Cour d'appel, 11 avril 2013. 12/10351
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/10351
Date de décision :
11 avril 2013
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 11 AVRIL 2013
N° 2013/326
A. J.
Rôle N° 12/10351
[S] [C]
S.A.R.L. GESTION INGÉNIERIE COMPTABILITÉ AUDIT (GICA)
C/
[Y] [I]
SOCIÉTÉ D'EDITION ET D'IMPRESSION DU LANGUEDOC PROVENCE CO
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BADIE
SELARL BOULAN
Parquet général
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 01 Juin 2012 enregistrée au répertoire général sous le N° 12/01331.
APPELANTS :
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
S.A.R.L. GESTION INGÉNIERIE COMPTABILITÉ AUDIT (GICA),
dont le siège est [Adresse 2]
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUC JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Yann PREVOST, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [I],
domicilié chez la SEILPCA LA MARSEILLAISE
dont le siège est[Adresse 1]
SOCIÉTÉ D'EDITION ET D'IMPRESSION DU LANGUEDOC PROVENCE CO,
dont le siège est [Adresse 1]
représentés par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur le procureur général,
dont le siège est [Adresse 4].
Ayant conclu le 05/03/2013 par Madame Isabelle POUEY, substitut général près ladite cour
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Mars 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur André JACQUOT, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Monsieur André JACQUOT, conseiller
Madame Laure BOURREL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2013.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2013,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [C] expert-comptable et associé gérant de la Sarl GICA a fait l'objet d'une mise en examen dans le cadre d'une procédure pénale visant des artisans-taxis eux-mêmes mis en examen pour travail dissimulé, faux en écriture et usage de faux.
Reprochant au journal 'La Marseillaise' édité par la SA SEILPCA sous la direction de Monsieur [Y] [I] la publication d'articles les 15 décembre 2011, 4 janvier et 15 février 2012 mentionnant notamment le 'réseau [C]' du nom de l'expert-comptable' qui tenait une comptabilité bidon et validait des faux', Monsieur [S] [C] et la société GICA les ont assignés devant le juge des référés de Marseille pour violation de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et subsidiairement de l'article 9-1 du code civil.
Par ordonnance réputée contradictoire du 1er juin 2012, la Sarl GICA a été déclarée irrecevable à agir et Monsieur [S] [C] a été débouté de sa demande.
Appelants de cette décision, ils soutiennent dans des conclusions récapitulatives du 7 mars 2013 que :
- l'erreur sur la personne du directeur de publication est sans incidence sur la recevabilité de l'action dès lors que la société éditrice a été régulièrement assignée,
- la société GICA a intérêt à agir dans la mesure où elle constitue l'enseigne exclusive sous laquelle Monsieur [S] [C] exerce sa profession,
- l'article du 15 décembre 2011 intitulé 'l'opération nettoyage s'accélère' est diffamatoire en ce qu'il porte atteinte à son honneur et sa réputation,
- il en va de même de l'article du 4 janvier 2012 quand bien même le nom de [S] [C] n'y est pas expressément cité,
- enfin l'article du 15 février 2012 intitulé 'les huit tentacules du poulpe clientéliste ' le présente comme l'incontournable bénéficiaire du réseau,
- subsidiairement, ces articles constituent une atteinte à la présomption d'innocence dans la mesure où le journaliste ne prend aucun recul sur l'instruction en cours et affirme la culpabilité de Monsieur [S] [C],
- l'usage de guillemets n'est pas exonératoire,
- la prescription a été interrompue par le paiement des taxes parafiscales le 8 janvier 2013.
Les appelants concluent à l'infirmation de l'ordonnance, à la publication de l'arrêt à intervenir dans l'édition papier du journal la Marseillaise et sur son site internet et à la condamnation solidaire des intimés au paiement des sommes de 50.000,00 euros et 10.000,00 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice respectif et de celle de 2.000,00 euros pour frais de procédure.
Monsieur [Y] [I] et la société d'édition SEILPCA répliquent dans des conclusions du 27 février 2013 que :
- le dernier jeu d'écritures ayant été déposé le 16 novembre 2012, aucun acte interruptif n'a été réalisé dans le délai de trois mois prévu à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 de telle sorte que la prescription de l'action est acquise,
- Monsieur [Y] [I] n'étant pas directeur de la publication, toute demande à son encontre est irrecevable,
- la société GICA n'est citée dans aucun des articles litigieux et le lecteur ne peut faire aucun rapprochement avec Monsieur [S] [C],
- le terme 'réseau' ne laisse pas présumer d'une culpabilité de Monsieur [S] [C] et ne porte pas atteinte à sa réputation,
- la diffamation s'apprécie au regard de l'ensemble des articles et non pas aux seuls mots placés entre guillemets,
- l'article du 4 janvier 2012 concerne presqu'exclusivement Monsieur J.L. [R] dit '[M]',
- la liberté journalistique intègre une part d'exagération, voire de provocation,
- les préjudices allégués ne sont pas justifiés,
- la loi de 1881 exclut les demandes subsidiaires ce qui interdit aux appelants d'invoquer les dispositions de l'article 9-1 du code civil,
- les articles litigieux rapportent les avancées de l'enquête judiciaire et les dires des policiers et ne traduisent aucune animosité personnelle du rédacteur ayant de bonne foi informé les lecteurs.
Les intimés concluent à la mise hors de cause de Monsieur [Y] [I] à l'irrecevabilité des demandes et à la confirmation pour le surplus de l'ordonnance. Ils sollicitent enfin paiement à chacun d'eux d'une indemnité de 3.000,00 euros pour frais de procédure.
Selon conclusions du 5 mars 2013, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance.
DISCUSSION
Sur la procédure :
L'action en paiement de dommages intérêts engagée devant la juridiction civile pour obtenir réparation d'un préjudice issu d'une diffamation se prescrit par trois mois dans les termes prévus à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L'acte interruptif de prescription s'entend de tout acte de procédure manifestant l'intention de poursuivre l'action engagée, même si cet acte n'est pas porté à la connaissance de la partie adverse.
C'est donc à bon droit que les appelants invoquent comme acte interruptif le paiement au 8 janvier 2013 des taxes parafiscales prévues aux articles 1635 bis Pet Q du Code général des impôts dès lors qu'il fait échapper l'appel à une irrecevabilité prononcée d'office et manifeste la volonté de Monsieur [S] [C] et la Sarl GICA de poursuivre leur recours.
Les intimés ne peuvent exciper de leur propre carence pour solliciter la mise hors de cause de Monsieur [Y] [I] ou une irrecevabilité de la demande alors que la société d'édition SEILPCA a fait figurer sur son site internet Monsieur [Y] [I] en qualité de directeur de la publication et l'ordonnance déférée mérite confirmation de ce chef de jugement.
Enfin la société GICA n'est citée dans aucun des articles papier et internet visés à l'appui de l'action en référé et il est indifférent pour Monsieur [S] [C] de soutenir qu'il exerce son activité d'expert-comptable au travers de celle-ci sauf à confondre des personnes juridiques distinctes dotées d'un patrimoine tout aussi distinct. Elle n'a donc aucune qualité à agir et est dépourvue d'intérêt puisqu'elle n'excipe d'aucun dommage en lien direct avec les articles argués de diffamatoires.
Sur la diffamation :
La diffamation consiste dans l'allégation ou l'imputation d'un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne identifiée ou identifiable sauf pour son auteur à démontrer l'exactitude du propos et qu'il a agi de bonne foi.
Trois articles de presse sont incriminés par les appelants étant rappelé qu'ils interviennent dans le but légitime d'informer le public sur une instruction pénale intéressant l'activité d'artisans-taxi.
Le premier en date du 15 décembre 2011 figurant sur le site internet de la Marseillaise mentionne : 'la première instruction touche à sa fin, c'est celle dite du réseau [C] du nom de l'expert-comptable de beaucoup de taxis locaux qui tenait une comptabilité bidon et validée avec des faux'. Le terme de 'réseau' que critiquent les appelants ne constitue pas une atteinte directe présentant Monsieur [S] [C] comme coupable, la diffamation reposant sur l'imputation de faits précis. Les intimés font justement valoir que le terme 'réseau' n'est pas associé à une connotation illicite ou pénale telle 'réseau mafieux'. Le positionnement de Monsieur [S] [C], mis en examen, en tant que personnage central d'une instruction en cours dont l'internaute est informé de l'évolution ne révèle aucun fait précis, celui-ci n'étant pas présenté comme le gestionnaire de tous les adhérents du syndicat des artisans-taxi impliqués.
Il en va de même des termes généraux de 'comptabilité bidon et validée par des faux' employés par les enquêteurs de police et qui doivent être nécessairement rapprochés de l'information pour escroquerie, faux et usage de faux dans laquelle Monsieur [C] est mis en examen, aucun des termes employés n'exédant le compte-rendu de l'avancement d'une procédure judiciaire.
L'article papier du 4 janvier 2012 concerne exclusivement le syndicat et particulièrement son 'patron', Monsieur L. [R] dit '[M]'. Le rappel de la mise en examen de Monsieur [S] [C] dans l'affaire dite des taxis et de sa situation de personnage central en raison de sa qualité d'expert-comptable en référence à l'article précédent du 15 décembre 2011 n'apporte pas plus d'imputation de faits précis. De même ceux imputés à Monsieur [R] n'y sont pas pour autant étendus à Monsieur [S] [C] dont le rappel de la fonction d'expert-comptable n'est pas attentatoire en soi à l'honneur ou la réputation.
Enfin l'article papier du 15 février 2012 intitulé 'Les huit tentacules du poulpe clientéliste' ne mentionne aucunement le nom de [S] [C] et par conséquent aucune atteinte directe, les seuls termes 'incontournable expert-comptable' étant insuffisants à caractériser une atteinte à sa réputation.
Ainsi ces articles, au demeurant de taille modeste, ne procèdent à aucune outrance inutilement blessante, ne révèlent aucun fait prématuré ou dénaturé et sont la synthèse des informations recueillies auprès des services de police en charge de l'enquête.
En définitive et ainsi que l'a considéré le premier juge la preuve d'un trouble manifestement illicite n'est pas rapportée.
Sur l'application de l'article 9-1 du code civil :
L'atteinte à la présomption d'innocence n'est pas le succédané d'une action infondée sur les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 et c'est à bon droit que le premier juge a rappelé que les appelants ne pouvaient attraire les intimés sur ces deux fondements qui n'ont aucun caractère subsidiaire pour des faits identiques.
En définitive l'ordonnance déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions.
**********
Aucune circonstance économique ou d'équité ne conduit la cour à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants qui succombent supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [S] [C] et la société GICA à payer ensemble à Monsieur [Y] [I] et à la société SEILPCA la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens dont le recouvrement est autorisé dans les formes de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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