Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00132 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EY33.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 13 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00326
ARRÊT DU 07 Septembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [F], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 07 Septembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société [5] a établi le 6 juin 2019 une déclaration d'accident du travail survenu le 4 juin 2019 concernant M. [O] [Y], son salarié, mentionnant les circonstances suivantes : «Lors d'un déplacement dans l'atelier, a reçu une particule métallique au niveau du front.» Le certificat médical initial en date du 4 juin 2019 établi par le service des Urgences du centre hospitalier de [Localité 2] fait état d'une 'plaie punctiforme frontale'.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a notifié le 13 juin 2019 à la société [4] une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de l'opposabilité à son égard de cette décision de prise en charge, puis le pôle social du tribunal de grande instance de Laval par courrier recommandé posté le 11 décembre 2019, sur décision implicite de rejet de son recours.
Par jugement en date du 13 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval désormais compétent a débouté la société [5] de son recours, lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de la caisse du 13 juin 2019 et l'a condamnée aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 19 février 2021, la société [5] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 18 janvier 2021.
Ce dossier a été plaidé à l'audience du conseiller rapporteur du 1er juin 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 1er mars 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [5] demande à la cour de :
' infirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval ;
' juger que la décision de prendre en charge l'accident de travail de M. [Y] lui est inopposable ;
' condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la société [5] souligne que la notification de la décision de prise en charge ne lui a pas été adressée, mais à la société [4]. Elle considère que la notification a été faite à une autre société que l'employeur en méconnaissance des dispositions de l'article R. 441 ' 14 du code de la sécurité sociale. Elle affirme que [4] et [5] sont 2 sociétés
distinctes, depuis que la première est devenue la seconde, et que [4] n'existait plus au moment de la déclaration d'accident de travail.
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Par conclusions reçues au greffe le 30 mai 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne conclut :
' à la confirmation du jugement ;
' au rejet de l'ensemble des demandes présentées par la société [5] ;
' à l'opposabilité à l'égard de la société [5] de la décision de prise en charge de l'accident de travail survenu le 4 juin 2019 à M. [Y].
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne explique qu'aucune instruction n'a été menée, la décision de prise en charge de l'accident ayant été notifiée à la société [4]. Elle ajoute qu'après vérification au Bodacc, cette société a changé de dénomination à compter du 14 octobre 2018 pour prendre le nom de [5], l'adresse du siège social restant identique. Elle affirme par conséquent que ces 2 sociétés ne sont pas deux personnes morales distinctes, alors qu'elles ont conservé le même numéro Siret. Elle considère que l'envoi du courrier à la société [4] constitue une erreur matérielle qui ne peut justifier l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle ajoute que cette erreur n'a causé aucun grief à l'employeur, lequel a formé un recours devant la commission de recours amiable dans les délais. Elle reproche d'ailleurs à la société [5] de ne pas avoir signalé cette erreur.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions combinées des articles 538 et 932 du code de procédure civile, la SAS [5] bénéficiait d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement pour interjeter appel de celui-ci. Ce délai lui a d'ailleurs été notifié par le greffe au moment de l'envoi du jugement.
Or, la SAS [5] a signé le 18 janvier 2021 l'avis de réception de la lettre recommandée de notification du jugement adressée par le greffe, et elle n'a fait appel de cette décision que par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 19 février 2021.
Compte tenu de ces constatations et du caractère d'ordre public du moyen pris de l'irrecevabilité d'un recours fondé sur la tardiveté de ce dernier, il appartient à la SAS [5] de justifier de la recevabilité de son appel lors de la réouverture des débats à l'audience du 16 novembre 2023.
Dans l'attente, il y a lieu de réserver les demandes ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt avant dire droit, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 16 novembre 2023 à 9h, la présente décision valant convocation des parties à cette audience, afin que la SAS [5] justifie de la recevabilité de son appel ;
Réserve les demandes et les dépens.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Yoann WOLFF
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