Cour d'appel, 06 mars 2026. 20/03838
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/03838
Date de décision :
6 mars 2026
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/03838 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBWC
[O]
C/
S.A. [1]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 06 Juillet 2020
RG : F 17/00673
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 MARS 2026
APPELANTE :
[H] [O]
née le 28 Octobre 1971 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Yann BARRIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société [1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [H] [O] a travaillé à compter du 15 juillet 2014 pour le compte la société [1] ([2]), qui a pour activité le nettoyage courant des bâtiments, dans le cadre de contrats de mission jusqu'au 30 septembre 2014 puis de contrat à durée déterminée en qualité d'assistante administrative et commerciale.
La relation contractuelle s'est poursuivie après le 15 janvier 2015 dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée indéterminée.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Mme [O] a été victime d'un accident de travail le 8 septembre 2014 et d'un accident de trajet le 3 juin 2015 et a connu plusieurs arrêts de travail durant la relation contractuelle, le dernier en date ayant débuté le 7 juin 2016.
A l'issue de deux visites médicales des 3 et 19 octobre 2016, elle a été déclarée inapte à son poste.
Après avoir été convoquée le 3 novembre 2016 à un entretien préalable fixé au 15 novembre suivant,elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 novembre 2016.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 17 mars 2017 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 6 juillet 2020, a 'confirmé' le licenciement pour inaptitude non professionnelle, débouté la salariée de ses prétentions et rejeté la demande de la société [2] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 juillet 2020, Mme [O] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 8 mai 2023 par Mme [O] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 20 juillet 2023 par la société [2] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 novembre 2025 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que la cour constate en premier lieu que Mme [O] ne maintient pas en cause d'appel la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral qu'elle avait présentée en première instance ;
- Sur le non-respect des préconisations du médecin du travail :
Attendu que Mme [O] soutient que la société [2] n'a pas respecté les différents avis médicaux, ce que la société conteste - la cour rappelant qu'il appartient à cette dernière de l'établir dans le cadre de son obligation de sécurité ;
Attendu que le médecin du travail a émis l'avis suivant le 9 février 2015 :
'Apte à son poste avec aménagement.
Mise en place d'un tapis de souris avec repose poignet intégré
Mise en place d'un repose poignet (azergo au niveau du clavier de frappe)' ;
Or attendu que la société [2] justifie avoir acquis un tapis de souris et un repose poignet, mais avec un retard de trois mois puisque la facture date du 3 juin 2015 alors même que ces équipements sont peu onéreux ;
Attendu par ailleurs que, suite à la visite médicale de reprise du 3 février 2016, la salariée a été déclarée apte à la reprise du travail par le médecin du travail qui a précisé les aménagements de poste afférents à cette reprise, à savoir :
'Siège ergonomique obligatoire adapté, repose pied, casque ou oreillette pour les appels téléphoniques. Pas d'archivage ou de manutention lourde pendant 3 mois minimum.' ;
Or attendu que la société [2] ne démontre pas la fourniture effective d'un siège ergonomique, d'un repose pied et d'un casque ou d'une oreillette ; qu'elle se borne à justifier d'échanges avec la [3] (service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs Handicapés) et la société [4] ainsi que d'un prêt d'essai d'un siège, d'un repose poignet et d'une souris ergonomique pour la seule période du 11 au 23 mai 2016 ; que par ailleurs aucune pièce n'est fournie concernant les missions confiées à Mme [O] et notamment l'exclusion de tâches d'archivage et de manutention lourde ;
Attendu, enfin, qu'un nouvel avis du médecin du travail est intervenu le 11 mai 2016, dont les termes sont les suivants :
'Apte avec aménagement de poste et d'horaires de travail pour permettre la
poursuite des soins.
Pas de manutention de charges lourdes, ni d'archivages pendant 4 mois' ;
Or attendu que, là encore, aucune pièce n'est produite par l'employeur concernant les missions confiées et notamment l'exclusion de tâches d'archivage et de manutention lourde ;
Attendu que la cour retient dès lors que la société [2] n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail, violant ainsi son obligation de sécurité telle que prévue aux articles L. 4121-1 et suivant du code du travail ; que le préjudice subi à ce titre par Mme [O] est évalué à la somme de 5 000 euros net ;
- Sur le non-respect de l'obligation d'adaptation et de formation au poste :
Attendu que la demande indemnitaire présentée de ce chef est fondée sur une méconnaissance des articles L. 6321-1 et L. 5213-6 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes de premier de ces textes 'L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. / Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. / Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret. (...)' ;
Attendu qu'en l'espèce la société [2] produit une attestation de formation de [Localité 4] (centre de formation) précisant que 'dans le cadre de sa formation Assistante Administrative et Commerciale, dispensée par [5] d'une durée de 157 heures, du 19 janvier 2015 au 19 septembre 2015, Mme [O] [H] a acquis des compétences dans les domaines suivants : / 1. Accueil et traitement administratif / 2. Assurer un standard téléphonique 3. Archiver, organiser les dossiers administratifs et commerciaux / 4. Elaborer des avenants et des devis / 5. Utiliser les outils informatiques.' ; que la société n'a donc pas failli à son obligation de formation ;
Attendu que, selon le second texte invoqué : 'Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. (...) Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. (...)' ;
Attendu que Mme [O] n'invoque aucun fait particulier au titre de ce manquement ; que, à supposer qu'elle entende invoquer un non-respect des préconisations du médecin du travail, le préjudice subi à ce titre a d'ores et déjà été ci-dessus indemnisé ;
Attendu que la salariée est par voie de conséquence déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre ;
- Sur les indemnités spéciales de licenciement :
Attendu que Mme [O] soutient avoir droit au doublement de son indemnité de licenciement ainsi qu'à une indemnité compensatrice de préavis ; que, sans citer le texte, elle entend ainsi réclamer le paiement de l'indemnité d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis et le complément de l'indemnité de licenciement doublée telles que prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail ;
Attendu que ces dispositions ne sont applicables qu'en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
Attendu que, sur ce point, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l' inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;
Que par ailleurs, si les dispositions protectrices des victimes d'accident du travail ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail survenu ou contractée au service d'un autre employeur, le salarié peut tout de même prétendre au bénéfice de la protection des victimes d'accident du travail dans cette hypothèse dès lors qu'il existe un lien de causalité entre l'accident du travail initial survenu chez un précédent employeur et les conditions de travail du salarié ou tout autre évènement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur ;
Attendu qu'en l'espèce Mme [O] soutient que son inaptitude est liée à son accident du travail en date du 8 septembre 2014 et à ses conditions de travail au sein de la société [2], cette dernière n'ayant pas respecté les préconisations du médecin du travail ;
Attendu le lien entre l'inaptitude et l'accident du travail du 8 septembre 2014 ressort de ses arrêts de travail pour accident du travail, y compris celui en cours au jour de l'avis d'inaptitude, et mentionnant une capsulite à l'épaule gauche - le certificat initial d'arrêt de travail du 8 septembre 2014 décrivant quant à lui également des atteintes à l'épaule gauche, de ses bulletins de paie notant 'absence AT', ainsi que du premier avis d'inaptitude mentionnant, au titre de la nature de l'examen, 'visite de reprise accident du travail' (le second n'ayant quant à lui pas été fait dans le cadre d'une visite de reprise mais à la demande du médecin du travail et la case 'accident du travail' n'étant pas prévue pour être cochée sur le formulaire dans cette hypothèse) ; qu'il n'est au surplus pas expressément contesté par la société [2] qui se borne à soutenir qu'elle n'était pas l'employeur de Mme [O] lors de l'accident du 8 septembre 2014 et qu'ensuite elle a respecté préconisations médecin du travail ; que par ailleurs l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement compte tenu des différents éléments cités ci-dessus, ce qui là encore ne fait pas débat ;
Attendu que, s'il est exact que la société [2] n'était pas l'employeur de Mme [O] au moment de l'accident du travail puisqu'elle n'était alors que simple entreprise utilisatrice, le salarié peut tout de même invoquer le bénéfice de la protection des victimes d'accident du travail à l'encontre de la société dès lors qu'il existe un lien de causalité entre l'accident du travail initial survenu lors de la précédente embauche et les conditions de travail du salarié au service du nouvel employeur ; qu'en effet, faute pour la société [2] d'avoir respecté les préconisations du médecin du travail notamment en ce qui concerne la remise d'un repose poignet et l'absence de tâches d'archivage ou de manutention, les séquelles de Mme [O] - portant sur son épaule gauche - n'ont pu que perdurer, s'aggraver et conduire à sa déclaration d'inaptitude ;
Attendu que Mme [O] est par voie de conséquence bien fondée à réclamer à la société [2] le paiement de l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, soit les sommes respectives de 3 284 euros et de 758 euros - montants sur lesquels la société [2] ne formule aucune observation ; qu'en revanche, l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis étant de nature indemnitaire et non salariale, la demande portant sur les congés payés y afférents ne peut prospérer ;
- Sur le licenciement :
Attendu que Mme [O] soutient que son licenciement est discriminatoire aux motifs que, alors même qu'elle est reconnue travailleur handicapée, la société [2] n'a d'une part pas respecté les préconisations du médecin du travail durant la relation contractuelle - ce qui a conduit à son inaptitude, d'autre part formulé aucune offre d'adaptation de poste ou de reclassement une fois l'avis d'inaptitude rendu ;
Attendu, sur le premier point, qu'il résulte des articles 2, 5 et 27 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007, des articles 2, §§ 2 et 5, de la directive 2007/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, ensemble des articles L. 1133-3, L. 1133-4, L. 1134-1 et L. 5213-6 du code du travail, que le juge, saisi d'une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l'employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d'aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le comité social et économique en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 2312-9 du code du travail, ou son refus d'accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d'aide à l'emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures ; qu'il appartient, en second lieu, au juge de rechercher si l'employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l'impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l'entreprise des charges consécutives à leur mise en 'uvre ;
Attendu qu'en l'espèce, et ainsi qu'il a été dit plus haut, la société [2] n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail durant relation contractuelle, alors qu'il est établi et non contesté qu'elle connaissait le statut de travailleur handicapé de Mme [O] ; que par ailleurs, et ainsi qu'il a également été dit plus haut, le licenciement est d'origine professionnelle puisqu'il existe un lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident du travail initial survenu chez le précédent employeur ainsi que les conditions de travail du salarié au service de la société [2] ; que la salariée présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un licenciement discriminatoire ;
Attendu que pour sa part la société [2] ne démontre pas que son refus de prendre les mesures préconisées par le médecin du travail est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Attendu que la cour retient dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner de l'absence d'offre d'adaptation de poste ou de reclassement une fois l'avis d'inaptitude rendu, que le licenciement est discriminatoire et par voie de conséquence nul ;
Attendu que Mme [O] a droit à des dommages et intérêts pour licenciement nul qui ne peuvent être inférieurs à six mois de salaire ; qu'en considération de son ancienneté (2 ans), de sa rémunération mensuelle brute (1 792 euros), de son âge (45 ans au moment du licenciement) et du fait qu'elle justifie avoir perçu l'allocation de retour à l'emploi à tout le moins jusqu'au 31 août 2018 (aucun explication ni pièce n'est fournie pour la période postérieure), son préjudice est évalué à la somme de 15 000 euros brut ;
Attendu qu'il ressort de l'examen du registre du personnel de la société [2] dont elle-même se prévaut qu'elle avait plus de 10 salariés au moment licenciement ; qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la société [2] des indemnités chômage éventuellement versées par [6] à Mme [O] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
- Sur les intérêts :
Attendu qu'il convient de dire que, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2017, date de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code, et de faire application de celles de l'article 1343-2 ;
- Sur la remise des documents sociaux :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu d'ordonner à la société [2] de remettre à Mme [O] une attestation [6], un solde de tout compte et un bulletin de paie rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir la condamnation prononcée d'une astreinte ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que Mme [H] [O] ne maintient pas en cause d'appel la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral présentée en première instance,
Infirme pour le surplus le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme [H] [O] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'adaptation et de formation au poste ainsi que de congés payés afférents à l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, et rejeté la demande de la société [2] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [H] [O] est nul,
Condamne la société [2] à payer à Mme [H] [O] les sommes de :
- 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des préconisations du médein du travail,
- 3 284 euros à titre d'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 758 euros à titre de solde de l'indemnité de licenciement,
- 15 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
Dit les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2017,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les condtions fixées à l'article 1343-2 du code civil,
Ordonne le remboursement par la société [2] des indemnités chômage éventuellement versées par [6] à Mme [H] [O] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,
Condamne la société [2] à remettre à Mme [H] [O] une attestation France travail, un solde de tout compte et un bulletin de paie rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt dans le mois suivant si signification,
Condamne la société [2] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique