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Cour de cassation, 10 décembre 1996. 95-10.078

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.078

Date de décision :

10 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Pierre X..., 2°/ Mme Pauline Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1994 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), au profit de la société Lutetia financière, dont le siège est ... Grenoble, aux droits de laquelle vient la société SCAM, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La SCP Boré et Xavier, agissant pour Mme X..., a déclaré se désister de son pourvoi, celui-ci étant expressément maintenu au nom de M. X...; M. X... invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. et Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à Mme Y..., épouse X... de son désistement de pourvoi; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Attendu qu'ayant été condamné à rembourser un crédit consenti par la société Lutetia financière, M. X... a, en cause d'appel, dénié la signature qui lui était opposée et déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs d'usure, usage de faux, escroquerie au jugement, violation de la loi bancaire; Attendu que, pour refuser de surseoir à statuer, dans l'attente de la décision pénale à intervenir, l'arrêt attaqué retient que M. X... ne produit aucune pièce permettant de vérifier si la société Lutetia est concernée par l'information en cours des chefs de faux et usage, escroquerie et usure, "le bulletin de consignation étant afférant à une information contre X"; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, au vu de la plainte qui avait été versée aux débats, la décision à intervenir sur l'action publique n'était pas susceptible d'influer sur la solution du litige dont elle était saisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée; Condamne la société Lutetia financière aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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