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Cour de cassation, 04 avril 1990. 88-13.158

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.158

Date de décision :

4 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Joseph X..., 2°) Madame X..., demeurant ensemble ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de Monsieur Lionel Y..., demeurant ... à Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ciaprès annexé : Attendu que la cour d'appel qui n'a pas dénaturé les conclusions des parties en relevant que M. Lionel Y... contestait les affirmations des époux X... selon lesquelles le pavillon conservé par M. Edmond Y... et celui attribué à Mme Marianne Y... étaient libres à l'époque de la donation partage du 16 janvier 1986, a légalement justifié sa décision en retenant que les époux X... ne rapportaient pas la preuve de la fraude alléguée par eux ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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