Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 30/11/2023
DOSSIER N° RG 23/00148 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNHG
Madame [U] [E]
C/
CENTRE HOSPITALIER [7]
UDAF DES ARDENNES
Madame [R] [C]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D'APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le trente novembre deux mille vingt trois
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [U] [E] - actuellement hospitalisée -
CHS [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Appelante d'une ordonnance en date du 13 novembre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de CHARLEVILLE MEZIERES
Non comparante représentée par Maître ATMANI avocat au barreau de REIMS
ET :
CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
UDAF DES ARDENNES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [R] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l'audience du 28 novembre 2023 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a constaté l'absence de Madame [U] [E] représentée par son avocat et le ministère public entendu en ses observations, puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2023.
Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance rendue en date du 13 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de CHARLEVILLE MEZIERES, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [U] [E] sous le régime de l'hospitalisation complète,
Vu l'appel interjeté le 20 novembre 2023 par Madame [U] [E],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 15 février 2021, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] a prononcé, en application de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques, sous la forme de l'hospitalisation complète, de Madame [U] [E] , à la demande d'un tiers, en raison de l'existence chez cette personne de troubles du comportement nécessitant des soins sous une surveillance médicale constante.
Après avoir fait l'objet brièvement d'un programme de soins, elle a été réitégrée en hospitalisation complète par décision du 8 mai 2023
Par ordonnance du 17 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERE statuant dans le cadre du controle à 12 jours de la mesure a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [U] [E] .
Depuis cette décision judiciaire, l'hospitalisation complète de Madame [U] [E] s'est poursuivie en vertu de décisions mensuelles de maintien de la mesure prises par le Directeur de l'EPSM dont la dernière datée du 18 octobre 2023.
Par requête reçue au greffe le 30 octobre 2023, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES aux fins de poursuite au delà de 6 mois à compter de la dernière décision judiciaire, de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins.
Par ordonnance du 13 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Madame [U] [E] fait l'objet,
Par courrier daté du 14 novembre 2023 parvenu au greffe de la Cour le 20 novembre 2023, le CENTRE HOSPITALIER [6] a transmis une déclaration d'appel de Madame [U] [E] à l'encontre de cette décision.
Le dossier a été appelé à une première audience se tenant au siège de la Cour d'appel le 21 novembre 2023, audience à laquelle Madame [U] [E] n'a pas comparu.
Renseignement pris sur les raisons de cette non comparution auprès du CENTRE HOSPITALIER [6] il a été répondu qu'un courrier de Madame [U] [E] avait été transmis en document crypté par mail à la Cour d'appel. Ce mail n'a cependant jamais été réceptionné au greffe de la Cour.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 novembre 2023
Par mail reçu au greffe de la Cour d'Appel le 22 novembre 2023, le CENTRE HOSPITALIER [6] a confirmé avoir envoyé par deux fois la lettre de Madame [U] [E] en document crypté et que la non réception dudit mail devait résulter d'un problème informatique Eu égard à l'impossibilité de transmettre le courrier écrit de la main de Madame [U] [E], le CENTRE HOSPITALIER [6] aux termes de ce même courriel, informait la Cour que Madame [U] [E] "avait annulé sa demande d'appel" qu'elle ne souhaitait donc pas venir à l'audience de renvoi, et qu'il n'était pas envisageable de l'y contraindre.
A l'audience de renvoi du 21 novembre2023, de fait Madame [U] [E] n'a pas comparu;
L'avocat commis d'office a indiqué qu'il n'avait eu lui-même aucun contact avec Madame [U] [E] et ignorait sa position.
Le procureur de la République a indiqué qu'on n'avait pas de désistement en bonne et due forme, mais qu'il convenait de confirmer la décision du premier juge.
Le directeur de l'ESPM de la Marne n'a pas comparu;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel formé par Madame [U] [E] apparait recevable pour avoir été formé dans les délais.
Madame [U] [E] a manifesté auprès de la direction du Centre Hospitalier [6] son souhait de ne pas venir à la Cour d'appel pour comparaitre à l'audience.
En l'absence de réception du courrier que Madame [U] [E] aurait écrit et de comparution de l'intéressée à l'audience, son désistement ne peut ëtre valablement constaté.
Cependant, la Cour ne peut que se prononcer sur l'appel interjeté que par référence aux moyens formés lors de la déclaration d'appel ou à l'audience ou par observations écrites.
En l'espèce, le courrier d'appel reçu n'était pas motivée Madame [U] [E] se contentant d'indiquer qu'elle contestait catégoriquement la décision du juge se battrait jusqu'à ce qu'elle obtienne gain de cause et voulait une trés bonne avocate.
L'absence de Madame [U] [E] à l'audience ne permet pas de suppléer à cette absence de motivation.
Il convient dès lors de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer l'ordonnance rendue le 13 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES;
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mis à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l'appel recevable
Constatons que cet appel n'est pas soutenu à l'audience
Confirmons l'ordonnance rendue le 13 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Conseiller
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