée que le dispositif comporte une erreur matérielle entachant la décision rendue, suite à une erreur de frappe laquelle doit être rectifiée en ce que la juridiction dont la décision est attaquée mentionnée au dispositif est inexacte.
En effet, la décision précitée concerne bien un appel du tribunal judiciaire de Bordeaux et non celui d'Angoulême.
Il convient donc d'ordonner les modifications comme il est indiqué ci-après, d'ordonner que la présente décision sera notifiée sur la minute et les expéditions de l'arrêt précité du 15 décembre 2025.
Les dépens seront mis à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la rectification d'erreur matérielle sollicitée par Mme [W] et M. [A] à l'égard de la décision rendue par la cour d'appel de Bordeaux le 15 décembre 2025 et dit qu'il convient de lire en page 15 lors du dispositif 'CONFIRME la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux le 24 mai 2023, sauf en ce qu'elle a condamné Mme [W] et M. [A] à verser à Mme [T] la somme de 849 € en réparation de son préjudice de jouissance'.
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt précité, lequel restera inchangé pour le surplus ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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