Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 22/12462 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAZE
Ordonnance n° 2023/M99
S.C.I. LA FENIERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Willi SCHWANDER de l'ASSOCIATION SCHWANDER ARRIVAT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.A.R.L. AST SPORT, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 4 mai 2023
Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,
Après débats à l'audience du 1er mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 4 mai 2023, après prorogation du délibéré, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 29 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, entre la SARL AST sport et la SCI la Fenière ;
Vu l'appel interjeté par la SCI La Fenière suivant déclaration d'appel du 16 septembre 2022 ;
Vu la seconde déclaration d'appel déposée par la SCI La Fenière le 14 octobre 2022 (RG n°22/13675) ;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 8 janvier 2023 par la SARL AST sport aux fins d'entendre, vu les articles 789, 542, 54-2° du code de procédure civile :
- constater l'absence de mention de l'objet de l'appel dans la première déclaration d'appel de la SCI La Fenière,
- constater l'absence d'identification précise de l'objet de l'appel dans la seconde déclaration d'appel de la SCI La Fenière,
- constater l'absence d'effet dévolutif de chacune des deux déclarations d'appel,
- prononcer la nullité ou l'irrecevabilité tant de la déclaration d'appel en date du 16 septembre 2022 que celle du 14 octobre 2022,
- juger en conséquence l'absence de saisine de la cour d'appel de céans,
- ordonner la radiation de l'affaire du rôle,
- condamner la SCI La Fenière à la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ce sans préjudice des entiers dépens en application de l'article 696 du même code,
- débouter la SCI La Fenière de toutes demandes, fins et conclusions ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 20 décembre 2022 par la SCI La Fenière aux fins d'entendre, vu les articles 542, 562, 696, 700 et 901 du code de procédure civile :
- déclarer la déclaration d'appel de la SCI La Fenière n°22/10935 du 16 septembre 2022 régulière et valable,
- déclarer irrecevable la demande de nullité de la société AST sport à défaut de justifier d'un grief,
- déclarer à titre subsidiaire la nullité couverte par la régularisation de la déclaration d'appel n°22/11985 du 14 octobre 2022 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile,
- déclarer la société AST sport irrecevable et infondée en ses demandes,
- débouter la société AST sport de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
- reconventionnellement, condamner la société AST sport à payer à la SCI La Fenière la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 dudit code, lesquels comprendront le timbre de procédure de 225 euros correspondant à la deuxième déclaration d'appel ;
MOTIFS :
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité:
(...)4° Les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
La sanction attachée au non-respect des prescriptions de l'article 901 est non pas une irrecevabilité de l'appel mais une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile, qui ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond.
L'exception de nullité ne peut prospérer qu'à charge pour l'intimée de démontrer un grief résultant de l'irrégularité reprochée.
L'intimée fait valoir que la déclaration d'appel formalisée le 16 septembre 2022 ne comporte pas l'objet de la demande, dont la mention est imposée par l'article 54, 2° repris à l'article 901 précité, la rubrique 'objet de l'appel' étant complétée par la mention : 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués' suivie de l'énonciation desdits chefs de jugement, sans préciser si l'appel tend à la réformation ou à l'annulation du jugement.
Il ressort toutefois de la lecture de l'article 901 du code de procédure civile que les chefs du jugement expressément critiqués ne doivent être mentionnés que si l'appel tend à la réformation du jugement, de sorte que l'intimée, qui pouvait en déduire qu'il en était demandé l'infirmation, ne justifie d'aucun grief.
L'irrégularité de la déclaration d'appel initiale est en tout état de cause couverte par la seconde déclaration d'appel régularisée par SCI La Fenière le 14 octobre 2022, qui précise que 'l'appel tend à l'annulation, l'infirmation ou la réformation du jugement' aucune disposition n'interdisant à l'appelant de poursuivre à la fois l'annulation et la réformation du jugement.
Si le conseiller de la mise en état est compétent, en application des articles 907 et 789 du code de procédure civile, pour statuer sur l'exception de nullité de la déclaration d'appel tirée du non-respect des dispositions de l'article 901 du même code, seule la cour a le pouvoir de déterminer l'étendue de sa saisine et de statuer sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel.
Les dépens de l'incident seront réservés et suivront le sort de ceux de l'instance principale, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboutons la SARL AST sport de sa demande tendant au prononcé de la nullité ou de l'irrecevabilité des déclarations d'appel des 16 septembre et 14 octobre 2022,
Disons qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif et de saisine de la cour,
Réservons les dépens qui suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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