Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 10 Novembre 2023
MINUTE N° 2023/158
N° RG 23/00165 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZPQ
Décision déférée du 09 Novembre 2023
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/1890
L'an DEUX MILLE VINGT-TROIS et le dix novembre à 14 heures
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, de la cour d'appel de Toulouse, désignée par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 17 JUILLET 2023 et statuant , dans l'affaire :
APPELANT
[L] [B]
née le 04 Octobre 1993 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Actuellement hospitalisée à l'hôpital de psychiatrie de [2] à [Localité 6]
Patiente hospitalisée depuis le 05/11/2023 ;
représentée par Maître COURET Marie du barreau de Toulouse
INTIME
Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [2]
A [Localité 6] .
AUTRE
Mme [R] [J] de l'association [5], chargée d'une mesure de protection juridique à la personne de Mme [L] [B]
Le Ministère Public,
ayant pris des réquisitions écrites ;
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant
la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 5 novembre 2023 concernant Mme [L] [B],
Vu la mesure d'isolement prise à l'encontre de l'intéressée le 6 novembre 2023 à 0h05,
Vu la requête adressée par le directeur du centre hospitalier de [2] du 8 novembre 2023 en vue du renouvellement de cette mesure,
Vu l'ordonnance rendue le 9 novembre 2023 à 15h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse maintenant la mesure d'isolement,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Mme [L] [B] le 9 novembre 2023 à 20h57,
Vu les avis et demandes d'observations adressés aux parties le 10 novembre 2023 à 9h07,
Vu les observations de Maître Couret, avocat de l'appelante, reçues le 10 novembre 2023 à 9h36 concluant à l'infirmation de l'ordonnance et auxquelles il convient de se référer,
Vu l'avis du ministère public du 10 novembre 2023 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique.
Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement.
En l'espèce, Mme [L] [B] a été admise en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 5 novembre 2023 pour modification de son état clinique, idées délirantes florides non systématisées polythématiques avec une forte labilité émotionnelle provoquées par un arrêt de son traitement.
Elle a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 6 novembre 2023. Cette mesure a été maintenue au delà du délai de 48 heures. Le juge des libertés et de la détention a été saisi le 8 novembre 2023.
Sur le non respect de l'article L3212-1 du code de la santé publique :
L'appelante excipe l'absence de pièce d'identité du tiers à l'origine de la demande d'admission pour soulever l'irrégularité de la procédure au motif qu'elle fait nécessairement grief à la patiente hospitalisée contre son gré.
Cependant, selon l'article R3211-33-1 du code de la santé publique, lorsque le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention, en application du II de l'article L. 3222-5-1, sont jointes à la requête :
une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins,
les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission,
une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins,
le cas échéant :
a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ;
b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.
Il s'en évince que la production de la pièce d'identité du tiers n'est pas exigée, étant au surplus observé que :
* la demande d'admission formulée conformément aux dispositions de l'article L3212-3 du code de la santé publique, mentionne bien la date et le lieu de naissance, l'adresse et la qualité du tiers,
* Mme [B] ne fait état d'aucun élément qui reviendrait mettre en cause l'identité et la qualité de Mme [J] [R], représentante de l'association [4] ([5]) désignée comme curateur par le juge des tutelles de Toulouse dans son jugement du 4 décembre 2019 produit aux débats.
Le moyen est par conséquent inopérant.
Sur l'absence d'information des proches :
Afin de garantir le droit des patients, lorsqu'il décide d'un renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement, au bout de 48 heures d'isolement, le médecin doit informer de ce renouvellement au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt, étant précisé que si le renouvellement intervient la nuit, il est possible d'attendre la journée pour délivrer cette information, par application des articles L3222-5-1 II et R3211-31-1 du code de la santé publique.
En l'espèce, c'est à tort que Mme [B] oppose l'absence d'information des proches dès lors les pièces de la procédure démontrent que, passé les 48 premières heures d'isolement, le Dr [F] a tenté de joindre le proche, [W] [N], par tous les moyens à sa disposition, la dernière tentative ayant été faite le 8 novembre 2023 à 15h10.
Sur l'absence d'information du patient :
Contrairement à ce que plaide le conseil de l'appelante, l'article R3211-31-1 du code de la santé publique prévoit l'information d'au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt, mais pas celle du malade lui-même.
Le grief tiré de l'absence d'information de Mme [B] ne peut donc prospérer.
Sur le fond :
Le conseil de la malade fait valoir que l'unique motif de l'isolement est 'un état d'agitation non dirigé' qui ne caractérise nullement la nécessité impérieuse de prévenir le risque d'un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
L'étude des pièces du dossier fait toutefois ressortir outre les troubles initiaux ayant justifié l'admission en soins psychiatriques de la patiente, schizophrène en pleine crise, son état d'agitation non dirigée constant malgré les interventions alternatives tentées par le biais d'une intervention verbale, désescalade, de temps calme/d'espace apaisement, d'entretien avec un soignant et de médicament, des temps de sortie qui ont dû être arrêtés devant une attitude menaçante envers les soignants et un état trop stimulable hors de la chambre y compris en présence de soignants avec agitation psychiatre-motrice comme souligné dans le dernier certificat du 10 novembre 2023.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu l'existence d'un risque de dommage immédiat ou imminent pour Mme [B] ou autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation clinique de la patiente par plusieurs psychiatres différents.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 novembre 2023,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
K.MOKHTARI A.DUBOIS
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