Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Cobenko, dont le siège social est ..., représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre section B), au profit de M. Gilbert X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Cobenko, de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la société Cobenko ait soutenu, devant la cour d'appel, que la prescription abrégée devait s'appliquer à la demande du propriétaire lorsqu'une indemnité d'occupation a déjà été fixée par le juge à l'égard d'un ex-locataire des mêmes lieux, que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Cobenko avait occupé le local, sans droit ni titre, du départ de l'ancien locataire jusqu'au 22 décembre 1992, la cour d'appel, qui a, sans se contredire, souverainement fixé le montant de l'indemnité d'occupation en fonction des éléments qu'elle a relevés et qui a répondu aux conclusions , a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cobenko aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cobenko à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
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