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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/01224

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01224

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE N° RG 24/01224 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5ZJ N° Minute : 24/00776 Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée près la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Katia YANG, greffier, Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 11 décembre 2024, Concernant : Monsieur [G] [S] né le 15 Septembre 1958 à [Localité 2] actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ; Vu la saisine en date du 16 Décembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ; Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 18 décembre 2024 à : - Monsieur [G] [S] Rep/assistant : Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN, - M. LE DIRECTEUR DU CPA - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Vu l’avis du procureur de la République en date du 18 décembre 2024 ; Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique : - Monsieur [G] [S] assisté de Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ; * * * Le patient, âgé de 66 ans, a été hospitalisé le 11 décembre 2024 à 15h45 selon la procédure d’hospitalisation en cas de péril imminent. A l'audience, le patient déclare avoir commis une fois des violences sur son épouse plus d’un mois avant son hospitalisation. Il conteste les termes du certificat initial en déclarant que tout va bien et que l’urgentiste ne le connaît pas. Il dit ne pas comprendre son hospitalisation et précise que l’intervention des forces de l’ordre a fait suite à un appel de son épouse. Il précise qu’il s’est laissé faire. Il conteste des termes des certificats médicaux et de l’avis motivé. Il confirme avoir un traitement pour l’humeur mais estime ne pas en avoir besoin. Il dit vouloir sortir. Son Conseil relaie la demande de mainlevée du patient au motif qu’il serait arrivé aux urgences le 10 décembre autour de 22 heures et n’aurait été examiné par un médecin que le lendemain à 11 heures soit 12 heures après. I. Sur la régularité de la décision administrative A titre liminaire, il ressort du dossier de la procédure que la mesure d’hospitalisation sans consentement dont fait l’objet [G] [S] a débuté le 11 décembre 2024 à 11h09, ce qui correspond à la date et l’heure du certificat médical initial établissant le péril imminent. La décision d’admission au centre psychothérapique de l’Ain a été prise rapidement après l’arrivée de [G] [S] dans cet établissement le 11 décembre 2024 dans l’après-midi. Dès lors, la décision d’admission a bien été notifiée au patient le plus rapidement possible après le début de la mesure et la procédure est en ce sens régulière. S’agissant du moyen soulevé par [G] [S], il n’est ainsi pas établi que la mesure de contrainte ait débuté antérieurement à la date mentionnée du 11 décembre 2024 à 11h09. Le fait, non démontré en l’espèce, que le patient ait pu attendre longtemps au sein du service des urgences avant d’être examiné par un médecin ne saurait à lui seul être un motif de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement. En conséquence, le moyen sera écarté et il y a lieu de conclure que la procédure est régulière en la forme. II. Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet [G] [S] fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement depuis le 11 décembre 2024, sur selon la procédure de péril imminent. Il ressort du certificat médical initial que l’admission fait suite à des violences physiques et verbales, une alternance entre des phases d’exaltation de l’humeur (dépenses, hyperactivité) et de dépression sévère. Si le certificat de 24 heures dit ne pas relever de trouble psychotique ou de décompensation thymique, le certificat médical suivant constate une décompensation hypomaniaque avec débordements comportementaux et un déni massif du caractère pathologique des troubles. Dans son avis motivé du 18 décembre 2024, le Docteur [I] constate un déni du caractère pathologique des troubles et précise qu’un traitement thymorégulateur a été mis en place. Il estime nécessaire de poursuivre l’observation et l’évaluation du patient. En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état du patient se stabilise, qu’il adhère aux soins, au vu du danger qui persiste pour lui-même, et pour les tiers en cas de sortie prématurée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [S] ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1]. Ainsi rendue le 19 Décembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [H] [R] assistée de [D] [B] qui l’ont signée. Le greffier Le juge Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 19 Décembre 2024, le patient, l’avocat, Monsieur le Directeur du CPA, Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,

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