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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 21/04278

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/04278

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : A.S.L. LES O’COTEAUX, S.D.C. LES O’COTEAUX c/ S.A.S. DIRICKX ESPACE CLOTURE MEDITERRANEE, S.A. MMA IARD, S.C.I. [Localité 1] BELLET COTEAUX, S.A.S. ART PROMOTION, S.A.S. ROLANDO, S.A.R.L. ALVETEC, S.A. SMABTP, S.A. RIBEIRO FRERES, S.A. AVIVA ASSURANCES MINUTE N° 24/889 Du 19 Décembre 2024 2ème Chambre civile N° RG 21/04278 - N° Portalis DBWR-W-B7F-N2N4 Grosse délivrée à: expédition délivrée à: Me Benjamin DERSY Me Firas RABHI MeJean-marcSZEPETOWSKI Me Laurent BELFIORE Me Nathalie PUJOL Me Elodie ZANOTTI le 19/12/2024 mentions diverses Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du dix neuf Décembre deux mil vingt quatre COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mélanie MORRAJA-SANCHEZ, Vice-Présidente Assesseur : Karine LACOMBE, Vice-Présidente Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président Greffier : Marie-Annick CABRAS, Greffier Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de : Président : Mélanie MORA, Vice Présidente (rapporteur) Assesseur : Karine LACOMBE, Vice-Présidente Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président Greffier : Marie-Annick CABRAS, Greffier DEBATS A l’audience du 17 septembre 2024 les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ : Par mise à disposition au Greffe le 19 Décembre 2024 signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, et Taanlimi BENALI, Greffier. NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort, DEMANDERESSES: A.S.L. LES O’COTEAUX, sise [Adresse 14], agissant par son Directeur de gestion en exercice, la société GESTION BARBERIS, elle même prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9] [Localité 1] représentée par Maître Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant S.D.C. LES O’COTEAUX, sis [Adresse 14], agissant par son syndic en exercice, la société GESTION BARBERIS, prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 9] [Localité 1] représentée par Maître Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant DEFENDERESSES: S.A.S. DIRICKX ESPACE CLOTURE MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant Compagnie d’Assurance MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 12] représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant S.C.I. [Localité 1] BELLET COTEAUX, agissant par sa gérante, la Société ART PROMOTION [Adresse 10] [Adresse 19] [Localité 5] représentée par Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de [Localité 1], avocats plaidant S.A.S. ART PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 10] [Localité 5] représentée par Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de [Localité 1], avocats plaidant S.A.S. ROLANDO Prise la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 20] [Localité 2] représentée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de [Localité 1], avocat plaidant S.A.R.L. ALVETEC, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Localité 1] représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant S.A. SMABTP, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur des sociétés ALVETEC et ROLANDO [Adresse 16] [Localité 15] représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant S.A. RIBEIRO FRERES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 11] [Localité 18] défaillant S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 17] représentée par Maître Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant ***** EXPOSE DU LITIGE : Vu l'exploit d'huissier du 10 novembre 2021 par lequel l'association syndicale libre de l'ensemble immobilier LES O’COTEAUX prise en la personne de son directeur de gestion en exercice la société GESTION BARBERIS prise en la personne de son représentant légal et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES O’COTEAUX sis [Adresse 13] à [Localité 1] pris en la personne de son syndic en exercice ont fait assigner la SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX prise en la personne de son représentant légal, la SAS ART PROMOTION prise en la personne de son représentant légal, la SAS ROLANDO prise en la personne de son représentant légal, la SARL ALVETEC prise en la personne de son représentant légal, la compagnie d'assurances SMABTP prise en la personne de son représentant légal, la SA RIBEIRO FRERES prise en la personne de son représentant légal, la compagnie d'assurances AVIVA ASSURANCES (devenue ABEILLE IARD et SANTE) prise en la personne de son représentant légal, la SAS DIRICKX ESPACE CLOTURE MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal et la compagnie d'assurances MMA IARD prise en la personne de son représentant légal devant le tribunal judiciaire de céans ; Vu les dernières conclusions d'incident de la SMABTP (rpva 4 avril 2024) qui sollicite de voir : Vu les dispositions des articles 9, 15, 16, 31, 32-1, 56, 112 et suivants du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L114-1, L242-1, A.243-1 du Code des assurances, Vu l’article 789 du Code de procédure civile, Vu les articles 1792 et suivants et 1231-1 du Code civil, SUR LA NULLITE DE L’ASSIGNATION : A titre principal, PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée par le Syndicat des copropriétaires LES O’COTEAUX et l’Association Syndicale libre Les O’COTEAUX à l’encontre de la SMABTP en date du 9 novembre 2021, DECLARER irrecevables les demandes dont elle était supposée être le support. A titre subsidiaire, JUGER que la SMABTP n’est pas assignée en qualité d’assureur Dommages-ouvrage ni d’assureur CNR ni d’assureur de la société ART PROMOTION et qu’aucune demande ne saurait prospérer à son encontre en cette triple qualité. REJETER toutes demandes du syndicat des copropriétaires et de l’ASL dirigée contre elle es qualité d’assureur dommages-ouvrage, CNR et d’assureur de la société ART PROMOTION. En tout état de cause, DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires et l’Association syndicale libre LES O’COTEAUX de leur demande de condamnation pour recours abusif. DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires, l’Association syndicale libre LES O’COTEAUX, la SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX et la société ART PROMOTION de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre elle. SUR LE DEFAUT DE QUALITE A AGIR : JUGER irrecevables, par application de l’article L.242-1 du code des assurances, les demandes formées par la SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX à son encontre ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, JUGER qu’aucune déclaration de sinistre préalable ne lui a été adressée és qualité d’assureur dommages-ouvrage, JUGER prescrite et irrecevable toute demande formulée à son encontre ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, SUR LA PRESCRIPTION : JUGER que les demandes de la SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX sont prescrites et irrecevables à son encontre ès qualité d’assureur CNR, SUR LES DEMANDES DE PROVISIONS ET DE GARANTIE : REJETER les demandes provisionnelles dirigées contre elle, DEBOUTER l’ASL et le syndicat des copropriétaires LES O’COTEAUX, la SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX et la SAS ART PROMOTION, et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à son encontre, REJETER toutes demandes de condamnations formulées à son encontre, A titre infiniment subsidiaire, JUGER opposable le montant du plafond ainsi que le montant de la franchise au titre des contrats souscrits par les sociétés ROLANDO et ALVETEC, Dès lors, DEDUIRE de l’éventuelle condamnation prononcée à son encontre le montant de la franchise opposable au titre de chacun des contrats souscrits. EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER tout succombant à lui payer une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions de l'association syndicale libre de l’ensemble immobilier LES O’ COTEAUX et du syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier LES O’ COTEAUX (rpva 29 novembre 2023) qui sollicitent de voir : Vu les articles 15, 16, 32-1, 56, 112 et 789 du code de procédure civile, Vu les articles 1641 et suivants, 1231-1, 1240 et 1792 du Code civil, Vu la jurisprudence précitée, SUR LA NULLITE DE L’ASSIGNATION: JUGER que l’assignation délivrée par l’association syndicale libre et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES O COTEAUX est précise et fondée en droit et en fait à l’encontre de la SMABTP. JUGER que l’assignation délivrée par l’association syndicale libre et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES O COTEAUX n’est pas entachée de nullité. En conséquence, DEBOUTER la SMABTP de l’ensemble de ses prétentions formulées à l’encontre de l’association syndicale libre et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES O COTEAUX. SUR L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES DE LA SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX: JUGER que l’association syndicale libre et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES O COTEAUX s’en rapportent à justice sur les demandes formulées par la SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR. SUR LE RECOURS ABUSIF DE LA SMABTP: CONDAMNER la SMABTP à titre provisionnel à payer à l’association syndicale libre et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES O COTEAUX la somme de 5.000€ au titre de dommages et intérêts pour recours abusif. A TITRE RECONVENTIONNEL, SUR LA DEMANDE DE PROVISION CONDAMNER la SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX, solidairement ou in solidum avec la société ART PROMOTION, la société DIRICKX ESPACE CLOTURE MEDITERRANEE et la société MMA IARD à payer à l’ASL LES O’ COTEAUX et au syndicat des copropriétaires LES O’COTEAUX la somme provisionnelle de 43.912,80 € au titre du désordre répertorié sous le n° 1 par l’expert judiciaire, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil pour le maître d’ouvrage vendeur et pour les intervenants et leurs assureurs, à titre principal sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil. CONDAMNER solidairement ou in solidum la SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX, la société ART PROMOTION, la société RIBEIRO FRERES et sa compagnie d’assurance la société AVIVA à payer à l’ASL LES COTEAUX et au syndicat des copropriétaires LES O’ COTEAUX la somme provisionnelle de 34.003,20 € au titre du désordre répertorié sous le n° 2, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil pour le maître d’ouvrage vendeur et pour les intervenants et leurs assureurs, à titre principal sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil ; ainsi qu’au titre du désordre répertorié sous le n°3 par l’expert judiciaire sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil pour le maître d’ouvrage vendeur et pour les intervenants et leurs assureurs sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil. CONDAMNER solidairement ou in solidum la SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX, la société ART PROMOTION, la société ALVETEC et la société ROLANDO et leur assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires LES O’ COTEAUX la somme de 5.925,19€ au titre du désordre répertorié sous le n° 4 par l’expert judiciaire, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil pour le maître d’ouvrage vendeur et pour les intervenants et leurs assureurs à titre principal sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil. CONDAMNER solidairement ou in solidum la SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX, la société ALVETEC (BET VRD), la société ART PROMOTION et de la société ROLANDO, ainsi que leur compagnie d’assurance la SMABTP, à payer à à l’ASL LES O’COTEAUX et au syndicat des copropriétaires LES O’COTEAUX la somme de 135.577€ au titre des désordres répertoriés sous les n° 5 et 7 par l’expert judiciaire, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil pour le maître d’ouvrage vendeur et pour les intervenants et leurs assureurs à titre principal sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, ainsi qu’au titre du désordre répertorié sous le n°6 par l’expert judiciaire sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil pour le maître d’ouvrage vendeur et pour les intervenants et leurs assureurs sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil. CONDAMNER solidairement ou in solidum la SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX, la société ART PROMOTION, la société ROLANDO et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires LES O’COTEAUX la somme de 383,90 € au titre du désordre répertorié sous le n° 8 par l’expert judiciaire, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil pour le maître d’ouvrage vendeur et pour les intervenants et leurs assureurs à titre principal sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil. CONDAMNER solidairement ou in solidum la société ART PROMOTION, la SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX, la société RIBEIRO FRERES et la compagnie AVIVA, à verser à l’ASL LES O’COTEAUX la somme de 753,50 € au titre du désordre répertorié sous le n° 9 par l’expert judiciaire sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil pour le maître d’ouvrage vendeur et pour les intervenants et leurs assureurs sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil. CONDAMNER solidairement ou in solidum la SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX et la société ART PROMOTION à verser à l’ASL LES O’COTEAUX la somme de 291,50 € au titre du désordre répertorié sous le n° 10 par l’expert judiciaire, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil pour le maître d’ouvrage vendeur et pour les intervenants et leurs assureurs à titre principal sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil. CONDAMNER solidairement ou in solidum la SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX et la société ART PROMOTION à verser à l’ASL LES O’COTEAUX la somme de 583 € au titre du désordre répertorié sous le n° 11 par l’expert judiciaire, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil pour le maître d’ouvrage vendeur et pour les intervenants et leurs assureurs à titre principal sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil. CONDAMNER solidairement ou in solidum la SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX, la société ART PROMOTION et la société ROLANDO et son assureur la SMABTP à payer à l’ASL LES O’COTEAUX la somme de 1.094,50 € au titre du désordre répertorié sous le n° 12 par l’expert judiciaire, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil pour le maître d’ouvrage vendeur et pour les intervenants et leurs assureurs à titre principal sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil. CONDAMNER solidairement ou in solidum la SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX et la société ART PROMOTION à payer au syndicat des copropriétaires LES O’COTEAUX la somme de 2 752 € au titre du désordre répertorié sous le n° 13 par l’expert judiciaire sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil pour le maître d’ouvrage vendeur et pour les intervenants et leurs assureurs sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil. CONDAMNER solidairement ou in solidum la SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX, la société ART PROMOTION, la société ALVETEC et la SMABTP, à payer à l’ASL LES O’COTEAUX la somme de 414,70 € au titre du désordre répertorié sous le n° 14 par l’expert judiciaire, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil pour le maître d’ouvrage vendeur et pour les intervenants et leurs assureurs à titre principal sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil. CONDAMNER solidairement ou in solidum la SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX, la société ART PROMOTION, la société ROLANDO et son assureur la SMABTP à payer à l’ASL LES O’COTEAUX la somme de 5.170 € au titre du désordre répertorié sous le n° 15 par l’expert judiciaire, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil pour le maître d’ouvrage vendeur et pour les intervenants et leurs assureurs à titre principal sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil. CONDAMNER solidairement ou in solidum la SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX, la société ART PROMOTION, la société ROLANDO (lot VRD) et son assureur la SMABTP à payer à l’ASL LES O’COTEAUX la somme de 193,80 € au titre du désordre répertorié sous le n°16 par l’expert judiciaire, ainsi que la somme de 20.000 € au titre du non-respect du contrat quant à la quantité d’enrobé prévue sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil pour le maître d’ouvrage vendeur et pour les intervenants et leurs assureurs sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil. CONDAMNER solidairement ou in solidum la SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX et la société ART PROMOTION à payer à l’ASL LES O’COTEAUX la somme de 26.136 € au titre du désordre répertorié sous le n° 17 par l’expert judiciaire, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil pour le maître d’ouvrage vendeur et pour les intervenants et leurs assureurs à titre principal sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil. En tout état de cause, CONDAMNER tout succombant à payer à l’association syndicale libre et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES O’COTEAUX la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions d'incident de la SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX et de la SAS ART PROMOTION (rpva 7 décembre 2023) qui sollicitent de voir : Vu l’article L.124-3 du Code des assurances, Vu les articles L.12461 à L.124-5 du Code des assurances, Vu l’article L.114-1 alinéa 3 du Code des assurances, Vu l’article 1792-4-1 du Code civil (2270 du Code civil ancien) et L.114-1 du Code des assurances, Vu la jurisprudence citée, Juger que les demandes formulées par la SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX à l’encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, sont recevables. Juger recevables et non prescrites toutes les demandes formulées à l’encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage. Juger que les demandes formulées par la SAS ART PROMOTION et la SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX à l’encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur CNR, sont recevables. Par conséquent, Débouter la SMABTP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Vu l’article 789 alinéa 6 du code de procédure civile, Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu les articles 1642-1 et 1648 du Code civil, Vu les articles 2241 et 2242 du Code civil, JUGER que les désordres 1, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, invoqués par l’ASL LES O’COTEAUX et le SDC LES O’COTEAUX étaient apparents à la réception, JUGER que la Juridiction de céans n’a pas été saisie dans l’année de l’ordonnance de référé rendue le 05 janvier 2016, JUGER que le bref délai de l’article 1648 du Code civil n’a pas été respecté, JUGER que la forclusion de l’action de l’ASL LES O’COTEAUX et du SDC LES O’COTEAUX est acquise concernant les désordres 1, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Par conséquent, JUGER irrecevables les demandes de provisions portant sur les désordres 1, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, formulées par l’ASL LES O’COTEAUX et le SDC LES O’COTEAUX. Vu l’article 1310 du Code civil, Vu l’article 789 du Code de procédure civile, Juger que les demandes provisionnelles formulées par l’ASL LES O’COTEAUX et le SDC LES O’COTEAUX sont sérieusement contestables et ne relèvent pas de la compétence du Juge de la mise en état. Juger infondées les demandes de provisions formulées par l’ASL LES O’COTEAUX et le SDC LES O’COTEAUX. Juger que seul le Juge du fond est compétant pour statuer sur les responsabilités. Juger que l’ASL LES O’COTEAUX et le SDC LES O’COTEAUX n’apportent pas la preuve de la responsabilité des concluantes. Par conséquent, Débouter l’ASL LES O’COTEAUX et le SDC LES O’COTEAUX, ainsi que toute autre partie, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX et de la SAS ART PROMOTION. A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal retenait la responsabilité de la SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX et/ou de la SAS ART PROMOTION, Vu les articles 1231-1, 1641 et suivants du Code civil, Vu les manquements contractuels des intervenants à l’acte de construire, Condamner in solidum la société ROLANDO, la société ALVETEC, la société RIBEIRO FRERES, la société DIRICKX et leurs assureurs, la SMABTP, AVIVA ASSURANCES, et MMA IARD, à relever et garantir la SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX et de la SAS ART PROMOTION, de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre. Condamner la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile à relever et garantir la SAS ART PROMOTION, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Si le caractère décennal des désordres était retenu, Vu l’article 1792 du Code civil, Vu le rapport de l’expert judiciaire [K], Juger que la garantie de la compagnie SMABTP, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, est acquise. Condamner in solidum la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, la société ROLANDO, la société ALVETEC, la société RIBEIRO FRERES, la société DIRICKX et leurs assureurs, la SMABTP, AVIVA ASSURANCES, et MMA IARD, à relever et garantir la SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX et de la SAS ART PROMOTION, de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre. Condamner la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur CNR à relever et garantir la SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Condamner la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur décennal à relever et garantir la SAS ART PROMOTION, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. En tout état de cause, Condamner tout succombant à payer à chacune des concluantes, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Dany ZOHAR ; Vu les dernières conclusions de la SA ABEILLE IARD & SANTE (société anonyme incendie, accidents, et risques divers anciennement dénommée Aviva Assurances) (rpva 6 décembre 2023) qui sollicite de voir : Vu les articles 1103, 1792 et suivants du Code civil, Vu l’article 789 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Juger que les demandes provisionnelles formulées par l’ASL LES O’COTEAUX et le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES O’COTEAUX à son encontre fondées sur une obligation sérieusement contestable. Par conséquent, Prendre acte qu'elle s’en rapporte à justice sur les demandes de la SMABTP tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée par l’ASL LES O’COTEAUX et le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES O’COTEAUX et voir ordonner l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre par la SCI [Localité 1] BELLE COTEAUX pour cause de défaut de déclaration de sinistre préalable et de prescription. Débouter l’ASL LES O’COTEAUX et le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES O’COTEAUX, ainsi que toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre. EN TOUT ETAT DE CAUSE Juger qu’en cas de condamnation à son encontre, il sera fait application des limites contractuelles suivantes : • Une franchise opposable de 10% avec un minimum de 1.000 euros et un maximum de 3.000 au titre de la garantie responsabilité civile après livraison des travaux, • Une franchise opposable de 20% avec un minimum de 1.500 euros et un maximum de 7.500 euros au titre de la garantie Responsabilité décennale. Condamner in solidum tous succombants à verser à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions d'incident de la Compagnie d’assurance MMA IARD et de la SAS DIRICKX ESPACE CLOTURE MEDITERRANEE (rpva 9 juin 2023) qui sollicitent de voir : Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile ; Vu les articles 2224 et suivants du Code Civil ; DECLARER qu'elles s’en rapportent à justice sur l’incident de prescription et de nullité soulevé ; DEBOUTER les parties de l’ensemble de leur demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre des MMA er DIRICKX ; Vu les dernières conclusions d'incident de la SAS ROLANDO (rpva 6 décembre 2023) qui sollicite de voir : Vu les articles 1103, 1231-1 et suivants, 1240 et 1792 du Code civil ; Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats ; SUR LES DEMANDES D’IRRECEVABILITE DE LA SMABTP JUGER qu'elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la SMABTP assureur dommages-ouvrage et CNR ; SUR LA DEMANDE DE PROVISION DU SDC ET DE L’ASL A titre liminaire SE DECLARER incompétent pour trancher les responsabilités ; REJETER les demandes provisionnelles de l’ASL LES O’COTEAUX et du SDC LES O’COTEAUX ; A TITRE PRINCIPAL, SUR SA MISE HORS DE CAUSE CONSTATER que les désordres 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15 et 16 ne lui sont aucunement imputables ; Partant, REJETER les demandes provisionnelles de l’ASL LES O’COTEAUX et du SDC LES O’COTEAUX ; DEBOUTER l’ASL LES O’COTEAUX, le SDC LES O’COTEAUX, ainsi que toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société ROLANDO; A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LES APPELS EN GARANTIE DE SA PART CONDAMNER in solidum la société DIRICKX et son assureur la société MMA IARD, la SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX, ALVETEC et ART PROMOTION à relever et garantir la société ROLANDO de toute condamnation au titre du désordre n°1 ; CONDAMNER in solidum la société ALVETEC et ART PROMOTION à relever et garantir la société ROLANDO de toute condamnation au titre du désordre n°4 ; CONDAMNER in solidum la société ALVETEC et ART PROMOTION à relever et garantir la société ROLANDO de toute condamnation au titre des désordres n°5, 6 et 7 ; CONDAMNER la société SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX à relever et garantir la société ROLANDO de toute condamnation au titre du désordre n°8 ; CONDAMNER in solidum la société SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX et ART PROMOTION à relever et garantir la société ROLANDO de toute condamnation au titre du désordre n°12 ; CONDAMNER in solidum la société ALVETEC et ART PROMOTION à relever et garantir la société ROLANDO de toute condamnation au titre du désordre n°14 ; CONDAMNER in solidum la société SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX et ART PROMOTION à relever et garantir la société ROLANDO de toute condamnation au titre du désordre n°15 ; CONDAMNER in solidum la société SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX et ART PROMOTION à relever et garantir la société ROLANDO de toute condamnation au titre du désordre n°16 ; EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER in solidum tout succombant à payer à la société ROLANDO la somme de 1.500 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Les parties ont été entendues à l'audience du 8 avril 2024. Vu l'ordonnance avant dire droit du juge de la mise en état en date du 5 juin 2024 qui a : Enjoint à l'ASL LES O COTEAUX et au SDC LES O COTEAUX de produire l'accusé de réception et de justifier, par tout moyen, de la mise en cause valable de la SA RIBEIRO FRERES, Enjoint aux parties qui font des demandes de condamnation à l'encontre de la SA RIBEIRO FRERES (demandes de provision/demandes de voir relever et garantir/demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile) de justifier de lui avoir fait signifier leurs conclusions d'incident, Réservé l'ensemble des demandes, Renvoyé d'office le présent incident devant la formation collégiale de jugement, sans clore l'instruction, ce renvoi étant nécessaire eu égard à la complexité de l'affaire, étant précisé qu'il s'agit d'une simple mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours, Fixé l'affaire à l'audience collégiale du 17 Septembre 2024 à 9h00 pour statuer sur les incidents de mise en état ; Vu les dernières conclusions d'incident de la SARL ALVETEC (rpva 3 septembre 2024) qui sollicite de voir : Vu l’article 789 du Code de procédure civile, Vu les articles 1240, 1792 et suivants du Code civil, JUGER qu'elle s’en rapporte à justice sur l’incident de la SMABTP. DEBOUTER l’ASL et le syndicat des copropriétaires LES O' COTEAUX de leurs demandes provisionnelles soumises à des contestations sérieuses devant le Juge de la mise en état. A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum ART PROMOTION, ROLANDO et son assureur SMABTP à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. CONDAMNER la SMABTP son assureur, à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. STATUER ce que de droit sur les dépens ; Les parties ont été entendues à l'audience du 17 septembre 2024. MOTIFS  DE LA DÉCISION: La SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX, dont la gérante est la SAS ART PROMOTION, a fait édifier un ensemble immobilier [Adresse 13] à [Localité 1], constitué de deux immeubles collectifs et de 6 villas individuelles. Les copropriétaires ont pris possession de leurs biens fin 2014. Sont notamment intervenues à l’acte de construction les entreprises suivantes : - L’entreprise RIBEIRO en charge du lot n°2 gros-œuvre ; - L’entreprise ROLANDO en charge du lot n°19 VRD ; - La société SCTP sous-traitante de la société ROLANDO, en charge des travaux post-chaussée ; - La société DIRICKS ESPACE CLOTURE MEDITERRANEE, sous-traitante de la société ROLANDO, en charge de la réalisation des clôtures de la copropriété. - La société ALVETEC en charge de la conception du lot VRD. - La maitrise d’œuvre a été assurée par la société ART PROMOTION, également promoteur de l’opération immobilière. Les parties communes extérieures sont gérées par l’Association Syndicale Libre [Localité 1] O’COTEAUX et par le syndicat des copropriétaires LES O’COTEAUX. Invoquant divers désordres, l’ASL LES O’COTEAUX et le syndicat des copropriétaires LES O’COTEAUX ont, par acte du 2 novembre 2015, fait assigner la SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX en référé, afin d'obtenir une expertise judiciaire. Par ordonnance du 6 janvier 2016, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, confiée à monsieur [I] [K]. Sa mission initiale a été étendue par ordonnance de référé du 8 juillet 2016, par ordonnance de référé du 14 novembre 2017, par ordonnance de référé du 6 juin 2019. Les opérations d’expertise ont été rendues communes aux locateurs d’ouvrage concernés et à leurs compagnies d’assurance. Monsieur [K] a déposé son rapport le 17 janvier 2020. La SMABTP recherchée en qualité d’assureur des sociétés ROLANDO et ALVETEC invoque la nullité de l'assignation au motif que le Syndicat des copropriétaires et l’Association Syndicale Libre LES O’COTEAUX n’indiquent pas clairement en quelles qualités ils l’ont assignée. Elle explique que si elle est visée en premières pages comme assignée en qualité d’assureur d’ALVETEC et ROLANDO, dans le corps de l’assignation et dans le dispositif, elle semble recherchée en qualité d’assureur des sociétés ALVETEC, ROLANDO mais aussi ART PROMOTION et assureur CNR de SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX, que l'absence de précisions et de développement juridique sur les fondements de l’action de la copropriété contre elle, dont les garanties cherchent à être mobilisées à plusieurs titres, rend difficile sa défense et l’exercice de la contradiction, que la seule invocation de l'article 1792 du code civil et du rapport d'expertise est insuffisante. A titre subsidiaire, elle soutient que si le Juge de la mise en état considére que la cause de nullité a disparu compte tenu des dernières conclusions des demandeurs principaux, il devra constater dans sa décision qu'elle n’est pas assignée en qualité d’assureur Dommages-ouvrage et d’assureur CNR et qu’aucune demande ne saurait prospérer à son encontre en cette double qualité. Elle conclut au rejet de toute demande de dommages et intérêts pour recours abusif. Elle ajoute que la rédaction de l'assignation était source de confusion, car la SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX et la société ART PROMOTION sollicitent sa condamnation en qualité d’assureur dommages-ouvrages et CNR alors qu'elle ne serait pas assignée en cette qualité, et que c’est en raison de cette demande de condamnation à son encontre qu'elle a été contrainte de saisir le Juge de la mise en état d’une demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de leurs demandes pour défaut d’intérêt à agir et prescription. Elle invoque également le défaut de qualité à agir à son encontre en tant qu'assureur dommages-ouvrage, indiquant que ni le Syndicat des copropriétaires LES O’COTEAUX ni l’Association Syndicale libre LES O’COTEAUX ne l’ont assignée en référé ou au fond en qualité d’assureur dommages-ouvrage, que ce n’est que le promoteur, la SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX, qui l'a, dans le cadre de sa dénonce de référé en date du 2 août 2017, assignée en qualité d’assureur dommages-ouvrage. Elle fait valoir que la SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX n’a plus la qualité de propriétaire de l’ensemble immobilier et n’est donc pas bénéficiaire des garanties dommages-ouvrage, conformément à l’article L 242-1 du Code des assurances. Elle ajoute que ni le maître d’ouvrage initial, ni le syndicat des copropriétaires, ni l’ASL n’ont déclaré de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage relatif aux désordres objets de l’expertise judiciaire. La SMABTP invoque également la prescription de l'action à son encontre comme recherchée en qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande reconventionnelle de provision formulée par l'ASL et le syndicat des copropriétaires et des recours de la SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX et la SAS ART PROMOTION en découlant. Elle fait valoir qu'elle n’a pas été assignée en qualité d’assureur dommages-ouvrage, CNR ou d’assureur de la société ART PROMOTION, de sorte qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre en ces qualités, qu'elle a été assignée en qualité d’assureur des sociétés ROLANDO et ALVETEC uniquement. Elle ajoute que les conditions permettant l’octroi d’une provision ne sont pas réunies, invoquant l'existence de plusieurs contestations sérieuses, ajoutant que les conditions de mobilisation des garanties ès qualité d’assureur des sociétés ROLANDO et ALVETEC ne peuvent relever que de l’appréciation des Juges du fond, dès lors que le caractère décennal des désordres n’est pas avéré, et que les conditions de garantie éventuelle au titre de la responsabilité contractuelle des constructeurs impliquent nécessairement un examen approfondi des clauses d’assurance, alors que ni l’ASL et le syndicat des copropriétaires ni la SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX et la SAS ART PROMOTION n’apportent la démonstration que les conditions de mise en œuvre des garanties souscrites sont réunies et trouvent à s’appliquer. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l'application des limitations contractuelles de garantie au titre du contrat souscrit par la société ROLANDO et de celui souscrit par la société ALVETEC, arguant que les franchises sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé pour toute autre garantie qui ne relève pas de la garantie obligatoire soumise par cette dernière à la clause type de l’article A 243-1 du code des assurances. En réponse, l'association syndicale libre de l’ensemble immobilier LES O’ COTEAUX et du syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier LES O’ COTEAUX invoquent la mauvaise foi de la SMABTP, concluant qu'elle ne fondait pas non plus ses prétentions, au motif qu'elle n'a pas visé les fondements juridiques relatifs à la nullité pour vice de forme dans le corps des conclusions et dans le dispositif, et qu'il a fallu qu'ils soulèvent cette absence de fondement pour que la SMABTP remédie au problème. Ils ajoutent qu'il a été indiqué dans l’acte introductif d’instance que la SMABTP est assignée en qualité d’assureur des sociétés ALVETEC et ROLANDO, que tout au long de l’assignation, ils ont parfaitement démontré les fautes commises par ces sociétés. Ils reconnaissent une absence de précision dans leur assignation. Ils ajoutent qu'ils ne sont pas responsables des demandes formulées par les autres parties au procès à l’encontre de la SMABTP, d’autant qu’il est clairement marqué en page 2 de l’assignation que la responsabilité de la SMABTP est recherchée en qualité d’assureur des sociétés ALVETEC et ROLANDO. Ils soutiennent que l’assignation contient tous les fondements juridiques nécessaires pour prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions, en s’appuyant notamment sur le rapport d’expertise et qu'ils ont pris le soin de viser dans le dispositif les articles 1231-1 et 1792 du Code civil. Concernant l'irrecevabilité des demandes formées par la SCI [Localité 1] BELLE COTEAUX à son encontre soulevée par la SMABPT en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, ils indiquent s'en rapporter à justice. Ils invoquent un recours abusif de la SMABTP, et sollicite son indemnisation. Ils sollicitent l'octroi d'une provision, arguant que le rapport d’expertise de Monsieur [K] a permis d’établir clairement la cause des désordres, la responsabilité des intervenants à l’opération de construction et le coût total des travaux de reprise desdits désordres au sein des parties communes, soit 305.448,74 €, invoquant la responsabilité du maître d’ouvrage vendeur, la SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX en sa qualité de maître d’ouvrage vendeur d’immeuble à construire sur le fondement des articles 1641-1 et suivants du Code civil. Ils sollicitent, à titre principal sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, la condamnation in soldium de l’ensemble des intervenants à l’opération de construction au versement de la somme de 305.448,74 € à titre de provision. Ils évoquent l’absence de muret fondé dépassant de 50 cm le niveau du sol, le grillage devait être posé sur le muret comme constituant un désordre de nature décennale atteignant la solidité de l’ouvrage et le rendant impropre à sa destination, et subsidiairement invoquent le fondement contractuel, invoquant la faute du maître d’œuvre d’exécution qui a été défaillant dans le cadre de sa mission de direction des travaux, et des sociétés en charge du lot VRD et de la réalisation des clôtures puisque le désordre est la conséquence du procédé de scellement des poteaux qui n’est pas conforme aux règles de l’art. Ils évoquent également les cloques de peintures généralisées sur les murs de la copropriété et de l’ASL, les fissures généralisées sur les murs de la copropriété et de l’ASL, le ravinement du talus devant le bâtiment B, l’entrée d’eau dans la résidence par le portail et le portillon, l’évacuation de la voie carrossable de la résidence qui semble inadaptée, la mauvaise évacuation de l’eau de pluie sur le cheminement piéton de la copropriété, l’infiltration d’eau par le fourreau FRANCE TELECOM, les joints de la piscine et l'affaissement de la piscine, le système de temporisation de la douche de la piscine placé derrière la barrière inaccessible aux personnes à mobilité réduite et aux enfants, le garde-corps menant de la piscine aux villas non fixé, le dessouchage de l’olivier situé entre l’entrée de la résidence et la piscine, la pelouse non-conforme à sa destination, la mauvaise implantation d’un candélabre sur un parking privatif, le défaut de protection de l’accès à la station de relevage, le délitement de l’enrobé des voies de circulation, la non-conformité de l’état du bassin de rétention et l’instabilité de celui-ci, qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination, et subsidiairement invoquent le fondement contractuel. En réponse, la SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX et la SAS ART PROMOTION (gérante de cette SCI) concluent à la recevabilité des demandes formulées à l'encontre de la SMABTP es qualité d'assureur dommages-ouvrage, arguant que le maître de l’ouvrage n’a pas moyen de vérifier si une déclaration de sinistre a été régularisée par le Syndicat des Copropriétaires et l’ASL, que dans la mesure où leur responsabilité est recherchée par l’acquéreur, elles ont intérêt à solliciter la garantie de l’assureur dommages-ouvrage. Elles concluent que l’absence de déclaration de sinistre préalable par le syndicat des copropriétaires n’est pas opposable au maître de l’ouvrage qui conserve un intérêt direct et certain à agir, indépendamment de l’action du syndicat des copropriétaires. Elles concluent à l'absence de prescription de l'action à l'encontre de la SMABTP es qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR, car le maitre de l’ouvrage pouvait agir directement à l’encontre de l’assureur DO ou CNR dans le délai de 10 ans à compter de la réception des travaux du 24 novembre 2014, soit avant le 24 novembre 2024. Elles indiquent avoir effectué une déclaration de sinistre le 7 juillet 2017, de sorte que leur action n’est pas prescrite au sens de l’article L.114-1 du Code des assurances puisque la prescription biennale n’est pas acquise. Elles font valoir que la responsabilité tant décennale que contractuelle des sociétés ROLANDO et ALVETEC est clairement retenue par l’expert judiciaire, qui retient le caractère décennal des désordres, que dés lors, les garanties de la SMABTP, es qualité d’assureur CNR et assureur DO, sont mobilisables. Elles invoquent la forclusion de l'action du syndicat des copropriétaires et de l'ASL s'agissant des vices apparents, au motif que l’expert a affirmé en page 51 de son rapport que les désordres 1, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 étaient visibles à la réception, qu'ils n’ont pas été réservés, alors que l’article 1648 du code civil prévoit que l’action visée à l’article 1642-1 doit être introduite dans l’année qui suit la date à laquelle peut être déchargé le vendeur, sous peine de forclusion. Elles concluent au rejet de la demande de provision de l'ASL et du syndicat des copropriétaires, invoquant l'existence de contestations sérieuses que seul le Juge du fond pourra arbitrer. Elles rappellent que la solidarité ne se présume pas conformément à l’article 1310 du code civil, et concluent qu'il n’est pas démontré que l’existence d’une telle solidarité puisse jouer à l’égard de la SAS ART PROMOTION, maître d’œuvre, qui n’a pas réalisé elle-même l’ouvrage. Elles font valoir que les demandes de provisions sollicitées par l’ASL LES O’COTEAUX et le SDC LES O’COTEAUX sont sérieusement contestables dans la mesure où elles sont fondées sur un « tableau récapitulatif provisoire des travaux de reprise », (page 47 du rapport d'expertise judiciaire), que dès lors, les quantums de préjudices allégués par les demandeurs à titre reconventionnel ne sont pas fixes. Elles ajoutent que les dispositions de l’article 1641 du Code civil, relatives aux vices cachés, invoquées par les demandeurs ne sont pas applicables à l’encontre du maitre de l’ouvrage, s’agissant d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), que concernant la SAS ART PROMOTION, maitre d’œuvre, les demandeurs à titre provisionnel, se fondent sur les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, c’est-à-dire sur le fondement de la responsabilité contractuelle, alors qu'aucun contrat ne lie l’ASL LES O’COTEAUX et le SDC LES O’COTEAUX à la société ART PROMOTION. Elles concluent que les responsabilités n’ont pas été tranchées par le Juge du fond, que la SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX, maître de l’ouvrage de l’opération, si par impossible une provision devait être accordée,ne pourrait qu’être relevée et garantie de toute condamnation provisionnelle qui serait prononcée à son encontre, par les différents intervenants à l’acte de construire, seuls responsables des travaux à l’origine des désordres allégués et les assureurs concernés, que la société ART PROMOTION, pour sa part en sa qualité de maitre d’œuvre, a parfaitement assuré sa mission de conception et suivi du chantier, qu'elle n'a commis aucune faute. En réponse, la SAS ROLANDO titulaire du lot n° 19 VRD conclue qu'elle s’en rapporte à justice sur les conclusions d'irrecevabilité formulées par la SMABTP assureur dommages-ouvrage et CNR. Elle conclut au rejet de la demande de provision de l'ASL et du syndicat des copropriétaires, que les désordres 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15 et 16, ne lui sont aucunement imputables et qu’aucune condamnation ne saurait intervenir à son encontre, que la démonstration de l’imputabilité des désordres à l’intervention du locateur d’ouvrage dont il est sollicité la condamnation est un préalable nécessaire à toute provision, et rappelle l’incompétence du juge de la mise en état pour trancher les responsabilités. Subsidiairement, elle indique avoir fait appel à deux sous-traitants, la SARL SCTP et la SAS DIRICKX ESPACE CLOTURE MEDITERRANEE, conclut que la clôture litigieuse a été posée par la société DIRICKX, que si une condamnation est prononcée à son encontre au titre du désordre n°1, elle sollicite la condamnation in solidum de la société DIRICKX et son assureur la société MMA IARD, la SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX, ALVETEC et ART PROMOTION à la relever et garantir de toute condamnation., que si une condamnation est prononcée à son encontre au titre du désordre n°4, elle sollicite la condamnation in solidum de la société ALVETEC et ART PROMOTION à la relever et garantir de toute condamnation, que si une condamnation est prononcée à son encontre au titre des désordres n°5, 6 et 7, elle sollicite la condamnation in solidum de la société ALVETEC et ART PROMOTION à la relever et garantir de toute condamnation, si une condamnation est prononcée à son encontre au titre du désordre n°8, elle sollicite la condamnation de la société SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX à la relever et garantir de toute condamnation, si une condamnation est prononcée à son encontre au titre du désordre n°12, elle sollicite la condamnation in solidum de la société SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX et ART PROMOTION à la relever et garantir de toute condamnation, si une condamnation est prononcée à son encontre au titre du désordre n°14, elle sollicite la condamnation in solidum de la société ALVETEC et ART PROMOTION à la relever et garantir de toute condamnation, si une condamnation est prononcée à son encontre au titre du désordre n°15, elle sollicite la condamnation in solidum de la société SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX et ART PROMOTION à la relever et garantir de toute condamnation, si une condamnation est prononcée à son encontre au titre du désordre n°16, elle sollicite la condamnation in solidum de la société SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX et ART PROMOTION à la relever et garantir de toute condamnation. En réponse, la SARL ALVETEC conclut qu'elle s’en rapporte à Justice concernant les trois demandes de la SMABTP soumises au Juge de la mise en état. Elle précise que l’ASL et le syndicat des copropriétaires LES O’COTEAUX ne sollicitent sa condamnation qu’au titre des désordres n°4, 5, 6, 7 et 14, et invoquent des contestations sérieuses qui s'opposent à l'octroi d'une provision. A titre subsidiaire, si le Juge de la mise en état considére que les créances dont se prévalent l’ASL et le syndicat des copropriétaires LES O’COTEAUX sont évidentes, elle sollicite sur un fondement quasi délictuel, la condamnation des parties suivantes à relever et garantir des condamnations seront prononcées à son encontre: - Désordre n°4 : le maître d’œuvre ART PROMOTION, la société ROLANDO en charge des travaux de VRD et la SMABTP, - Désordres n°5, 6 et 7 :la société ART PROMOTION, maître d’œuvre d’exécution et la société ROLANDO en charge des VRD, ainsi que son assureur SMABTP - Désordre n°14 : la SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX qui n’a fait aucune réserve lors de la réception des travaux concernant ce désordre pourtant visible de même que la société ROLANDO qui a réalisé les travaux et le maître d’œuvre d’exécution ART PROMOTION, la SMABTP, assureur de ROLANDO. Elle ajoute que l’expert judiciaire ayant acté en page 51 de son rapport que les désordres 4, 5, 6 et 7 n’étaient pas visibles lors de la réception, la SMABTP assureur de ALVETEC sera condamnée à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. En réponse, la SAS DIRICKX ESPACE CLOTURE MEDITERRANEE et la compagnie d'assurances MMA IARD concluent qu'elles contestent le bien-fondé des demandes du syndicat des copropriétaires et de l'ASL et qu'elles s'en rapportenst à justice sur l'incident soulevé par la SMABTP. En réponse, la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS (anciennement AVIVA ASSURANCES), recherchée en qualité d'assureur décennal de la société RIBEIRO, conclut qu'elle s’en rapporte à justice sur l'incident soulevé par la SMABTP. Sur les demandes provisionnelles de l’ASL et du SDC, elle conclut qu'une provision peut être accordée par le Juge de la mise en état seulement lorsque la demande est fondée sur une obligation non sérieusement contestable, que ce n'est pas le cas en l'espèce. Elle invoque l’absence de responsabilité décennale de la société RIBEIRO au motif que les dommages de cloquage de peinture affectant les murs de soutènement de la copropriété et de microfissures affectant certains murs de la copropriété ont été réservés lors des opérations de réception, qu'en tout état de cause, s’ils n’étaient pas considérés comme réservés, les désordres étaient visibles lors de la réception, que la réception a purgé de toute responsabilité ces désordres visibles. Sur les cloques de peinture affectant les murs de soutènement de la copropriété, elle conclut qu'il s'agit d'un désordre esthétique, que l’imperméabilisation des murs n'aurait pas évité le phénomène de cloquage constaté, que le désordre de cloquage des murs de soutènement ne peut pas être imputé à la société RIBEIRO. Sur les microfissures affectant les murs de la copropriété, elle conclut qu'il s'agit d'un désordre esthétique, qui ne peut engager la responsabilité décennale de la société RIBEIRO, que les garanties obligatoires souscrites auprès d'elle ne sont donc pas mobilisables, que l’obligation visée est sérieusement contestable. Sur l’absence de joint entre la piscine et sa plage, elle conclut que l’imputabilité du désordre d’absence de joint entre la piscine et sa plage à l’intervention de la société RIBEIRO n’est pas démontrée, qu'en tout état de cause, il est incontestable que ce désordre ne saurait être de nature décennale, que la responsabilité décennale de la société RIBEIRO n’est donc pas engagée et que les garanties obligatoires souscrites auprès de la compagnie ABEILLE IARD ne sont pas mobilisables. Elle conclut qu'elle ne peut être recherchée que dans les limites de la police souscrite par la société RIBEIRO, rappelle les conditions de la garantie Responsabilité civile après livraison des travaux souscrite auprès d'elle, et invoque l'absence de responsabilité contractuelle de la société RIBEIRO. Elle sollicite qu'il soit fait application des limites contractuelles opposables aux tiers en cas de condamnation. Sur la procédure : L'ASL LES O’COTEAUX et le SDC LES O’COTEAUX ont produit l'accusé de réception de la lettre adressée à monsieur le Procureur Général de la Principauté de [Localité 18] permettant d'attester de l'accomplissement de la signification de l'assignation de la SA RIBEIRO FRERES, datée du 23 novembre 2021. La SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX et la SAS ART PROMOTION ont fait signifier leurs dernières conclusions à la SA RIBERO FRERES mais n'ont pas produit l'accusé de réception, de sorte qu'il n'est pas établi que cette société a eu connaissance de leurs conclusions. Leurs demandes à son encontre dans le cadre du présent incident sont donc irrecevables. Sur la nullité de l'assignation de l'association syndicale libre de l'ensemble immobilier LES O’COTEAUX et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES O’COTEAUX sis [Adresse 13] à [Localité 1] à l'encontre de la SMABTP: L’article 56 2°) du même code prévoit que l’assignation contient, à peine de nullité, l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit. La SMABTP recherchée en qualité d’assureur des sociétés ROLANDO et ALVETEC invoque la nullité de l'assignation au motif que le Syndicat des copropriétaires et l’Association Syndicale Libre LES O’COTEAUX n’indiquent pas clairement en quelles qualités ils ont l'assignée. Elle explique que si elle est visée en premières pages comme assignée en qualité d’assureur des sociétés ALVETEC et ROLANDO, dans le corps de l’assignation et dans le dispositif, elle semble recherchée en qualité d’assureur des sociétés ALVETEC, ROLANDO mais aussi d'ART PROMOTION et en qualité d'assureur CNR de SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX, que l'absence de précisions et de développement juridique sur les fondements de l’action de la copropriété à son encontre, avec des garanties qui cherchent à être mobilisées à plusieurs titres, rend difficile sa défense et l’exercice de la contradiction. En l’espèce, force est de constater que le Syndicat des copropriétaires et l’ASL LES O’COTEAUX ne visent aucun fondement juridique à l’appui de leur action à l’encontre de l’assureur SMABTP, se contentant d’invoquer le rapport d’expertise déposé par M. [K], qui ne saurait constituer un moyen de droit, et de viser dans le dispositif “les articles 1231-1, 1641 et suivants et 1792 du code civil”. Les demandeurs n’apportent aucune motivation, démonstration juridique, ni précision dans les motifs de leur assignation. Contrairement à ce que soutiennent le Syndicat des copropriétaires et l’Association syndicale libre LES O’COTEAUX, aucun argument juridique n’est développé à l'encontre de la SMABTP dans leur assignation introductive d’instance. Il n’est pas démontré dans quelle mesure les garanties de la SMABTP seraient mobilisables et à quel titre. De plus, la SMABTP est visée en premières pages comme assignée en qualité d’assureur d’ALVETEC et ROLANDO, alors que dans le corps de l’assignation et dans le dispositif, elle est recherchée en qualité d’assureur des sociétés ALVETEC, ROLANDO mais semble l'être également en qualité d'assureur de la société ART PROMOTION et en qualité d'assureur CNR de SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX. Le défaut de fondement juridique des demandes formées par le Syndicat des copropriétaires et l’Association syndicale libre LES O’COTEAUX à l’encontre de la SMABTP cause un grief à cette dernière, dans la mesure où elle ne peut déterminer les motifs exacts de sa mise en cause, ce qui préjudicie à la défense de ses intérêts et lui cause nécessairement grief. Par conséquent, il convient de déclarer nulle l’assignation du 8 novembre 2021 délivrée à l’encontre de la SMABTP. Sur le défaut de qualité à agir de la SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX à l'encontre de la SMABTP assureur dommages-ouvrage : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’assurance dommages-ouvrage est une assurance de dommages qui suit le sort de l’immeuble et bénéficie ainsi à ses propriétaires successifs. Un maître de l’ouvrage qui a vendu l'immeuble en cause n’a pas qualité pour agir à l'encontre de l’assureur dommages-ouvrage, comem n’étant plus propriétaire de l’ouvrage réceptionné, ni des parties privatives vendues, les garanties ayant été transférées au syndicat des copropriétaires et aux acquéreurs. Il est irrecevable à former ensuite, à l’encontre de l’assureur, des demandes au titre de ces garanties. Si l’action en garantie décennale se transmet en principe, aux acquéreurs avec la propriété de l’immeuble, le maître de l’ouvrage ne perd pas la faculté de l’exercer, dès lors qu’elle présente pour lui un intérêt direct et certain, et qu’il peut invoquer un préjudice personnel. La SMABTP fait valoir que la SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX n’a plus la qualité de propriétaire de l’ensemble immobilier et n’est donc pas bénéficiaire des garanties dommages-ouvrage, conformément à l’article L 242-1 du Code des assurances. En l’espèce, il n'est pas contesté que l’ensemble immobilier a été vendu et est désormais géré par le Syndicat des copropriétaires LES O’COTEAUX et par l’ASL s’agissant des parties communes extérieures. L'acte de vente n'est pas produit au débat, de sorte qu'il n'est pas établi que la SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX puisse conserver la faculté d’exercer l'action décennale à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage, qu’elle présente pour elle un intérêt direct et certain, ni qu’elle puisse invoquer un préjudice personnel. En outre ni le maître d’ouvrage initial, ni le syndicat des copropriétaires, ni l’ASL n’ont déclaré de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage relatif aux désordres objets de l’expertise de Monsieur [K]. En conséquence, l’action intentée par la SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX à l’encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, sera déclarée irrecevable. Les demandes formulées par la SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX à l’encontre de la SMABTP recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage sont irrecevables. Sur la prescription des demandes de la SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX et de la société ART PROMOTION à l'encontre de la SMABTP (assureur CNR) : Aux termes de l’article L.114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans, à compter de l’évènement qui y donne naissance et, en cas de sinistre, il est précisé que le délai court du jour où les intéressés en ont eu connaissance. Il n'y a pas lieu d'examiner la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires et de l'ASL à l'encontre de la SMABTP, eu égard à la nullité de l'assignation de l'ASL LES O COTEAUX et du syndicat des copropriétaires délivrée à l'encontre de la SMABTP et de l'irrecevabilité des demandes de la SCI [Localité 1] BELLET à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages ouvrage. Concernant la prescription de l'action de la SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX et d'ART PROMOTION à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur non réalisateur (CNR), celles-ci indiquent avoir effectué une déclaration de sinistre le 7 juillet 2017. Cependant, la pièce 1 produite au débat ne comporte aucun accusé de réception de cette déclaration. La SMABTP fait valoir, en outre, qu'elle n’a pas été assignée en qualité d’assureur dommages-ouvrage, CNR ou d’assureur de la société ART PROMOTION, de sorte qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre en ces qualités, qu'elle a été assignée en qualité d’assureur des sociétés ROLANDO et ALVETEC uniquement, ce qui est exact. Rien ne permet de retenir que la SMABTP ait été valablement mise en cause par la SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX et la société ART PROMOTION en sa qualité d'assureur CNR, dans le cadre de la présente procédure. En conséquence, les demandes de la SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX et de la société ART PROMOTION à l'encontre de la SMABTP en qualité d'assureur CNR, seront déclarées irrecevables, comme étant prescrites. Sur la forclusion de l'action du SDC et de l'ASL invoquée par la SCI [Localité 1] BELLET et la SAS ART PROMOTION s'agissant des vices apparents: Aux termes de l’article 789 alinéa 6 du code de procédure civile, lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Conformément à l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen du fond, pour défaut de droit d’agir, défaut de qualité, défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée. Aux termes de l’article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. La SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX et la SAS ART PROMOTION invoquent la forclusion de l’action de l'ASL et du syndicat des corpropriétaires, s’agissant de vices caractérisés d'apparents par l’expert judiciaire. L’expert conclut en page 51 de son rapport que les désordres 1, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 étaient visibles à la réception et qu'ils n’ont pas été réservés, alors que l’article 1648 du code civil prévoit que l’action visée à l’article 1642-1 doit être introduite dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé, sous peine de forclusion. Ce délai d'un an pour agir en garantie des défauts de conformité apparents est d'ordre public. Il ne peut être interrompu que par une assignation en référé, conformément à l’article 2241 du code civil, ce qui a été le cas en l'espèce. En outre, l’article 2242 du code civil prévoit que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, soit jusqu'à la décision de justice qui est rendue. Or, en l'espèce, l’ASL LES O’COTEAUX et le syndicat des copropriétaires LES O’COTEAUX n'ont pas saisi le Juge du fond dans le délai de 12 mois à compter de l’ordonnance de référé, et le bref délai de l’article 1648 du code civil n'a donc pas été respecté. En effet, l’ordonnance de référé ayant ordonné l'expertise judiciaire a été rendue le 5 janvier 2016, alors que l’assignation au fond à l'encontre de la SCI [Localité 1] BELLET a été délivrée le 10 novembre 2021. A défaut de nouvel acte interruptif de forclusion dans le nouveau délai qui expirait le 5 janvier 2017, l'ASL et le syndicat des copropriétaires sont forclos en leur action concernant les désordres 1, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, apparents à la réception. Sur la demande de l'ASL et du syndicat des copropriétaires en dommages et intérêts pour recours abusif : La demande de dommages et intérêts de l'ASL et du syndicat des copropriétaires en dommages et intérêts à l'encontre de la SMABTP pour recours abusif dans le cadre du présent incident sera rejetée, eu égard à la solution retenue dans la présente décision. Sur les demandes de provisions : Les conditions permettant l’octroi d’une provision ne sont pas réunies, en l'état de l'existence de contestations sérieuses, les responsabilités et les conditions de mobilisation des assureurs éventuels ne pouvant relever que de l’appréciation des Juges du fond. Les demandes de provision sur les autres désordres retenus par l'expert judiciaire, soit les désordres : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 et 17 seront donc rejetées. Sur l'opposition des plafonds de garantie et franchise souscrits par ROLANDO et ALEVETEC: Cette demande est sans objet puisque les demandes de provision ont été rejetées. Sur les demandes de « relever et garantir » et de « mise hors de cause » : Les demandes d'être relevées et garanties et d'être mises hors de cause formées par les parties seront rejetées, comme ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état. Sur les demandes accessoires: Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Les dépens suivront le sort du principal. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant sur incident publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE que l'ASL LES O’COTEAUX et le syndicat des copropriétaires LES O’COTEAUX ont produit l'accusé de réception de la lettre adressée à monsieur le Procureur Général de la Principauté de [Localité 18] permettant d'attester de l'accomplissement de la signification de l'assignation de la SA RIBEIRO FRERES, datée du 23 novembre 2021, CONSTATE que la SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX et la SAS ART PROMOTION ont fait signifier leurs dernières conclusions à la SA RIBERO FRERES mais n'ont pas produit l'accusé de réception, de sorte qu'il n'est pas établi que cette société a eu connaissance de leurs conclusions, DECLARE irrecevables les demandes dans le cadre de la procédure d'incident de la SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX et la SAS ART PROMOTION à l'encontre de la SA RIBERO FRERES, DECLARE nulle l'assignation du 8 novembre 2021 délivrée par l'association syndicale libre de l'ensemble immobilier LES O’COTEAUX et par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES O’COTEAUX sis [Adresse 13] à [Localité 1] à l'encontre de la SMABTP, DECLARE irrecevable l’action intentée par la SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX à l’encontre de la SMABTP recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage, faute de qualité à agir, DIT n'y avoir lieu à stateur sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires et de l'ASL à l'encontre de la SMABTP, DECLARE irrecevables les demandes de la SCI [Localité 1] BELLET COTEAUX et de la société ART PROMOTION à l'encontre de la SMABTP en qualité d'assureur CNR, comme prescrites, DECLARE forclose l'action de l'association syndicale libre de l'ensemble immobilier LES O’COTEAUX et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES O’COTEAUX à l'encontre de la SCI [Localité 1] BELLET et de la SAS ART PROMOTION concernant les désordres 1, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, comme apparents à la réception, DEBOUTE l'association syndicale libre de l'ensemble immobilier LES O’COTEAUX et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES O’COTEAUX de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SMABTP pour recours abusif, REJETTE les demandes de provision concernant les désordres retenus par l'expert judiciaire, non apparents à la réception ou réservés à la réception, soit les désordres : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 et 17, DIT que la demande au titre de l'opposition des plafonds de garantie et franchise souscrits par ROLANDO et ALEVETEC est sans objet, REJETTE les demandes des parties aux fins d'être relevées et garanties et d'être mises hors de cause, REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens suivront le sort du principal, RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 6 février 2025 pour conclusions des parties au fond. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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